Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
26-82.085
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 26-82.085 F-D

N° 01341

22 SEPTEMBRE 2026

RB5

QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2026

La société [1], M. [N] [W], la société [2], M. [Y] [W] et Mme [R] [C] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 1er juillet 2026, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 octobre 2025, qui a condamné, pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'œuvre et marchandage, la première, à 150 000 euros d'amende dont 100 000 euros avec sursis, le deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, recel, prêt illicite de main d'œuvre et marchandage, la troisième, à 180 000 euros d'amende dont 100 000 euros avec sursis, les deux derniers, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, chacun à une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], M. [N] [W], la société [2], M. [Y] [W] et Mme [R] [C], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L8221-1 et L8221-3 du code du travail dans sa rédaction résultant des lois n°2011-1906 du 21 décembre 2011 et n° 2017-1386 du 30 décembre 2017 telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui permettent de caractériser l'infraction de travail dissimulé par la réalisation, par l'employeur de salariés détachés, d'une activité habituelle, stable et continue en France, alors que cette infraction n'a été créée que par la loi postérieure n° 2018-771 du 5 septembre 2018, sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines et au principe de non rétroactivité de la loi pénale consacrés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L8221-1 et L8224-3 3°, L8231-1, L8234-1 alinéa 6, L 8241-1 et L8243-1 alinéa 6 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui permettent au juge, lorsque les infractions de travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre sont poursuivies ensemble, de prononcer pour chacune de ces infractions, une peine de confiscation portant sur le produit de l'infraction qui est commun à ces trois infractions, sont-elles contraires au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, au principe ne bis in idem qui en découle et au droit de propriété consacrés par les articles 2, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

3. Les dispositions législatives contestées, à savoir l'article L. 8221-1 du code du travail, et l'article L. 8221-3 du même code, ce dernier dans ses rédactions résultant des lois n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et n° 2017-1386 du 30 décembre 2017, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. En premier lieu, la Cour de cassation juge, de manière constante, qu'une société ne peut se prévaloir des dispositions du droit de l'Union relatives au détachement de salariés lorsque son activité, entièrement orientée vers le territoire national, est réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur ce territoire. En effet, relevant alors du droit d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 1262-3 du code du travail, ladite société est tenue par le respect des obligations déclaratives prévues par les dispositions d'ordre public de l'article L. 8221-3 dudit code (Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75).

7. En second lieu, le critère d'une activité habituelle, stable et continue, qui a été inséré par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 à l'article L. 324-4 ancien du code du travail devenu l'article L. 1262-3 précité pour déterminer si une société relève, en France, du droit d'établissement ou de la libre prestation de services, a été repris à l'article L. 8221-3, 3°, du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

8. Les dispositions législatives critiquées ne méconnaissent donc pas les principes de légalité criminelle et de non-rétroactivité de la loi pénale, dès lors que, antérieurement à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, le législateur avait déjà retenu un tel critère, sur la base duquel devait se déduire, selon les cas, l'application ou non des règles du détachement de salariés et, consécutivement, l'obligation ou non, pour une société, de déclarer ses salariés aux organismes de sécurité sociale français.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité

10. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

11. La question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

12. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, l'adage « Ne bis in idem » n'ayant pas, en lui-même, valeur constitutionnelle, il n'est pas susceptible d'être invoqué, en tant que tel, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

14. En deuxième lieu, le rapport entre l'infraction et la peine qui la réprime ne pouvant être apprécié qu'en considération des sanctions spécifiquement encourues pour une infraction donnée, l'existence d'une peine de confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

15. En troisième lieu, d'une part, s'agissant d'une peine, la confiscation ne peut constituer une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 26 novembre 2010, décision n° 2010-66 QPC).

16. D'autre part, les dispositions prévoyant la confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, visent à lutter contre toute forme d'enrichissement illicite. Il en résulte qu'elles poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, et qu'au regard de cet objectif, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 du même texte.

17. En quatrième lieu, si les infractions de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, qui répriment des faits de nature différente, peuvent donner lieu, en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, à des peines de confiscation portant pour chacune d'entre elles sur un produit de l'infraction distinct, de telles peines ne sont pas obligatoires et demeurent soumises à l'appréciation du juge.

18. En cinquième lieu, si la peine commune de confiscation susceptible d'être prononcée en répression de ces infractions prend en compte le cumul du produit de chacune d'entre elles, son assiette est déterminée en fonction de sa proportionnalité au regard de la gravité des faits.

19. Enfin, et en tout état de cause, le juge doit s'assurer, sous le contrôle de la Cour de cassation, que le montant des sommes confisquées n'excède pas celui de l'avantage économique procuré au prévenu par les infractions en cause.

20. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26-82.085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-82.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.