Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00192
Formation
1ère Ch-Cab 6 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 22 septembre 2026

Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER : N° RG 26/00192 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D77R

DEMANDERESSE

S.A. GAN représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY

DÉFENDERESSE

S.A. BPCE IARD en sa qualité d’assureur de M [C] [S] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS

Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville

GREFFIÈRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aude WERTHEIMER

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER

I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 30 Juin 2026, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société BPCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référés, aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise [C] [S], les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 10 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des consorts [A], de la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur multirisque habitation des consorts [A], de la société CONSTRUCTION INNOV, de Monsieur [C] [S] exerçant sous l’enseigne MACONNERIE [S] et de la société GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur décennal de la société MACONNERIE [S].

Elle indique qu’à sa demande, au cours des opérations d’expertises dirigées par Monsieur [E] [P], l’entreprise [C] [S] a transmis l’attestation d’assurance de son nouvel assureur, la société BPCE IARD.

Elle soutient que la société BPCE IARD doit être mise en cause en ce que, à la date où l’entreprise [C] [S] a été mise en cause, son assureur n’était pas la société GAN ASSURANCES mais la société BPCE IARD.

L’affaire a été appelée et examinée utilement à l’audience du 3 septembre 2026.

La société GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, réitère ses demandes.

La société BPCE IARD émet oralement les protestations et réserves d’usage sur la mesured’extension sollicitée.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 10 avril 2025 (RG24/325), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de Monsieur [J] [A] et Madame [D] [O] épouse [A] au contradictoire de la société GENERALI IARD, la SCI CONSTRUCTION INNOV, l’entreprise [C] [S] et la société GAN ASSURANCES aux fins d’examiner et décrire les désordres dénoncés, à savoir d’importantes fissures sur leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] (74), de déterminer leur étendue et leur cause de même que leur nature, de déterminer et chiffrer les travaux réparatoires et de donner un avis sur les responsabilités encourues.

Monsieur [E] [P], expert judiciaire, a été commis pour y procéder.

Par ordonnance du 28 mai 2026 (RG26/100), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’entreprise MACONNERIE [S] a résilié son contrat d’assurance souscrit à compter du 1er janvier 2027 auprès de la société GAN ASSURANCES, et qu’elle est assurée auprès de la société BPCE IARD depuis le 25 juillet 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2026.

Aux termes de l’assignation en référé-expertise du 23 décembre 2024 et du procès-verbal de visite n°1 de l’expert judiciaire, les époux [A] indiquent avoir constaté l’apparition de fissures sur les façades et sur certains murs intérieurs ainsi que l’affaissement de la dalle de plancher du rez-de-chaussée courant 2022.

La société BPCE IARD, assureur de l’entreprise de maçonnerie depeuis le 25 juillet 2022, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.

La société GAN ASSURANCES justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise MACONNERIE [S], cette entreprise étant susceptible d’être concernée par les désordres affectant la maison des consorts [A] et sa responsabilité pouvant, le cas échéant, être engagée.

La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société GAN ASSURANCES, la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mathilde LAYSON, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE à la société BPCE IARD de ses protestations et réserves,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS communes et opposables à la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise MACONNERIE [S], les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [E] [P], ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 10 avril 2025 (RG24/325),

DISONS que la SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES communiquera sans délai à la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise MACONNERIE [S], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,

DISONS que l’expert commis devra inclure la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise MACONNERIE [S], parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

CONDAMNONS la SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES aux dépens,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.