Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00176
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/LL

AFFAIRE N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIPE

Jugement du 13 décembre 2023

Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 23/2

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

né le 6 février 1965 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

S.A.R.L. ACROPOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2205000

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 juin 2026 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur HOUX, premier président

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Madame PHAM, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 22 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée envoyée le 8 janvier 2023 , M. [M] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval le 13 décembre 2023, intimant dans ce cadre la SARL Acropole.

Par lettre du 2 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026.

Par lettre datée du 28 mars 2026 reçue le 2 avril 2026, M. [M] [S] a indiqué se désister purement et simplement de l'appel.

L'intimée, représentée par son conseil à l'audience, n'a pas formé de demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, la lettre de l'appelant est parfaitement claire sur le désistement d'appel qu'il forme, précisant même qu'il vaut acquiescement au jugement.

Le désistement d'appel, fait sans réserve par l'appelant et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a formé ni appel incident ni demande incidente, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, l'appelant supportera les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00176 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de M. [M] [S] ;

DIT que M. [M] [S] supportera la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 24/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.