Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/06120
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 25/06120 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XO64
AFFAIRE : [Y] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC [P] SAISIS ET CONFISQUÉS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept mai deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (Syrie)
[Adresse 1], parcelle [Cadastre 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agathe FEIGNEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 - N° du dossier 25AF086
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2025-006592 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après l'[P])
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 - N° du dossier E000D0JQ
Plaidant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141, substituée par Me Rebecca FRERING, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 22/09/26
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 22/09/26
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Montmorency du 20 janvier 2025;
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 par M. [C] [Y] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, aux termes desquelles l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ci-après [P], intimée et demanderesse à l'incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,
- condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les appelants aux dépens de l'incident.
Mme [M], M. [X] [H] et M. [B] [H] n'ont pas conclu sur l'incident.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, aux termes desquelles M. [Y], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter L'[P] de sa demande de radiation,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
[D] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit et bien que signifié à l'appelant le 3 juin 2025, n'a été exécuté que partiellement par ce dernier, qui, s'il a quitté les lieux, n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge.
M. [Y], pour s'opposer à la demande de radiation, réplique qu'il a partiellement exécuté le jugement, dès lors qu'il a été expulsé des lieux le 20 janvier 2025, et qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de régler la condamnation pécuniaire mise à sa charge par le premier juge, qui s'élève à 10 091, 94 euros, en raison des charges qui lui incombent.
Réponse du conseiller de la mise en état
L' article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.
Tout d'abord, l'alinéa 2 de l' article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C'est bien le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 17 novembre 2025, soit dans le délai imparti à l'intimée pour conclure au fond, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 12 janvier 2026.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été signifié à l'appelant le 3 juin 2025.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au fond, il est constant que l'appelant ne s'est pas acquitté de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge.
Toutefois, il apparaît que M. [Y] a quitté les lieux, dont il a été expulsé.
En outre, il justifie avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, bénéficier d'une retraite mensuelle de seulement 1 024, 39 euros, ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu, et devoir s'acquitter d'un loyer mensuel de 362, 51 euros auquel s'ajoutent des charges locatives d'un montant de 101, 18 euros.
Il ressort donc des pièces produites par M. [Y] que ses revenus lui permettent à peine de subvenir à ses besoins sans être en mesure de s'acquitter, en outre, d'une somme de quelque 10000 euros mise à sa charge par le premier juge.
Par suite, la demande de radiation sera rejetée.
II) Sur les dépens
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable la demande de radiation formée par [D] ;
Déboutons [D] de sa demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons L'[P] de sa demande en paiement:
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 12 novembre 2026 pour clôture et à l'audience du jeudi 14 janvier 2027 à 9 h 30 en audience rapporteur, salle n°7.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 25/06120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.