Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04814
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 236 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
E.A.R.L. EARL DU GROS FAULX
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
N° RG 25/04814 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQIW
Jugement du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 17 décembre 2021
Arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 29 juiin 2023
Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 09 Octobre 2025, enregistrée sous le n° Z23-20.446
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. EARL DU GROS FAULX prise en la personne de [F] [T], son liquidateur amiable, tel que cela ressort de la délibération d'assemblée générale extraordinaire du 01/09/2025
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026 devant :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
L'EARL du Gros Faulx, spécialisée dans l'élevage de vaches laitières, a confié le 20 décembre 2004 à la société de droit belge Bulcke Ondernemingen Nv la réalisation d'une fosse à lisier et en a pris possession courant 2005.
La société Bulcke Ondernemingen Nv est intervenue en 2012 à la demande de l'EARL du Gros Faulx afin de réaliser une bordurette en béton destinée à stabiliser des dalles.
Le 7 mars 2018, un mur porteur de la fosse s'est effondré et le cheptel a dû être euthanasié.
Par acte d'huisser en date du 13 août 2018, l'EARL du Gros Faulx a fait assigner la société Bulcke Ondernemingen Nv en référé devant le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée suivant une ordonnance rendue le 25 octobre 2018.
Par actes d'huissier en date des 25 mai 2020 et 26 juin 2020 l'EARL du Gros Faulx a fait assigner la société Bulcke Ondernemingen Nv et son assureur multirisque exploitation, la SA Aviva assurances, devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin afin de les voir condamner au paiement du coût de remise en état des lieux et du préjudice économique.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré l'action recevable et fondée, débouté la société Bulcke Onderneningen Nv de ses moyens et prétentions, dit que l'action n'est pas prescrite, entériné la rapport de l'expert portant sur le coût de remise en état (161'825 euros) et la perte d'exploitation (87.787 euros), condamné la société Bulcke Ondernemingen Nv à payer à l'EARL du Gros Faulx les sommes de 161.825 euros et 87.787 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26'juin'2020, ordonné la capitalisation des intérêts, mis hors de cause la SA Aviva assurances et condamné la société Bulcke Ondernemingen Nv à payer à l'EARL du Gros Faulx la somme de 5.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Bulcke Ondernemingen Nv a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations en date du 1er et 3 mars 2022.
Par un arrêt en date du 29 juin 2023, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, a':
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'EARL du Gros Faulx dirigée contre la société de droit belge Bulcke Ondernemingen Nv et son assureur la SA Abeille Iard et Santé, venant aux droits d'Aviva assurances,
- condamné l'EARL du Gros Faulx aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire et à payer à la société de droit belge Bulcke Ondernemingen Nv la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à son assureur la SA Abeille Iard et Santé, venant aux droits d'Aviva assurances, la somme de 1.000 euros aux mêmes fins.
En cours de procédure, par une assemblée générale extraordinaire en date du 14 septembre 2022, l'EARL du Gros Faulx a voté sa dissolution anticipée, Monsieur [F] [T] ayant été désigné liquidateur amiable, dont la mission a été confirmée et prorogée par une nouvelle assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2025.
Statuant sur le pourvoi formé par la société du Gros Faulx, par un arrêt en date du 9 octobre 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société du Gros Faulx dirigée contre la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, et en ce qu'il a condamné la société du Gros Faulx à payer à la société Abeille IARD et santé la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause la société Bulcke Ondernemingen Nv,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée,
- condamné la société Abeille IARD et santé aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Abeille IARD et santé à payer à la société du Gros Faulx la somme de 2.000 euros et rejeté les autres demandes.
La Cour de cassation a adopté la motivation suivante':
Vu l'article L 114-1 du code des assurances et les articles 2241 et 2242 du code civil':
Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance.
Selon les deuxième et troisième, la demande de justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Pour déclarer irrecevable l'action du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que l'action en garantie décennale de celui-ci contre le constructeur étant forclose, celle formée contre son assureur multirisque exploitation l'est également.
En statuant ainsi, après avoir constaté que l'effondrement du mur de la fosse à lisier était survenu le 7 mars 2018 et que l'action en paiement était formée par le maître de l'ouvrage contre son assureur multirisque exploitation, de sorte qu'elle était soumise au délai biennal de prescription, lequel peut être interrompu par une assignation en référé-expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par une déclaration en date du 13 novembre 2025, la société du Gros Faulx a procédé à la saisine de la cour d'appel d'Amiens de renvoi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 juin 2026, la société du Gros Faulx conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Aviva Assurances aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD et Santé, et demande à la cour de':
- condamner la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances à réparation de l'entier préjudice subi par l'EARL Du Gros Faux, soit':
- une somme principale de 184.143 euros correspondant au coût des travaux de remise en état des lieux exploités par l'EARL du Gros Faux et des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de délivrance des assignations aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et jusqu'à parfait règlement,
- une somme de 87.787 euros correspondant au préjudice économique subi par l'EARL du Gros Faux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de délivrance des assignations aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et jusqu'à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Abeille IARD et Santé au paiement d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les dépens afférents à l'ordonnance de référé du 25 octobre 2018, outre le coût du procès-verbal de constat de Maître [M] [K], commissaire de justice, ainsi que les frais et honoraires d'expertise de Monsieur [J] [Y], expert judiciaire, fixés à 4.375,98 euros, outre les frais et honoraires dus au cabinet d'expertise Eurisk à hauteur de 1.010,22 euros, outre les dépens du présent appel après cassation, ainsi que les actes de signification à la société Abeille IARD et Santé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 juin 2026, la société Abeille IARD & santé, conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a mis hors de cause la société Aviva Assurances et demande à la cour de':
- rejeter toutes les demandes formées par la société du Gros Faulx dirigées à son encontre,
- condamner la société du Gros Faulx à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le sinistre pour lequel la mise en 'uvre de l'assurance a été sollicitée est intervenu le 7 mars 2018 et que la société du Gros Faulx a fait assigner en référé le constructeur le 13 août 2018, interrompant la prescription jusqu'à la nomination de l'expert suivant ordonnance du 25 octobre 2018, de sorte que la prescription ne pouvait être acquise avant le 25 octobre 2020.
L'assignation en paiement ayant été délivrée à l'encontre de la société Aviva, aux droits de laquelle intervient désormais la société Abeille IARD & santé, par acte du huissier en date du 26 juin 2020, il convient de déclarer la société du Gros Faulx recevable en son action formée à l'encontre de son assureur multirisque exploitation.
Sur l'opposabilité des clauses d'exclusion de garantie
Le tribunal de commerce de Saint-Quentin a estimé que le sinistre déclaré du 7 mars 2018, à savoir l'effondrement du voile central de la fosse, ne rentrait pas dans le contrat d'assurance multirisque exploitation Agriter souscrit le 1er janvier 2018 par la société du Gros Faulx.
La société du Gros Faulx soutient que la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA Abeille IARD & Santé visant ' les dommages autres que ceux d'incendie, d'explosion ou de fumée provenant d'un vice propre, d'un défaut de fabrication des biens assurés, de leur fermentation ou de leur oxydation lente', ne respectent pas les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances, dès lors que son texte se présente en caractères typographiques non distincts du reste du texte.
Elle estime en outre que cette clause ne respecte pas les formes édictées par l'article L.113-1 du code des assurances car celle-ci n'apparait pas comme étant suffisamment formelle et limitée.
S'agissant de la clause selon laquelle l'assureur ne garantit pas les dommages résultant de l'inobservation, en toute connaissance de cause, des lois, règlements, recommandations du fabricant ou distributeur et usages auxquels l'assuré doit se conformer, l'argumentaire est le même que celui-ci concernant l'article L.112-4 du code des assurances.
De la même manière, celle-ci est inopposable du fait de son caractère insuffisamment formel et limité.
La société Abeille IARD & Santé expose que le contrat souscrit par l'EARL du Gros Faulx ne garantit que certains évènements limitativement énumérés et que l'effondrement interne d'un voile en béton d'une fosse à lisier, sans incendie, explosion, tempête, catastrophe naturelle ni dégâts des eaux au sens contractuel, ne relève d'aucun des événements garantis énumérés par la police, puisque le contrat est bâti sur une logique 'par risques nommés'.
Elle soutient que le sinistre trouve son origine dans les conditions d'exploitation de la fosse et non dans un aléa garanti.
Elle estime que le sinistre subi relève par nature soit «'d'un vice propre'» de la chose assurée, au sens de l'article L 121-7 du code des assurances (défaut intrinsèque lié à sa composition ou à sa fabrication), soit d'un défaut d'entretien et/ou des conditions d'utilisation de l'ouvrage, assumés par l'exploitant. Selon elle, dans les deux cas, la logique du contrat dont s'agit, comme celle du droit commun des assurances de choses, est de ne pas faire peser ces risques d'usure interne, de défaut structurel ou de mauvais usage sur l'assureur dommage.
Elle ajoute que les clauses attaquées par l'EARL du Gros Faulx sont matériellement apparentes au sens de l'article L.112-4 susvisé, puisque les conditions générales sont structurées par chapitres, et que la présentation distingue nettement pour chaque garantie les évènements garantis, les bien assurés, et les évènements non couverts.
S'agissant de l'exclusion des dommages provenant d'un «'vice propre'» ou d'un défaut de fabrication', elle fait valoir que cette dernière est formelle et limitée au sens de l'article L.113-1, puisque l'exclusion prévue est étroitement circonscrite, et ne nécessite aucune interprétation. Elle affirme que l'assuré sait, dès la souscription, qu'il ne peut prétendre à la reconstruction, aux frais de l'assureur dommages, d'un ouvrage qui se révèle inadapté à l'usage auquel il est destiné en raison de ses caractéristiques intrinsèques.
S'agissant de la clause relative à l'inobservation des lois, règlements ou recommandations du fabricant, la cause d'exclusion est strictement définie, à savoir un comportement conscient de l'assuré consistant à méconnaître des prescriptions professionnelles ou réglementaires, et la condition en toute connaissance de cause introduit une exigence d'élément intentionnel, qui resserre encore le champ de l'exclusion.
Il appartient à l'assureur d'apporter la preuve d'une exclusion de garantie.
Selon l'article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l'espèce, il y a lieu de relever, d'une part, que les conditions générales du contrat produites sont structurées par chapitres, sous-titres et encadrés, et d'autre part, que pour chaque garantie, la présentation distingue nettement': les événements garantis, les biens assurés et les rubriques «'Nous ne garantissons pas'» introduisant typographiquement les exclusions.
Il s'infère de la lecture des conditions générales que celles-ci sont organisées par garanties successives, chacune étant présentée selon un schéma constant distinguant clairement': les «'Evénements garantis'», les «'Biens assurés'» et, en fin de rubrique, un paragraphe introduit par la formule «'Nous ne garantissons pas (...)'», qui rassemble les exclusions propres à la garantie considérée.
Les clauses critiquées relatives, d'une part, aux «'dommages autres que ceux d'incendie, d'explosion de fumée provenant d'un vice propre ou d'un défaut de fabrication des biens assurés'», visées en pages 7 et 8 des conditions générales du contrat, et d'autre part, aux « dommages résultant de l'inobservation, en toute connaissance de cause, des lois, règlements, recommandations du fabricant ou distributeur et usages(') visées en page 20 des conditions générales du contrat, figurent précisément dans ces encadrés distinct, sous un intitulé spécifique, à la suite immédiate de la liste des événements garantis.
Ainsi, l'attention du souscripteur est spécialement attirée sur l'existence d'exclusions, non par une mention noyée dans un bloc uniforme, mais par une présentation typographique rédactionnelle qui les isole nettement du corps des garanties.
Aussi, contrairement à ce que soutient l'Earl du Gros Faulx, les mentions ne sont pas dissimulées dans un pavé uniforme de texte mais apparaissent de manière très apparentes, dans la mesure où l'assureur attire l'attention du lecteur par un intitulé spécifique, de chaque garantie, encadrant les exclusions.
Aux termes de l'article L 113-1 alinéa 1 du même code, les pertes et les dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Au cas présent, la première clause vise dans la garantie «'Incendie et événements annexes'», «'les dommages autres que ceux d'incendie, d'explosion ou de fumée provenant d'un vice propre, d'un défaut de fabrication des biens assurés, de leur fermentation ou de leur oxydation lente'».
La cour estime qu'il ressort de cette rédaction que l'économie de la clause est claire, à savoir que':
- si un incendie ou une explosion se déclare, la garantie joue, y compris si la cause provient d'un vice propre,
- en revanche, les dommages «'autres que d'incendie/explosion'», c'est-à-dire, précisément un effondrement interne sans embrasement, ne sont pas garantis lorsqu'ils procèdent du vice propre ou du défaut de fabrication du bien.
Ainsi, l'exclusion est donc étroitement circonscrite': à certaines catégories d'événements (dommages sans incendie/explosion) et à une cause technique définie (vice propre ou défaut de fabrication des biens assurés).
Contrairement à ce que soutient l'Earl du Gros Faulx, cette clause ne nécessite pas d'interprétation alambiquée, il appartient seulement au juge de qualifier factuellement le sinistre au regard des critères de la clause, dans le cadre de son office d'appréciation souveraine.
La cour constate que l'économie de cette stipulation est claire, à savoir que lorsque la ruine de la chose assurée procède de son propre vice, d'un défaut de fabrication ou d'un phénomène interne lent (fermentation, oxydation), la garantie n'est due que si cette défaillance interne s'est manifestée par un incendie ou une explosion'; en revanche, les dommages purement internes, sans embrasement, sont exclus.
S'agissant de la deuxième clause critiquée relative aux «'dommages résultant de l'inobservation, en toutes connaissance de cause, par vous-même, des lois, règlements, recommandations du fabricant ou distributeur et usages auxquels vous devaient vous conformer dans l'exercice de vos activités'», la cour à la différence de l'appelante estime que la rédaction de cette clause est claire et précise.
En effet, la cause d'exclusion est strictement définie': un comportement conscient de l'assuré consistant à méconnaître des prescriptions professionnelles ou réglementaires, et la condition «'en toute connaissance de cause'» introduit une exigence d'élément intentionnel, qui resserre encore le champ de l'exclusion.
Dès lors, ces deux clauses, qui se bornent à réserver à la charge de l'exploitant agricole les risques liés à la conception et à l'usure interne de ses installations ou un usage délibérément non conforme, présente ainsi un champ d'application précis, intelligible et objectivement limité.
Enfin, le seul fait que l'effondrement contesté (effondrement interne d'un voile de béton) n'entre ni dans les événements assurés, ni dans les dommages demeurant couverts lorsqu'il procède d'un vice propre ou d'un défaut de fabrication ne vide pas le contrat de toute substance. En effet, il traduit simplement la volonté claire des parties de laisser à la charge de l'exploitant agricole les risques propres à la conception, à la fabrication ou à l'usure interne de ses installations.
Dans ces conditions, il convient de déclarer les clauses d'exclusion de garantie critiquées valables et opposables aux parties.
Sur l'application de l'article L 121-7 du code des assurances
Cet article dispose que les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
La société du Gros Faulx soutient que son assureur ne peut lui opposer les dispositions de cet article, dès lors que le rapport d'expertise a conclu que le dommage était survenu pour des raisons extérieures à la chose assurée, ce qui exclut la notion de vice propre. Elle précise que le rapport du cabinet Eurisk conclut que le dommage trouverait sa cause dans des erreurs de choix constructifs imputables au constructeur.
L'assureur estime être fondé à se prévaloir, d'une part, de la règle de principe de l'article L.121-7 du code précité qui exclut de sa charge les pertes subies par la chose assurée provenant de son vice propre, sauf convention contraire, et d'autre part, des stipulations contractuelles qui, loin d'élargir ce régime, en reprennent l'économie en excluant la prise en charge de la ruine de l'ouvrage lui-même lorsqu'elle résulte d'un défaut intrinsèque de conception ou de fabrication.
En l'espèce, il est établi que dans le cadre de ce sinistre, l'Earl du Gros Faulx a engagé la responsabilité décennale du constructeur du bâtiment, la société Bulcke, reprochant à cette dernière un défaut de conception et/ou de construction et que son action a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Ainsi le technicien dans le rapport d'expertise amiable «'protection juridique'» réalisé par le cabinet Eurisk écrit, le 5 mars 2021':'«' (') Nous considérons que le principe constructif employé par l'entreprise Bulcke était sous-dimensionné et non adapté à l'utilisation du bâtiment d'élevage prévu et connu au moment de la réalisation, à savoir une conduite mixte paille et caillebotis. Le voile intermédiaire a été conçu sans armature structurelle, de sorte qu'il ne peut résister à aucune poussée horizontale.
Ces efforts horizontaux sont induits par le principe initial du bâtiment et aurait dû donc être pris en compte dès la conception puis l'exécution de l'ouvrage.
La mécanique et le principe schématique de l'effondrement pourraient être plus précisément analysés si la fosse était vidangée permettant un accès de la zone sinistrée.
Le voile intermédiaire s'est déplacé horizontalement dans sa partie supérieure, ce qui a provoqué le déchaussement de plusieurs logettes ou caillebotis. Par effet domino, d'autres éléments préfabriqués se sont déchaussés jusqu'à la ruine et l'effondrement du voile intermédiaire de la fosse à lisier.
Compte tenu des erreurs dans les choix constructifs (éléments isostatiques, absence de rigidification du voile intermédiaire), il ne nous semble pas qu'il s'agisse d'un défaut d'usage et l'exploitation du bâtiment mais bien plus d'une problématique de conception et d'exécution'».
L'expert judiciaire, M. [Y], dans son rapport daté du 25 février 2020 indique que':
«'(') Si le lisier n'est pas mixé régulièrement, que la fosse menace de déborder et que l'on décide de mixer à pleine puissance avec un mixeur tracteur, cela peut générer une pression trop importante sur les murs de fosse. C'est selon nous la raison principale du sinistre'» et conclut que':
«'Tous ces éléments nous conduisent à maintenir l'analyse selon laquelle la rupture du voile béton est la conséquence de contraintes statiques ou dynamiques anormales subies par ce dernier'».
Au vu de ces éléments, la cour estime que les contraintes statiques ou dynamiques qui ont causé l'effondrement de la fosse ont pour origine un vice propre à la conception et/ou construction de l'ouvrage, ce qui implique que l'évènement du 7 mars 2018 (effondrement du voile central de la fosse), n'entre pas dans les évènements garantis par la contrat souscrit.
De plus, il y a lieu de préciser que le préjudice économique invoqué par l'Earl du Gros Faulx a trait à la perte d'exploitation causée par le sinistre.
Or, en l'espèce, l'annexe n° 3046B du contrat souscrit relative à la perte d'exploitation stipule que l'assureur «'garantit le paiement (...) de la perte d'exploitation survenant à la suite de dommages matériels atteignant directement les facteurs de production, mettant en jeu les garanties «'Incendie et événements annexes'», «'Tempêtes-Grêle-Neige'», «'Catastrophes naturelles'» et «'Dégâts des eaux'» et «'Accident d'élevage'». Ainsi, la perte d'exploitation est une garantie dérivée, qui ne joue que si un dommage matériel initial est lui-même couvert par une des garanties de base. Dès lors, faute de dommages matériels garantis, cette couverture ne peut pas non plus être actionnée.
Dans ces conditions, il convient de débouter l'Earl du Gros Faulx de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, et par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société d'assurance.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'Earl du Gros Faulx succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner l'Earl du Gros Faulx à payer à la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 9 octobre 2025, et statuant dans les limites de la cassation,
Déboute l'Earl du Gros Faulx de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances.
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle intervient désormais la société Abeille IARD et santé.
Condamne l'Earl du Gros Faulx à payer à la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne l'Earl du Gros Faulx aux dépens d'appel et autorise Me Letissier, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article L. 112-4Code des assurances
- Article L. 113-1Code des assurances
- Article L. 114-1Code des assurances
- Article L. 121-7Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 25/04814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.