Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
1 octobre 2026
Numéro de rôle
25/03904
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A.S. [D]

C/

Société DALIAN BAOSHUIQU [M] [F] TRADING LIMI TED

COPIE EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

le 01 octobre 2026

à

Me

Me

FM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

N° RG 25/03904 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOWG

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 27 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2025R00018)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocats plaidants Me Laura CASTEX, Me Martin ROGER, et Me Charles-Henri LEGER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Société DALIAN BAOSHUIQU [M] [F] TRADING LIMI TED Registre national des sociétés N°91210242716970790F agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2] / CHINE

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me BRISACK, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2026 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

La SAS [D] est une société de droit français spécialisée dans la conception et la production de lait en poudre infantile.

Le 7 février 2012, la SAS [D] et la société de droit chinois [G] [L] [M] [F] trading limited, qui utilise par commodité à l'international le nom 'Century' (ci-après la société Century), ont conclu un contrat accordant à la société Century la distribution exclusive pour une durée de 20 ans sur le marché chinois d'un certain nombre de produits de la marque 'Nactalia', fabriqués par la SAS [D].

En contrepartie, la SAS [D] bénéficiait de l'exclusivité de la vente de ces mêmes produits pour l'intégralité du marché chinois.

Par un courrier en date du 23 décembre 2024, la société Century a mis en demeure la SAS [D] de procéder à la livraison de la commande n°2024-2-ORI de lait en poudre Nactalia origin, passée selon elle le 7 février 2024 pour une livraison prévue pour le mois de juin 2024.

Se plaignant de n'avoir pas été livrée, la société Century, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, a fait assigner en référé la SAS [D] devant le président du tribunal de commerce d'Amiens, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, afin de voir ordonner à cette dernière de procéder à l'expédition de ladite commande sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, ainsi que de lui communiquer la copie des contrats et autres accords signés avec les sociétés du groupe '[N]', aux fins de distribution sur le marché chinois, toujours sous astreinte de 2.000 euros par jours de retard.

Cette demande est justifiée selon la société Century par le fait que la SAS [D] aurait décidé de confier la distribution, sur le territoire chinois, de ses laits en poudre 'bio' à un nouveau partenaire, une société du groupe danois dénommé '[N]', et ce en violation du contrat initialement conclu.

Par une ordonnance rendue le 27 juin 2025, le président du tribunal de commerce d'Amiens a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':

- sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile, ordonné à la SAS [D] sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance à venir, de procéder à l'expédition de la commande n° 2024-2-ORI,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- débouté la société Century de sa demande de production de copies de contrats,

- condamné la SAS [D] à payer à la société Century la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 22 juillet 2025, la SAS [D] a interjeté appel de cette décision.

Par un acte en date du 5 septembre 2025, la société Century a, à nouveau, assigné en référé la SAS [D] s'agissant de deux autres commandes non-livrées.

Par une ordonnance en date du 13 février 2026, le président du tribunal de commerce d'Amiens a dit recevable la société Century mais a débouté celle-ci de ses demandes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 juin 2026, la SAS [D] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a débouté la société Century de sa demande de production de la copie des contrats et autres accords signés par elle avec une ou plusieurs sociétés du groupe [N], aux fins de distribution par celle-ci sur le marché chinois de produits portant la marque "Nactalia Origin" et/ou "[Localité 3] & Me'» et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à référé, et subsidiairement, de constater que l'exécution forcée en nature des obligations de livraison de la commande n° 2024-2-ORI est impossible et que la communication des pièces sollicitées porte sur des documents couverts par le secret des affaires et ne peut être ordonnée que dans le respect de la procédure prévue par les dispositions des articles L.151-1, L.153-1 et R.153-3 du code de commerce.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société Century à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 juin 2026, la société Century conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de communication de pièces et demande à la cour':

- d'ordonner à la SAS [D] de lui communiquer la copie des contrats et autres accords signés par elle avec une ou plusieurs sociétés du groupe [N], aux fins de distribution par celle-ci sur le marché chinois de lait infantile en poudre ayant fait l'objet d'un enregistrement sous la marque « [Localité 3]&Me Origin » sous les numéros (Pièce n°38) :

YP2024005 (1er âge ; 0-6 mois),

YP2024006 (2ème âge ; 6-12 mois),

YP2024007 (3ème âge ; 12-36 mois),

même si ces accords ne se matérialisent qu'à travers des commandes soumises à des conditions générales, en occultant le cas échéant les prix pratiqués, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,

- d'ordonner le cas échéant le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées aux fins de mise en oeuvre de la procédure édictée par les articles R.153-3 et suivants du code de commerce,

- de condamner la SAS [D] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expédition de la commande n° 2024-2-ORI

La SAS [D] soutient que la demande concernant la livraison de cette commande ne présente aucune urgence et fait l'objet de contestation sérieuse au titre de l'article 872 du code de procédure civile.

S'agissant de l'urgence, elle fait valoir que cette demande n'a fait l'objet d'aucun paiement par la société Century et précise que cette dernière a elle-même admis que cette livraison ne présentait pour elle plus aucun intérêt commercial.

Elle explique que la mise en demeure du 23 décembre 2024 est intervenue plusieurs mois après la date prévue de livraison et alors même que ladite livraison n'avait plus été évoquée entre les parties depuis le mois de juillet 2024, alors que dans le même temps était discuté le retrait des produits concernés du périmètre contractuel.

S'agissant de la contestation sérieuse, la SAS [D] soutient que cette commande a initialement été retardée en raison de problèmes de qualité des produits, qui ont conduit à des négociations entre les parties s'agissant du champ d'application du contrat.

Elle insiste sur le fait que l'évolution récente du litige accroît le caractère sérieux des contestations, en ce que le contrat litigeux a pris fin le 30 novembre 2025, et que le changement de dénomination de vente des recettes de poudre infantiles de lait a pour conséquence que la commande serait refoulée par les douanes chinoises, puisque les autorités chinoises n'autorisent pas d'enregistrer simultanément des recettes identiques ou voisines sous deux dénominations différentes.

Enfin, elle ajoute que les conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies non plus.

La société Century réplique que l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'absence d'expédition créé pour elle, un risque de perte économique importante à très court terme, puisque cela l'empêche d'honorer ses propres engagements à l'égard des différents partenaires sur le marché chinois, avec le risque de perdre ces derniers au profit de concurrents directs.

Elle indique que l'ensemble des efforts promotionnels engagés et financés par elle sera rapidement entièrement perdu, faute pour les clients potentiels de trouver en rayon les produits correspondants.

Elle ajoute que l'urgence n'a toujours pas cessé, dans la mesure où au second semestre 2025, de nouveaux courriers de relance de la part de ses partenaires commerciaux, la mettent en demeure de procéder à la livraison des produits objets de la commande et lui demandent de les indemniser de leurs préjudices.

Elle invoque l'absence de contestation sérieuse, puisque la SAS [D] avait expréssement accepté la commande.

Elle précise que la SAS [D] ne fournit aucune preuve quant au fait que les douanes chinoises refouleraient la livraison.

Subsidiairement, elle fonde cette demande sur l'article 873 du code de procédure civile, arguant que la défaillance de la SAS [D] dans l'exécution de son obligation de livraison de la commande constitue une violation évidente de ses engagements contractuels, et que cette situation créé un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser.

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il est admis que l'urgence est par nature extrêmement factuelle, qui suppose une appréciation concrète de l'environnement dans lequel la mesure à prendre doit intervenir, de sorte que cette notion est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. En outre, l'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge statue, tant en première instance qu'en appel et non pas à celle de sa saisine.

En l'espèce, il est établi par les pièces produites'que':

- la commande 2024-2-ORI a été passée le 7 février 2024 pour une livraison initialement demandée pour juin 2024 et que par courriel du 24 juin 2024, la SAS [D] a informé la société Century qu'elle rencontrait des problèmes de qualité sur la commande, de sorte qu'elle ne serait pas en mesure d'expédier les produits aux dates initialement prévues';

- parallèlement au cours de l'été 2024 sont intervenues entre les deux sociétés des discussions et négociations en vue de la conclusion d'un avenant au contrat ayant pour objet de recentrer la distribution de la société Century sur la poudre de lait infantile conventionnel, moyennant divers aménagements dont une compensation financière pour la société Century s'agissant du retrait de la poudre de lait biologique du périmètre contractuel. Il ressort d'échanges de courriels entre les parties que courant décembre 2024 et notamment le 16 décembre que si des accords avaient été trouvés sur deux points, des réflexions internes à la société Century se poursuivaient sur le montant de l'indemnisation que la SAS [D] lui proposait et que c'est dans ce contexte que la société Century a mis en demeure la société [D] par courrier du 23 décembre 2024, pour lui demander de confirmer que «'la commande n°2024-2-ORI serait honorée et que les produits correspondants seront expédiés avant leur date de livraison estimée'»'.

Ainsi, il s'infère de ces éléments que l'existence de négociations entre les parties sur un avenant ayant trait au retrait éventuel des produits objets de la commande du contrat, démontre que les parties avaient suspendu l'effet de la commande litigieuse pendant un laps de temps.

De plus, la SAS [D] communique aux débats l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Compiègne le 13 février 2026, relative à deux commandes postérieures à la commande dont s'agit, aux termes de laquelle, le juge des référés a pris acte de ce que la société Century renonçait à ses demandes d'expédition des commandes 2025 1-ORI et 2025 2-0RI, la société Century ayant notamment indiqué que les commandes arriveraient désormais à une date trop tardive pour qu'elle puisse espérer réparer «'les dégâts causés par l'attitude de la société Nutribo'»'.

Dès lors, la cour estime, à la différence du premier juge, au vu de l'évolution des circonstances entourant cette affaire, qu'aucune urgence relative à la livraison réclamée n'est à ce jour caractérisée.

Aux termes de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant d'une part, que le juge des référés est le juge de l'évidence, et d'autre part, que l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 873.

En l'espèce, la société Century invoque l'application du contrat liant les deux sociétés depuis le 7 février 2012 estimant que le délai de cinq mois à compter de la date du bon de commande émis par la société [D] n'a pas été respecté.

L'article 3.1.4 du contrat stipule que':

«'[D] s'efforcera de fabriquer et de transformer les produits conformément au bon de commande. [D] s'engage à respecter un délai de livraison entre la date du bon de commande et la date de départ du port du [Etablissement 1]) de cinq mois maximum.

[D] doit informer Century par écrit dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Si, à tout moment, [D] estime qu'il ne sera pas en mesure d'honorer l'un des bons de commande pour quelque raison que ce soit, l'avis doit être donné dans les plus brefs délais. L'avis doit préciser le volume et le type de produits que [D] est ou pourrait être dans l'incapacité de fournir, les raisons pour lesquelles les conditions des bons de commande ne sont pas remplies par [D] et doivent indiquer les mesures à prendre'».

Il ressort des pièces produites et notamment du mail 24 juin 2024 susvisé que la société [D] a informé la société Century de difficultés inhérentes à la qualité des produits commandés en vue de leur exportation et distribution sur le marché chinois et que consécutivement les parties sont entrées en pourparlers en vue d'une modification du périmètre contractuel du contrat pour en retirer les poudres de lait infantile biologique (objets de cette commande) présentant des difficultés de conformité, moyennant compensation de la part de la société [D] à l'égard de la société Century.

Il s'infère des pièces produites que la société Century a reconnu dans le cadre des pourparlers l'existence d'une difficulté sérieuse s'agissant de la capacité de la société [D] à lui fournir les produits commandés. L'existence de cette contestation sérieuse est confortée par le comportement de la société Century qui a expressément renoncé devant le juge des référés à sa demande de livraisons de deux commandes postérieures passées auprès de la société [D], datées des 9 avril et 29 mai 2025, la société Century indiquant notamment dans ses conclusions soumises au deuxième juge des référés que la situation actuelle «'empêche la société [D] d'exécuter le contrat et de livrer les marchandises commandées par la société Century'».

L'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la possibilité de livrer la commande dont s'agit est dès lors caractérisée.

Il s'ensuit de l'impossibilité actuelle de livrer la marchandise commandée, que l'obligation de faire sollicitée ne peut être ordonnée sous la contrainte, de sorte que l'examen des conditions relatives à la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite et/ou de prévenir un dommage imminent est sans objet.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Century de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte à la SAS [D] de procéder à l'expédition de la commande n°2024-2-ORI, et par conséquent d'infirmer la décision entreprise de ce chef.

Sur la demande de communication de contrats et d'accord passés avec le groupe [N]

La SAS [D] demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point.

Elle expose que la société Century ne fait valoir aucun motif légitime susceptible de justifier sa demande de production de documents au titre de l'article 145 du code de procédure civile.

Elle estime que la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que la société Century ne démontre pas en quoi l'obtention de ces documents lui permettrait de fonder un litige futur.

Elle ajoute que cette demande se heurte à la protection du principe de secret des affaires prévu à l'article L.151-1 du code de commerce.

La société Century affirme qu'il est désormais certain que les documents dont'la communication est réclamée existent, et que leur production vise bien à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige.

Elle précise qu'il est nécessaire pour elle de parvenir à déterminer si la modification de l'enregistrement des laits infantiles en poudre « bio » au 30 juin 2025 résulte d'accords conclus entre [D] et [N] et si cette modification « anticipée » des enregistrements pourrait avoir été faite à l'instigation, avec l'aide ou la complicité d'[N].

Elle fait valoir qu'elle a des raisons légitimes de croire que les sociétés [D] et [N] ont, de concert, violé l'exclusivité qui avait été accordée par [D] à Century, soit antérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 30 novembre 2025 et précise qu'elle envisage la possibilité d'engager une procédure contre la où les sociétés concernées du groupe [N] pour concurrence déloyale, parasitisme, ou autres infractions économiques équivalentes du droit chinois.

Elle ajoute que le secret des affaires ne saurait en lui-même faire obstacle à une mesure de référé probatoire.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que pour solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée mais doit démontrer qu'il a un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée. Cette condition est laissée au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et repose sur trois exigences : il doit exister un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur, la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire certain et la mesure doit être proportionnée en ce qu'elle ne doit pas heurter les intérêts légitimes de la partie adverse.

Il est admis que l'existence d'un motif légitime, exclut que la procédure de l'article 145 précité puisse être utilisée de manière abusive disproportionnée, comme un moyen détourné pour obtenir des informations que le demandeur ne serait en principe pas en droit d'avoir comportant une atteinte disproportionnée aux intérêts adverses ou de tiers.

En l'espèce, si la société Century devant la cour, au soutien de sa demande de communication de pièces vise désormais plus précisément la marque «'[Localité 3] &Me origine'», il n'en demeure pas moins que cette dénomination est toujours en dehors du champ de la clause d'exclusivité du contrat, désormais résilié, liant la société [D] et la société Century, qui était notamment limité aux produits portant la marque «'Nactalia'», et qu'elle persiste à demander de manière très large et générale la copie de contrats relatifs à l'activité de son concurrent [N].

Aussi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour estime que la légitimité du motif n'est pas démontrée par la société Century et qu'au surplus il s'infère du large périmètre de la demande de communication de pièces, que la mesure d'instruction demandée s'analyse en une mesure d'investigation générale portant sur l'ensemble de l'activité des sociétés du groupe [N] et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, excédant les prévisions de l'article 145 et qu'au demeurant elle n'est pas proportionnée.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Century succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Amiens, le 27 juin 2025, excepté en ce qu'elle a débouté la société de droit chinois [G] [L] [M] [F] trading limited de sa demande de communication de pièces.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société de droit chinois [G] [L] [M] [F] trading limited de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte à la SAS [D] de procéder à l'expédition de la commande n°2024-2-ORI.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Condamne la société de droit chinois [G] [L] [M] [F] trading limited aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 25/03904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.