Autres demandes en matière de succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00860
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2026
- 4 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général N° RG 26/00860 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2RH ;
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES ,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 13 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [W] [X], a notamment :
- ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par Monsieur [H] [B] et la SARL [1] au préjudice de Monsieur [C] [D], décédé le [Date décès 1] 2021, représenté par sa succession, de Madame [W] [X] veuve [D] et de Madame [O] [U], en leur qualité d'héritières de Monsieur [D] ;
- condamné in solidum Monsieur [B] et la société [1] à payer à Madame [X] une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la saisie abusive et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [B] et la société [1] aux dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement, l'instance étant enregistrée sous le n° RG 23/00442.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Bourges, saisi par Madame [X], a ordonné la radiation du rôle de la procédure d'appel pour cause d'inexécution du jugement.
Madame [X] est décédée le [Date décès 2] 2026.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2026, accompagnées de pièces, qui ont été communiquées à Monsieur [B], Madame [U], venant aux droits de Madame [X], a demandé au premier président de :
- constater la péremption de l'instance portant le n° RG 23/00442 ;
- condamner Monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros pour le préjudice moral causé à Madame [U] et à la profession d'avocat ;
- débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] n'a pas présenté d'observations en réponse, en dépit d'une invitation du greffe, par message électronique du 11 septembre 2026, d'avoir à le faire pour le 18 septembre au plus tard.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [U] pour un exposé de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la péremption
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 524 alinéa 7 du même code, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
L'alinéa 3 de l'article 524 précise que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
En l'espèce, le dossier ne comporte aucun élément permettant de justifier de la notification de l'ordonnance de radiation par le greffe (ou de sa signification à la diligence d'une partie, ce qui aurait constitué une formalité équivalente), de sorte que le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Par conséquent, la demande de Madame [U] tendant à la constatation de la péremption de l'instance doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Visant la pièce n° 4 de son dossier, Madame [U] expose dans ses écritures que Monsieur [B] a tenu des propos excessifs et dénigrants.
Or, cette pièce est constituée de mails et de requêtes de Monsieur [B] tendant à la réinscription d'affaires au rôle en date du 29 septembre 2025.
Madame [U] fait également allusion à des conclusions de Monsieur [B] du 30 décembre 2025, qui, selon elle, portent des accusations très graves sans fondement juridique, mais qui ne sont pas produites.
En tout état de cause, ces pièces sont toutes antérieures à la saisine du premier président par Madame [U].
La demande en paiement de dommages et intérêts n'est donc pas l'accessoire de la demande de constatation de la péremption.
Par suite, elle ne pouvait être formée par voie de simples conclusions, mais devait l'être par voie d'assignation pour que le premier président soit valablement saisi.
La demande de Madame [U] est en conséquence irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante, Madame [U] ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DEBOUTONS Madame [O] [U], venant aux droits de Madame [W] [X], de sa demande de constatation de la péremption de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00442 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [U] ;
DEBOUTONS Madame [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.