Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/03594
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SG
LE 22 SEPTEMBRE 2026
Minute n°
N° RG 23/03594 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNVL
[E] [S]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES [U]
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267 la SELARL TORRENS AVOCATS - 81
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l’audience publique du 26 MAI 2026.
Prononcé du jugement fixé au 22 SEPTEMBRE 2026.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU (RCS [Localité 1] 325 559 433), domiciliée : chez S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La résidence “[Localité 2]” est une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 1], composée d’environ 74 logements sur 6 bâtiments et 7 cages d’escaliers, édifiée dans les années 1968.
Monsieur [E] [S] est copropriétaire des lots n°110, 113, 123 et 203 de cette résidence “[Etablissement 1]”.
Aux termes d’une résolution n°11 adoptée le 30 septembre 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a confié à la société MERVANE la mission de réaliser un audit énergétique et architectural de la résidence “[Etablissement 1]”, pour un montant de 8.790,00 euros T.T.C., avec une prise en charge attendue de [Localité 3] à hauteur de 50 % de la dépense, soit 4.395,00 euros.
Par courrier en date du 23 mai 2023, la société CITYA, en sa qualité de syndic, a convoqué les copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] en assemblée générale le 15 juin 2023, ladite convocation comportant des projets de résolutions, des documents comptables et le rapport d’audit énergétique et architectural de la société MERVANE.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2023 notifié à Monsieur [E] [S] le 27 juin 2023, les résolutions n°14 et 15 ont été adoptées, conduisant à confier une mission de maîtrise d’œuvre à la société MERVANE pour un montant global de 53.960,00 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2023, Monsieur [E] [S] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “[Etablissement 1]” devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’annulation de ces résolutions n°14 et 15 adoptées par l’assemblée générale du 15 juin 2023.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 février 2024, Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] ont sollicité du tribunal de : - Recevoir Monsieur [E] [S] en ses demandes et le déclarer bien fondé ; - Recevoir Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] en leur intervention volontaire et les déclarer bien fondés ; - Annuler les résolutions n°14 et 15 adoptées par l’assemblée générale du 15 juin 2023 des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sise [Adresse 5] ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sise [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA, à payer au requérant la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA, aux entiers dépens d’instance ; - Juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le requérant sera dispensé de toute participation à la dépense induite par les deux condamnations précédentes prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a sollicité du tribunal de : - Débouter Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA HOTEL DIEU, la somme de 3.000,00 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l'affaire plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
Le 28 août 2024, Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] ont adressé à la juridiction une note en délibéré pour l’informer qu’aux termes d’une résolution n°17, l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2024 avait annulé les résolutions litigieuses n°14 et 15 de l’assemblée générale du 15 juin 2023, considérant ainsi que le litige était devenu sans objet.
Aux termes d’un jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et de Madame [M] [Q], faute pour eux d’avoir justifié de leur qualité de copropriétaires, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et ordonné la réouverture des débats, invitant Monsieur [E] [S] à confirmer l’évolution de ses demandes et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à former toutes observations utiles.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2025, Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] sollicitent du tribunal de:
Vu les articles 327 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 11 II 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 24, 25,25-1, 26 et 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 19 de décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et l’article 17-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- Recevoir Monsieur [E] [S] en ses demandes et le déclarer bien fondé ; - Recevoir Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] en leur intervention volontaire et les déclarer bien fondés ; - Constater l’annulation des résolutions numéros 14 et 15 adoptées par l’Assemblée générale du 15 juin 2023 des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sise [Adresse 7] ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CITYA, à payer aux requérants la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CITYA, aux entiers dépens d’instance ; - Juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les requérants seront dispensés de toute participation à la dépense induite par les deux condamnations précédentes prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 11 et 17 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, - Débouter Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA HOTEL DIEU, la somme de 3.000,00 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q], ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [E] [S], Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q]
Sur l’intervention volontaire de Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q]
Aux termes du jugement rendu le 18 septembre 2024, les interventions volontaires de Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] ont été déclarées irrecevables, faute pour eux d’avoir justifié de leur qualité de copropriétaires.
Ils ne peuvent ainsi prétendre voir à nouveau statuer sur ce point dans le cadre de la même instance, quand bien même ils justifieraient désormais de leur qualité de copropriétaires.
Sur l’annulation des résolutions n°14 et 15 de l’assemblée générale du 15 juin 2023
Aux termes d’une résolution n°17, l’assemblée générale des copopriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” du 20 juin 2024 a décidé d’annuler les résolutions n°14 et 15 précédemment votées au cours de l’assemblée générale du 15 juin 2023.
Dès lors, force est de constater que la demande principale de Monsieur [E] [S] tendant précisément à l’annulation de ces résolutions, est désormais dépourvue d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des moyens développés par les parties sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2024 est intervenue en considération de la procédure initiée par Monsieur [E] [S] et après la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [E] [S] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [S] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RAPPELLE que les interventions volontaires de Madame [V] [O], Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] ont été déclarées irrecevables par jugement du 18 septembre 2024 ;
CONSTATE que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence “[Localité 2]” du 20 juin 2024 a voté l’annulation des résolutions litigieuses n°14 et 15 de l’assemblée générale du 15 juin 2023 ;
DIT en conséquence que la demande de Monsieur [E] [S] tendant à l’annulation de ces résolutions n°14 et 15 de l’assemblée générale du 15 juin 2023, est désormais dépourvue d’objet ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence “[Localité 2]” aux dépens ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence “[Localité 2]” à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [E] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 23/03594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
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Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.