Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00352
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Octobre 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 26/00352 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5YO

[J] [U] épouse [R]

C/

[P] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 08 Octobre 2026

à :

Me Clara LECONTE,

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Clara BOURBIER,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Juin 2026.

DEMANDERESSE

Madame [J] [U] épouse [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C130012026004361 du 08/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clara LECONTE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître [P] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Clara BOURBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Vincent GERMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 19 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 64210,94 euros TTC le montant des honoraires dus par madame [J] [U] épouse [R] à maître Cédric Dubucq , avocat associé de la SELAS [W].

Cette décision a été signifiée par acte du 5 février 2024.

Madame [R] a formé un recours contre cette décision, enregistré le 7 juin 2024.

Par acte du 15 juin 2026, madame [J] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait assigner maître [P] [K] , avocat associé de la SELAS [W] à comparaître devant le premier président pour être relevée de la forclusion encourue du fait de la tardiveté de son recours à l'encontre de cette décision et être déclarée recevable en son recours outre la condamnation de maître Cédric Dubucq , avocat associé de la SELAS [W] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [U] demande de :

-rejeter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de relevé de forclusion,

-débouter maître [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de la relever de la forclusion encourue à l'encontre de la décision du 19 janvier 2024 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence,

-juger recevable l'action en relevé de forclusion

-déclarer recevable son recours du 7 juin 2024,

-débouter maître [K] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner maître [K] aux dépens.

Maître [K] demande de :

-déclarer madame [U] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion, celle-ci étant tardive,

-débouter madame [U] de sa demande de relevé de forclusion ,

-débouter madame [U] de sa demande tendant à voir déclarer recevable l'appel prétendument formé le 7 juin 2024,

-déclarer irrecevable et tradif et forclos le recours formé par madame [U] à l'encontre de la décsion du bâtonnier de l'ordre des avocays du barreau d'Aix-en-Provence,

-condamner madame [U] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner madame [U] aux dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.

Maître [K] soutient en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de relevé de forclusion du fait de sa tardiveté :

-une saisie-attribution ayant été diligentée par acte du 17 juin 2025 , dénoncée à madame [U] le 18 juin 2025, le délai pour engager l'action expirait le 18 août 2025,

-à supposer que la désignation d'un avocat le 18 mars 2026, dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle formée le 17 juillet 2024 fasse courir un nouveau délai , celui-ci a expiré le 18 mai 2026.

Madame [U] répond :

-qu'elle n'a obtenu la désignation d'un avocat au titre du recours exercé contre la décsion du bâtonnier que le 18 mars 2026,

-qu'elle a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour introduire l'action en relevé de forclusion le 30 avril 2026,

-qu'aucun acte ne lui a été signifié à personne et que l'acte de saisie- attribution du 17 juin 2025 n'a pas produit d'effet d'indisponibilité .

L'article 540 du code de procédure civile prévoit

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

La décision du bâtonnier n'est pas une décision juridictionnelle.

A sa lecture, il peut néanmoins être constaté que madame [U] n'a pas répondu à la demande du bâtonnier pour solliciter ses explications faite par lettre recommandée le 25 septembre 2023 et réitérée par signification à la diligence de maître [K] selon acte du 20 décembre 2023.

Au regard du montant des honoraires sollicités soit 64210,94 euros, il y a lieu de considérer que cette décision est 'réputée contradictoire' au sens du texte susvisé.

La demande de relevé de forclusion est recevable pendant deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'absence de justification de signification d'actes à sa personne antérieurement, il résulte des pièces produites qu'une saisie-attribution a été diligentée le 17 juin 2025 entre les mains de l'ordre des avocats du barreau de Val de Marne sur les sommes détenues pour le compte de madame [U] ( in pièce 28 de maître [K]) , qui lui a été dénoncée le 18 juin 2025.

Il incombe à madame [U] d'établir que cette exécution a été infructueuse alors qu'elle a entendu saisir le juge de l'exécution pour la contester.

Cet acte qui a eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur au sens de l'article 540 susvisé fait courir le délai de deux mois pour engager la demande de relevé de forclusion à peine d'irrecevabilité.

Il expirait donc le 18 août 2025.

L'article 43 du décret n°2020-1717 du 29 décembre 2020 pris pour l'application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit :

'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'

En l'espèce, madame [U] indique expressément avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour introduire la présente action, le 30 avril 2026, considérant donc que l'aide juridictionnelle précédemment obtenue ne suffisait pas et ne le permattait pas ( 'il convient de distinguer le recours formé contre la décision de taxation d'honoraire de la présente procédure en relevé de forclusion' page 12), soit postérieurement à l'expiration le 18 août 2025, du délai de deux mois susrappelé : son obtention le 8 juin 2026 ne peut faire le faire courir à nouveau.

A considérer même que sa précédente demande du 17 juillet 2024 qui était en cours ( sa pièce 17) relativement au recours diligenté au fond contre la décision du bâtonnier, pouvait également lui permettre d'engager une demande de relevé de forclusion, la décision d'admission date du 13 novembre 2025 et la désignation de l'avocat du 18 mars 2026, constituant alors le point de départ du délai de deux mois:l'action engagée par assignation du 15 juin 2026 est également au-delà de ce dernier qui a expiré le 18 mai 2026.

Madame [U] n'est donc pas recevable en sa demande de relevé de forclusion.

Elle supportera les dépens sans que l'équité commande par ailleurs de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

***

PAR CES MOTIFS

DISONS la demande de relevé de forclusion de madame [J] [U] irrecevable,

DEBOUTONS maître Cédric Dubucq , avocat associé de la SELAS [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS madame [J] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 26/00352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.