Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00329
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 OCTOBRE 2026

N° RG 26/00329 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUNX

AFFAIRE :

S.A. ENERGISME

C/

SOCIÉTÉ [W] DATA VDS CO. LTD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 25/04020

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 01.10.2026

à :

Me Anne-Laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ENERGISME

N° Siret : 452 659 782 (RCS [Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-Laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 28506 - Représentant : Me Loris PALUMBO de la SAS SPRING LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SOCIÉTÉ [W] DATA VDS CO. LTD

Société de droit vietnamien enregistrée sous le numéro 0101350547

[Adresse 2],

[Adresse 3]

[Localité 3] (VIETNAM)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20260055- Représentant : Me Xavier PICAN de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238, substitué par Me Lourène ZAGGIA et Me Antione SULLICE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Monsieur David CHRIQUI, Vice président placé,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Energisme est un éditeur de logiciels spécialisé dans les économies d'énergie. Elle a conclu les 16 janvier 2019, 27 janvier 2022 et 19 décembre 2022 avec la société Ifi solution co Ltd, devenue [W] [W] Data Vds Co Ltd, trois contrats cadres de prestations de services informatiques en vue du développement de son logiciel N'gage, dédié à l'analyse des consommations d'énergie pour les entreprises.

En exécution de ces contrats-cadres , les parties ont également conclu trois commandes spécifiques les 18 janvier 2019, 24 mars 2022 et 4 juillet 2024 aux termes desquelles la société [W] [W] Data Vds Co Ltd a mis à disposition de la société Energisme des prestations informatiques selon un tarif convenu par les parties.

À compter de novembre 2021, diverses factures sont demeurées impayées de sorte qu'en juillet 2024, la société [W] [W] Data Vds Co Ltd a suspendu la fourniture de ses services.

Le 6 août 2024, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société Energisme s'est engagée à payer les sommes restant dues à hauteur de 1 142 548 euros par 4 échéances payables à la date de la signature, puis le 15 décembre 2024, le 30 mars 2025 et le 30 juin 2025 tandis que la société [W] [W] Data Vds Co Ltd s'est engagée à rétablir la fourniture de ses services.

Faisant valoir le défaut de paiement à compter de la deuxième échéance prévue par le protocole susvisé, la société [W] Data Vds Co Ltd a saisi par requête du 13 février 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] pour être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Energisme de façon à garantir la somme de 914.125,50 euros représentant des factures impayées, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 février 2024.

En exécution de cette décision, la société [W] Data Vds Co Ltd a fait pratiquer le 25 mars 2025 trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Energisme ouverts dans les livres de la BNP Paribas, du Crédit Coopératif et de la Bourse Direct pour garantir le paiement de la somme de 914.125,50 euros.

Les deux premières saisies ont été fructueuses à hauteur respectivement de 7540,82 euros et 128062,12 euros tandis que la dernière a été infructueuse.

Le 31 mars 2025, ces saisies ont été dénoncées à la débitrice.

Par assignation du 29 avril 2025, la société Energisme a fait citer la société [W] Data Vds Co Ltd devant le juge de l'exécution en vue de la mainlevée de ces saisies outre le paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 25 mars 2025 sur les comptes bancaires de la société Energisme ouverts dans les livres de la BNP Paribas et du Crédit coopératif

- rejeté la demande de dommages et intérêts

- condamné la société Energisme aux dépens

- condamné la société Energisme à payer à la société [W] Data Vds Co Ltd la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2026, la société Energisme a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Energisme, appelante, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 13 janvier 2026 en ce qu'il a :

rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 25 mars 2025 sur les comptes bancaires de la société Energisme ouverts dans les livres de la BNP Paribas et du Crédit coopératif

rejeté la demande de dommages et intérêts

condamné la société Energisme aux dépens

condamné la société Energisme à payer à la société [W] Data Vds Co Ltd la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances opérées sur les comptes bancaires de la société Energisme ouverts dans les livres du Crédit coopératif et de la BNP Paribas

- Condamner la société [W] Data Vds Co Ltd à verser à la société Energisme la somme de 100000 euros en réparation du préjudice subi

- Condamner la société [W] Data Vds Co Ltd à verser à la société Energisme la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance et 7000 euros au titre de la procédure d'appel.

- Condamner la société [W] Data Vds Co Ltd aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [W] Data Vds Co Ltd intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre du 13 janvier 2026 en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée des saisies conservatoires et de dommages-intérêts formulées par Energisme et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens

- Débouter Energisme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions nouvellement formulées en cause d'appel

- Condamner Energisme à verser à la société [W] Data Vds Co Ltd la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 septembre 2026 et le délibéré au 1er octobre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il appartient au créancier de prouver que ces deux conditions sont remplies. Elles sont cumulatives.

-Sur le principe de créance :

Le premier juge a retenu que la défaillance de la société Energisme dans l'exécution de son obligation à paiement dès la 2° échéance résultant du protocole du 6 août 2024 conclu entre les parties, non contestée par cette dernière justifiait du principe de créance prétendu par la société [W] Data Vds Co Ltd au sens de l'article précité qui ne pouvait être remis en cause par le rapport d'expertise versé aux débats par la société Energisme.

Pour s'opposer au principe de créance retenu par le premier juge, la société Energisme maintient, d'une part, une exécution défectueuse des prestations réalisées et facturées qui fondent le prétendu principe de créance et d'autre part une inexécution des obligations essentielles résultant du protocole.

Il convient de rappeler qu'il incombe au juge de l'exécution et à la cour en appel de ses décisions qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative à l'exception d'inexécution comme soulevée par la société Energisme puisque de nature à remettre en question l'existence du caractère vraisemblable de la créance prétendue.

En ce sens, la société Energisme fait valoir que les prestations dont le paiement est demandé n'ont pas été réalisées conformément aux règles de l'art en ce que notamment le logiciel est affecté de nombreux et graves défauts de sécurité et fiabilité. Elle verse en ce sens un rapport d'expertise du 8 décembre 2024. Elle ajoute que les prestations facturées le 27 novembre 2024 ne sont pas conformes au protocole.

Il convient de rappeler que le principe de créance invoqué procède des factures restées impayées de 914125,50 euros ayant pour objet des prestations réalisées au bénéfice de l'appelante au cours des années 2021 à 2024, objet du protocole, outre deux nouvelles factures en date du 27 novembre 2024 n°24200 et 24201 respectivement de 56855 euros et 14722,50 euros.

Il est constant que les prestations facturées en exécution des contrats-cadres par la société [W] Data Vds Co Ltd n'ont plus été payées par l'appelante à partir de septembre 2021 et ce, sans qu'il soit en contrepartie fait état d'un quelconque manquement. Au surplus, la société Energisme a reconnu le 18 décembre 2023 être débitrice de [W] à hauteur de 1142548 euros, a proposé le 12 juin 2024 la mise en place d'un nouvel échéancier de paiement, le 21 juin 2024 s'est engagée à nouveau auprès de [W] à régler prochainement la totalité des sommes restées impayées et le 28 juin 2024 a réitéré son intention de solder sa dette [W] au plus vite et ce toujours sans faire valoir la moindre défaillance de [W] quant à la réalisation de ses prestations correspondantes.

La société Energisme ne peut dès lors par le seul rapport d'expertise du 8 décembre 2024 de M [R] [N], non contradictoire, établi à sa seule initiative et bien que concluant à des prestations réalisées non conformément aux règles de l'art, valablement faire valoir et pour la première fois à sa date puis à l'occasion de la présente procédure que les prestations facturées et restées impayées, objet du protocole n'ont pas été correctement réalisées et ainsi justifier d'une créance indemnitaire en résultant, alors que par le protocole du 6 août 2024, elle s'était engagée à leur paiement et ce, sans faire valoir un quelconque manquement, protocole qui a d'ailleurs fait l'objet d'un paiement au titre de la première échéance.

Le protocole conclu entre les parties prévoit qu'en contrepartie du paiement des factures la société [W] Data Vds Co Ltd s'engage au rétablissement de ses services suspendus consistant en la fourniture des développements requis par Energisme ainsi que l'assistance de ses équipes.

La société [W] Data Vds Co Ltd fait état de deux factures du 27 novembre 2024 relatives à des prestations réalisées postérieurement à la conclusion du protocole démontrant ainsi le rétablissement de ses services conformément à son engagement.

Par ailleurs, le prétendu manquement à l'obligation de communication de divers documents à la charge de [W] résultant également du protocole et justifié par la société appelante par ces seuls mails en ce sens versés aux débats (du 29 août et 19 septembre 2024 pièces 17) ne peut non plus suffire à établir une créance indemnitaire à son profit en résultant.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu que la société [W] Data Vds Co Ltd justifiait du principe de créance à hauteur de 914 125,50 euros résultant du solde impayé au titre du protocole précité outre des deux factures postérieures du 27 novembre 2024.

-Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement

Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée, le premier juge a également retenu qu'il était justifié de menaces susceptibles d'en menacer son recouvrement.

Pour contester l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance en cause, la société Energisme fait valoir qu'elle a procédé à une levée de fonds de 2,3 millions d'euros. Cependant si ce montant est supérieur au principe de créance en cause, la cour relève qu'il n'en est justifié que par un article de presse (pièce 14 de l'appelante) et mentionnant une toute autre affectation que le paiement des factures litigieuses.

Par ailleurs, l'appelante ne peut établir l'obtention de nouvelles liquidités en mars 2026, comme prétendu par la seule production aux débats d'un article de presse (pièce 20 de l'appelante) sans produire un quelconque élément comptable actuel en ce sens. La cour relève qu'elle ne verse aux débats que ses comptes de l'année 2024 qui mentionnent un compte de résultat négatif.

Il résulte également des développements précédents, des défauts de paiement des factures litigieuses depuis septembre 2021 malgré plusieurs engagements d'apurement non respectés et expliqués à plusieurs reprises par l'appelante elle même par ses difficultés financières et représentant un principe de créance de 914125,50 euros.

L'ensemble de ces circonstances caractérisent suffisamment l'existence de menaces dans le recouvrement au sens de l'article précité.

Les deux conditions exigées étant établies par la société [W] Data Vds Co Ltd, le jugement dont appel qui a rejeté la demande de mainlevée sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures d'exécution lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Le jugement rejetant la demande de mainlevée étant confirmé, l'appelante ne peut prétendre à une quelconque réparation en application des dispositions susvisées. Cette demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement dont appel.

Sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la société [W] Data Vds Co Ltd comme demandé et la société Energisme succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Energisme à payer à la société [W] Data Vds Co Ltd la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Energisme aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 26/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.