A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
2 octobre 2026
Numéro de rôle
25/00208
Formation
Ch.sociale-protec.sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026

N° RG 25/00208 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRQS

C7

Appel d'une décision (N° RG 21/00964)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2025

APPELANTE :

La COMMUNE DE [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Mairie

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [S] [E], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [T] [U], stagiaire en 3ème année de licence

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2026,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la chute dans les escaliers dont a été victime, le 5 avril 2017, Mme [L] [H], employée par la commune de [Localité 4] comme assistante maternelle, et ayant entraîné selon le certificat médical initial établi le jour des faits, des douleurs au genou droit.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 8 septembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15 % par le médecin conseil en raison de « séquelles d'un traumatisme du genou droit à type limitation des mouvements du genou, l'extension étant complète, la flexion ne pouvant se faire au-delà de 90° ».

Saisi directement par la commune de Saint-Egrève de la contestation de ce taux d'IPP de 15 %, qui lui a été notifié le 29 décembre 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 28 octobre 2022 :

- enjoint à la CPAM d'adresser le rapport médical du médecin conseil au médecin consultant de l'employeur, le docteur [F],

- ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [Z] [D], avec pour mission, en substance, de déterminer le taux d'IPP de Mme [H] à la date de consolidation retenue par la CPAM, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et, par application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en fonction de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et qualifications professionnelles.

La consignation des frais de consultation, qui avait été mise à la charge de Mme [H], n'est pas intervenue dans les délais, de sorte que la désignation du docteur [D] est devenue caduque. L'affaire a été rappelée par le greffe à l'audience du 8 novembre 2024.

Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit n'y avoir pas lieu à consultation médicale,

- confirmé, dans les rapports CPAM / commune de [Localité 4] le taux d'IPP de 15 % attribué à Mme [H] au titre des séquelles de l'accident du travail du 5 avril 2017,

- condamné la commune de [Localité 5] aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a considéré que la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 8 septembre 2017 ne pouvait être valablement remise en cause dans le cadre de la contestation du taux d'IPP. Qualifiant l'état antérieur allégué par le docteur [F] de « latent », il a appliqué les dispositions de l'article II b) du guide barème selon lequel l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

Le 7 janvier 2025, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juin 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 octobre 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La commune de [Localité 5], par ses conclusions déposées le 29 mai 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, ramener le taux d'IPP à 5 %,

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale, après avoir ordonné au praticien-conseil de la CPAM de communiquer à son médecin conseil, le docteur [F], les éléments médicaux se rapportant au présent sinistre, avec la mission suivante :

. se faire remettre par les parties, particulièrement la CPAM, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge, et en prendre connaissance ;

. convoquer les parties à une réunion contradictoire,

. se prononcer sur la date de consolidation des séquelles présentées par l'assurée sociale ; . déterminer, à cette date, le taux d'incapacité présenté par l'assurée sociale ;

. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

- dire que les frais d'expertise seront supportés par la [1].

Elle soutient que :

- Mme [H] ayant été victime d'une chute dans les escaliers à l'origine d'une contusion au genou droit, sa pathologie intervient nécessairement sur un état pathologique antérieur comme l'a souligné son médecin consultant, le docteur [F], dans sa note technique :

. les examens radiologiques effectués mettent en évidence un très important état antérieur avec une gonarthrose tricomportementale ainsi qu'une méniscopathie dégénérative. Le médecin conseil n'a retenu aucun état antérieur ce qui semble paradoxal ;

. l'état de santé est en rapport avec un état antérieur ne permettant pas de prendre en charge les investigations futures au titre de l'accident du travail déclaré vu qu'une visco-supplémentation est prévue en 2018 (ndr : soit après la date de consolidation)

. pas d'amyotrophie, ni d'hydarthrose, ni de laxité ligamentaire.

- sans contester la date de consolidation, si celle-ci a été prévue avant les derniers examens, c'est qu'il y avait un état antérieur évoluant séparément ;

- l'état antérieur évoluant séparément conduit à limiter les séquelles dues à l'accident du travail à la seule dolorisation de l'état antérieur et donc à un taux d'IPP de 5 %.

La CPAM, par ses écritures déposées et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [H] de toutes ses demandes.

Elle soutient que :

- en exécution du jugement avant dire droit du 28 octobre 2022, le service médical a fait parvenir le 5 décembre 2022, sous pli confidentiel, au docteur [D], médecin désigné par le tribunal, le rapport médical d'évaluation des séquelles de Mme [H] afin qu'il puisse procéder à une consultation sur pièces ; ces éléments médicaux ont également été transmis le 16 avril 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception au docteur [F], médecin désigné par la commune ;

- l'avis du service médical s'impose à elle ;

- les séquelles ayant déjà été évaluées par le service médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ; cette évaluation est conforme aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale

- Mme [H] a fait l'objet de soins post-consolidation à partir du 16 mars 2018.

- le taux a été justement initialement fixé,

- Mme [H] n'apporte pas la preuve d'un état antérieur

- la demande d'expertise est inutile.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Enfin, selon l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 2.2.4 relatif au genou :

« L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...

On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.

La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.

Blocage du genou

- Rectitude (position favorable) : 30

- De 5° à 25° : 35

- De 25° à 50° : 40

- De 50° à 80° :50

- Au-delà de 80° : 60

- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) : 10 à 15

Limitation des mouvements du genou

- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5

- L'extension est déficitaire de 25° : 15

- L'extension est déficitaire de 45° : 30

- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5

- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15

- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25 »

En l'espèce, Mme [H] a chuté dans les escaliers lorsqu'elle a accompagnait une classe en sortie le 5 avril 2017. La date de consolidation, non contestée, a été fixée au 8 septembre 2017, date de la reprise de son activité professionnelle.

La CPAM a retenu un taux d'IPP de 15 % selon l'avis de son médecin conseil retenant des « séquelles d'un traumatisme du genou droit à type limitation des mouvements du genou, l'extension étant complète, la flexion ne pouvant se faire au-delà de 90° ».

D'après le guide barème ci-dessus cité, le taux de 15 % correspondant à la limitation de la flexion au delà de 90 °.

L'avis du Dr [F], médecin conseil de l'employeur, est le suivant (pièce 6 du dossier employeur) : « Mme [H] a présenté, suite à une chute, contusion du genou droit. Des examens radiologiques ont été effectuées, mettant en évidence un très important état antérieur avec une gonarthrose tricompartimentale ainsi qu'une méniscopathie dégénérative.

Le médecin-conseil n'a retenu aucun état antérieur, ce qui semble paradoxal, les lésions cartilagineuses terminales au niveau fémorotibial étant, par nature, douloureuses.

La prise en charge a été médicale, avec une immobilisation sur attelle de courte durée, la reprise d'activité professionnelle étant possible le 31 mai 2017, soit moins de deux mois après la date de l'accident déclaré.

Il est évoqué, sur le certificat final, la réalisation d'une infiltration qui n'est pas documentée, le médecin-conseil évoquant la réalisation d'une visco-supplémentation prévue en 2018.

En tout état de cause, la validation d'une date de consolidation, par le médecin-conseil, au 8 septembre 2017 alors qu'une visco-supplémentation est prévue et qu'un avis chirurgical est évoqué, atteste que l'état de santé de la blessée est en rapport avec un état antérieur, ne permettant pas de prendre en charge les investigations futures au titre de l'accident déclaré.

Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation de la flexion du genou, qui ne dépasserait pas 70°, paraissant contradictoire avec la possibilité d'utiliser des escaliers, la montée d'une marche d'escalier nécessitant une flexion minimale de 90°. Il n'est fait état d'aucune hydarthrose ni laxité ligamentaire.

Malgré la limitation de flexion mentionnée par le médecin-conseil, il n'est retrouvé aucune amyotrophie ce qui paraît paradoxal.

Les séquelles constatées par le médecin-conseil sont, pour l'essentiel, en rapport avec un état antérieur évolutif, aucune lésion d'origine accidentelle n'ayant été mise en évidence.

Si un taux d'incapacité doit être retenu, il ne peut être limité qu'à 5 % au titre de la dolorisation de cet état antérieur. »

La CPAM indique que l'employeur ne démontre pas l'existence d'un état antérieur pour solliciter la confirmation du jugement.

S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur dans l'attribution du taux d'IPP, les dispositions de l'article deux du guide barème sont les suivantes :

« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier son seul principe indemnisable. Mais il peut se produire des actions réciproquent qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a- Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b- l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler à l'état pathologique antérieur et l'aggravé. Il convie alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c- un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que c'était a été connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle [K] serait sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celle survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »

La cour, comme le tribunal, constate qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que pathologique l'état antérieur, lequel n'est pas contestable, était connu de Mme [H] et juge donc que, en présence d'un état antérieur latent, c'est l'accident du travail litigieux qui a révélé l'état antérieur.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal ,sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise qui ne peut apporter qu'un avis technique médical et non interpréter les textes applicables, a retenu un taux d'IPP de 15 % pour prendre en compte l'ensemble de l'aggravation de l'état pathologique antérieur résultant de l'accident du travail.

La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 21/00964 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 novembre 2024 ;

CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2026, sous le numéro 25/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.