Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
5 octobre 2026
Numéro de rôle
26/01052
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHAMBRE SOCIALE

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[U] [L]

C/

S.A.S. [1]

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N° RG 26/01052 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSGJ

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DU 05 OCTOBRE 2026

------------------------------------ Caducité de

la déclaration d'appel

O R D O N N A N C E

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Nous, Catherine BRISSET, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine DECHAMPS

Avons ce jour, le 05 octobre 2026 dans l'affaire opposant :

Madame [U] [L]

née le 27 Janvier 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Margot Dulac

Défendeur à l'incident,

Appelante d'un jugement rendu le 30 janvier 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 février 2026,

à :

S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Julia DELAMAIRE de l'EURL PBX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Demandeur à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 7 septembre 2026 en audience publique ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 30 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a statué dans l'instance opposant Mme [L] à la SAS [1] déboutant Mme [L] de ses demandes et la condamnant au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] a relevé appel de la décision le 26 février 2026, déclaration notifiée aux parties par lettre recommandée, celle destinée à la société [1] est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

Le 18 mars 2026, le greffe a adressé à l'appelante l'avis d'avoir à signifier.

Par acte du 7 avril 2026 délivré à l'étude du commissaire de justice, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'avoir à signifier.

Par avis du 21 mai 2026, l'appelante a été invitée à s'expliquer sur l'absence de signification de ses conclusions à son adversaire dans le délai d'un mois à compter de l'avis du 18 mars 2026.

Par message du 28 mai 2026, l'appelante a fait valoir que l'avis du 18 mars l'invitait à signifier sa déclaration d'appel, ce qu'elle a fait le 7 avril et donc dans le délai d'un mois. Par le même acte elle remettait ses conclusions à la cour.

Suite au message du conseil de l'intimée faisant valoir la tardiveté des écritures de son adversaire, l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 7 septembre 2026.

Par conclusions d'incident du 9 juillet 2026, la société [1] a conclu à la caducité de l'appel pour non-respect du délai de trois mois et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'avoir à signifier du 18 mars 2026 portait sur la déclaration d'appel et il apparaît qu'il y a bien été satisfait dans le délai d'un mois, en l'espèce le 7 avril, de sorte que le délai de l'article 902 du code de procédure civile a bien été respecté.

En revanche, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile imposent à peine de caducité un délai de trois mois à l'appelant pour remettre ses conclusions à la cour et à son adversaire, lequel avait en l'espèce constitué avocat dans l'intervalle en l'espèce le 13 avril 2026.

Or, l'appelante n'a remis ses conclusions, à la cour comme à son adversaire, que le 28 mai alors qu'en considération d'un appel formé le 26 février 2026, le délai expirait le 26 mai, sans prorogation de délai puisqu'il s'agissait d'un jour ouvré.

Il s'en déduit que le délai de trois mois était bien expiré de sorte que l'appel est caduc.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Mme [L].

Signée par Catherine Brisset, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière.

La greffière La présidente chargée de la mise en état

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 octobre 2026, sous le numéro 26/01052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.