Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00176
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 544 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/LL
AFFAIRE N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIPE
Jugement du 13 décembre 2023
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 23/2
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 6 février 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
S.A.R.L. ACROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2205000
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 juin 2026 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée envoyée le 8 janvier 2023 , M. [M] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval le 13 décembre 2023, intimant dans ce cadre la SARL Acropole.
Par lettre du 2 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026.
Par lettre datée du 28 mars 2026 reçue le 2 avril 2026, M. [M] [S] a indiqué se désister purement et simplement de l'appel.
L'intimée, représentée par son conseil à l'audience, n'a pas formé de demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la lettre de l'appelant est parfaitement claire sur le désistement d'appel qu'il forme, précisant même qu'il vaut acquiescement au jugement.
Le désistement d'appel, fait sans réserve par l'appelant et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a formé ni appel incident ni demande incidente, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, l'appelant supportera les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00176 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de M. [M] [S] ;
DIT que M. [M] [S] supportera la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 24/00176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.