Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/06165
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 505 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/06165 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YDR7
Du 01 OCTOBRE 2026
ORDONNANCE
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Diane FAIVRE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
né le 19 Mai 1989 en INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visisoconférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, avocat commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, substitué par Me KANACRI Norela
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 24 avril 2026 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale';
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 2 septembre 2026 portant placement en rétention de M. [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 septembre 2026 à 10h41 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 septembre 2026 qui a prolongé la rétention de M. [O] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 septembre 2026 qui a confirmé cette décision';
Vu la décision du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté la requête de M. [O] [K] introduite à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2026';
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [K] en date du 29 septembre 2026 et enregistrée le même jour à 08h19 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 septembre 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 octobre 2026 à M. [O] [K]';
Le 30 septembre 2026 à 12h56, M. [O] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 à 10h40 qui lui a été notifiée le même jour à 12h14.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève':
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des pièces nécessaires à la demande de prolongation';
- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [O] [K] a soutenu son moyen relatif à l'absence de diligences suffisantes et a aussi fait valoir que son état de santé défaillant pouvait être incompatible avec la poursuite de sa rétention. Il a en revanche renoncé à son moyen d'irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences étaient suffisantes, que M. [O] [K] représentait une menace pour l'ordre public et qu'il avait fait l'objet de soins durant sa période de détention ainsi que d'examens médicaux durant sa période de rétention.
M. [O] [K] a indiqué qu'il avait fait l'objet d'examens médicaux en rétention mais qu'il n'avait pas reçu tous les résultats.
La cour a autorisé l'infirmière du CRA à remettre à M. [O] [K] tous les éléments médicaux présents dans son dossier médical, puis a accordé un nouvel entretien confidentiel entre M. [O] [K], assisté de l'interprète et d'une juriste de France Terre d'Asile, et son conseil. Lorsque l'audience a repris, il a été dit à M. [O] [K] que, quelle que soit la décision à intervenir, il lui appartenait de faire le point sur son état de santé grâce aux documents médicaux ainsi récupérés et de saisir l'autorité judiciaire en tant que de besoin, une fois ses besoins médicaux actuels connus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la question de l'état de santé de M. [O] [K] et la compatibilité avec son maintien en rétention
S'il est constant que M. [O] [K] a souffert d'un hydropneumothorax, il est également constant qu'il a fait l'objet de soins à l'occasion de sa période d'incarcération précédant immédiatement la rétention administrative litigieuse, en ce compris une intervention chirurgicale.
Au jour de la présente décision, M. [O] [K] ne sait pas quels sont ses besoins médicaux et il lui appartient donc de faire le point avec le médecin du CRA, en lui fournissant les documents médicaux dont il dispose déjà et ceux qui lui ont été remis ce jour. En fonction des conclusions qui seront celles du médecin, M. [O] [K] pourra saisir l'autorité judiciaire d'une demande fondée sur des éléments médicaux, l'existence de soucis de santé potentiellement incompatibles avec la mesure de rétention n'étant pas démontrée à ce jour.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le consulat général d'Inde a été saisi dès le 27 août 2026, avant même le placement en rétention de M. [O] [K], afin de le pré-alerter sur la procédure d'expulsion à venir. Une première relance a ensuite eu lieu le 1er septembre 2026. Un premier rendez-vous a alors été accordé par le consulat indien au 10 septembre 2026, mais M. [O] [K] a refusé de se rendre à ce premier rendez-vous. Un nouveau rendez-vous lui a été accordé pour le 15 septembre 2026, rendez-vous qui a cette fois été honoré. Une relance a été faite par la préfecture le 22 septembre 2026. Le consulat indien est toujours dans le cours de l'examen de la demande qui lui a été faite.
Dès lors, l'administration fait la preuve de diligences conformes à ce qu'exige la loi et c'est à bon droit que le premier juge a porté une appréciation similaire.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 1er octobre 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Diane FAIVRE, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Diane FAIVRE Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
- Article 976Code de procédure civile
- Article 471Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 26/06165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.