Demande relative à une succession vacante ou non réclamée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01392
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ARRET
N°
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1] (DOMAINE DES HAIES)
C/
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire
le 01 octobre 2026
à
Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/01392 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUO2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1] (DOMAINE DES HAIES) représenté par son Syndic, le Cabinet LOISELET Père et Fils & [W], Société Anonyme au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 542.061.015, en son Agence de FRANCONVILLE (Val d'Oise), [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SELARL LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 27/05/2026.
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience tenue en chambre du conseil du 04 juin 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er octobre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION :
Par requête reçue le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] à Creil (60100) représenté par son syndic, la SA [1] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de déclarer vacante la succession de M. [G] [K] décédé le [Date décès 1] 1995 à Abidjan (Cote d'Ivoire), de limiter les effets de cette déclaration de vacances aux biens et droits immobiliers du défunt se trouvant en France constituée du lot numéro 1817 de la copropriété, de déclarer vacante la succession de Mme [F] [D] décédée le [Date décès 2] 2024 à Cocody (Côte d'Ivoire), de limiter les effets de cette déclaration de vacances aux biens et droits immobiliers de la défunte se trouvant en France constituée du lot numéro 1817 de la copropriété et de nommer en qualité de curateur le service des domaines.
Le syndicat de copropriété a exposé que M. [K] a acquis le lot 1817 le 26 janvier 1987 et s'est marié avec Mme [D] le [Date mariage 1] 1988, que cette dernière s'est maintenue dans les lieux sans acquitter les charges, ni accomplir aucune démarche, que des héritiers au nombre de sept se maintiennent également dans les lieux.
Le magistrat a sollicité de la copropriété requérante le résultat d'une interrogation du fichier des dispositions de dernières volontés à plusieurs reprises.
Par ordonnance du 12 juin 2025, mise à disposition le 20 mars 2026, le président du tribunal judiciaire a rejeté la requête et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 mars 2026 par lettre recommandée au greffe du tribunal judiciaire de Senlis, le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) a formé recours contre cette décision.
Le greffe du tribunal judiciaire de Senlis l'a transmis à la cour le 25 mars 2026.
Devant la cour, par conclusions, le SDC fait valoir en substance que dans les six mois de la succession, il n'y a pas eu d'héritiers connus, si bien que les conditions de la vacance sont réunies, qu'un créancier ne peut obtenir d'un notaire la violation du secret professionnel, ni l'interrogation du fichier des dispositions des dernières volontés.
Il soutient que depuis le 17 août 2015, toute succession internationale est soumise, sauf exception au règlement européen numéro 650/2012 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d'un certificat successoral européen, que les intéressés, de nationalité ivoirienne, sont décédés en Cote d'Ivoire, qu'il résulte de l'article 10 du règlement dans son deuxième paragraphe que lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés les biens successoraux sont compétents pour statuer sur ces biens et qu'ainsi en application de l'article 45 du code de procédure civile la juridiction française est compétente pour statuer sur la vacance la succession.
Le SDC sollicite donc de la cour qu'elle infirme l'ordonnance, qu'elle déclare vacante la succession de Mme [D], qu'elle limite les effets de cette déclaration aux biens et droits immobiliers des défunts se trouvant en France consistant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] et constituant le lot numéro 1817 de la résidence privée [Adresse 4] et de nommer le service des domaines curateur à sa succession vacante.
Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance.
SUR CE :
Il convient de constater que seul le rejet de la requête relative à la succession de [F] [D] est critiqué.
Il résulte de l'article 10 du règlement européen n°650/2012 que lorsque la résidence habituelle du défunt, ne possédant pas la nationalité d'un Etat membre, n'est pas au moment du décès située dans un Etat membre, et lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente à raison de sa nationalité, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés les biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.
Mme [F] [D], ivoirienne, est décédée en Côte d'Ivoire qui n'est pas un Etat membre de l'Union.
La juridiction française est donc compétente pour statuer sur une demande de voir déclarer sa succession vacante.
Selon la loi ivoirienne n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions et plus particulièrement l'article 5 du chapitre 1 dénommé 'de l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers', 'la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens, pour les cas où le dernier domicile ne serait pas connu, la succession s'ouvre à la dernière résidence'. Il n'existe cependant aucune disposition sur les successions vacantes.
L'article 33 du règlement précité dispose que dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession, il n'y a pour aucun bien d'héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l'application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d'un Etat membre d'appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l'ensemble des biens successoraux.
Il s'évince de l'ensemble de ces dispositions, du blocage de la situation à la suite du décès de [F] [D], de l'absence de réclamation ou d'option de sa succession par un ou plusieurs héritiers alors que son décès est survenu il y a plus de deux années, le bien-fondé de la demande formée par le SDC.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 2] de déclarer vacante la succession de [F] [D] selon les modalités indiquées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt prononcé hors du public par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête pour ce qui concerne [F] [D] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare vacante la succession de [F] [D], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant à [Localité 4] et décédée le [Date décès 3] 2024 à [Localité 5] en Côte d'Ivoire ;
Désigne le service des domaines du département de l'Oise curateur à la succession de [F] [D] avec les pouvoirs prévus aux articles 810 et suivants du code civile ;
Limite les effets de cette déclaration de vacance aux biens et droits immobiliers détenus par la défunte se trouvant en France consistant dans le lot numéro 1817 de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 2] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 2].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 26/01392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.