Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarbes
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00100
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES ---------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 22 Septembre 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00100 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYKF 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
Appelé en cause : Monsieur [Q] [U] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 08 Septembre 2026 où était présent M. ERNST Nicolas, Président, assisté de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 22 Septembre 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 21 mai 2024 reçu par Me [E], notaire à [Localité 1], Mme [G] [F] a acquis de M. [I] [O] et de Mme [D] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (65). Suivant les dispositions de l'acte en page 14, les vendeurs déclaraient avoir effectué les travaux d'aménagement et de transformation de la cave en pièce à vivre. Le 15 juillet 2024, Mme [G] [F] a mandaté Me [K], commissaire de justice, pour établir un constat des désordres relatif à la présence d’humidité dans la maison. Par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024, reçu le 8 octobre 2024, Mme [G] [F] a mis en demeure les vendeurs et a sollicité la prise en charge des travaux de réparation. Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Mme [G] [F] a fait assigner M. [I] [O] et de Mme [D] [Y] devant le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire des désordres dénoncés au terme de l'assignation. Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2025 à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, le président des référés du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [W] [J]. (RG 25/00185)
Lors de la réunion d’expertise du 9 janvier 2026, l’expert a constaté l’existence de désordres supplémentaires et notamment « au rez de chaussée, une humidité importante en pied de mur de la salle de bains, et une fuite au niveau du réservoir des wc qui a été passé en force ». En outre, Mme [F] a constaté que le béton du pilier du portail éclate et risque de tomber. Enfin, en raison de la présence d’humidité constante et persistante dans le logement et de dysfonctionnements électriques, Mme [F] a mandaté l’entreprise ELECTRONIC SERVICE pour diagnostic et devis de reprise des désordres suivants : Commandes d’éclairages de la chambre ne fonctionnent pas,Hotte aspirante de la cuisine non reliée par une prise conforme,VMC non reliée à une sortie extérieure, qui rejette l’air vicié dans les combles. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, Mme [G] [F] a fait assigner M. [I] [O] et Mme [D] [Y], au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés afin de voir : Ordonner un complément à la mission confiée à M. [J] selon ordonnance de référé du 14 octobre 2025,L’étendre aux désordres suivants :° au RDC, une humidité importante en pied de mur de la salle de bains, ° une fuite au niveau du réservoir des WC qui a été passé en force, ° le pilier du portail qui a été cisaillé et risque de tomber, ° les commandes d’éclairages des chambres du RDC qui ne fonctionnent pas, ° la hotte aspirante de la cuisine qui n’est pas reliée par une prise conforme, ° la VMC qui n’a pas de sortie et donc qui rejette l’air vicié directement dans les combles. Laisser les dépens à la charge de Mme [F]. Mme [G] [F] explique que dans le cadre des opérations d’expertises, il est apparu la nécessité d'élargir le champ de l'expertise puisque de nouveaux désordres sont apparus et notamment : au RDC, une humidité importante en pied de mur de la salle de bains, une fuite au niveau du réservoir des WC qui a été passé en force, le pilier du portail qui a été cisaillé et risque de tomber, les commandes d’éclairages des chambres du RDC qui ne fonctionnent pas, la hotte aspirante de la cuisine qui n’est pas reliée par une prise conforme, la VMC qui n’a pas de sortie et donc qui rejette l’air vicié directement dans les combles. Elle fait valoir disposer d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et être fondée en vertu des articles 236 et 245 du code de procédure civile à demander un complément de mission d'expertise concernant les nouveaux désordres constatés. En conséquence, Mme [G] [F] sollicite l'extension des opérations d'expertise précédemment ordonnées aux nouveaux désordres dénoncés. Par acte en de commissaire de justice en date du 1er juillet 2026, M. [I] [O] et Mme [D] [Y] ont appelé en cause M. [Q] [U], au visa des dispositions de l’article 145 et suivants du code de procédure civile, devant le juge des référés aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées par l’ordonnance du 14 octobre 2025 ( RG 25/00185).
Dans leurs conclusions déposées à l’audience de référés, au visa des dispositions de l’article 145 et suivants du code de procédure civile, M. [I] [O] et Mme [D] [Y] demandent au juge des référés de bien vouloir : JOINDRE la présente procédure enrôlée avec celle enrôlée sous le numéro 26/00l00,REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondéesRENDRE communes et opposables à M. [Q] [U] les opérations d’expertise en cours ordonnées par l’ordonnance du 14 octobre 2025,COMPLETER la mission expertale dans les termes suivants : « Dire dans quelles proportions la réalisation de la dalle par M. [U] a, le cas échéant, crée ou majoré les problèmes d’humidité dans la maison d’habitation. »RESERVER les dépens. M. [I] [O] et Mme [D] [Y] soutiennent que lors de l’aménagement de l’entresol de la maison litigieuse, ils ont sollicité M. [Q] [U] aux fins de réalisation d’une dalle en béton entre le mur extérieur de la maison et la clôture donnant sur la rue.
Or, ils considèrent que les opérations d’expertise ont établi que la dalle réalisée par M. [U] penchait vers la maison et que cette pente entraînait l’écoulement des eaux de pluie contre le mur, causant vraisemblablement l’humidité constatée dans l’entresol.
Dès lors, ils estiment disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et être fondés à appeler en cause M. [U] qui a réalisé la dalle litigieuse.
Concernant le complément d’expertise sollicité, ils formulent toutes protestations et réserves d’usage et sollicitent reconventionnellement un complément de mission d’expertise afin de « dire dans quelle proportion la réalisation de la dalle par M. [U] a le cas échéant, crée ou majoré les problèmes d’humidité dans la maison d’habitation ».
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 septembre 2026, M. [Q] [U] a sollicité au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de se voir : Donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et qu’il forme toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité,Compléter la mission de l’expert M. [Z] [J] qui sera désigné, savoir :« Dire si les désordres liés à l’humidité sont antérieurs à décembre 2023 date à laquelle la dalle a été réalisée, Dans l’affirmative, dire s’ils existaient avant que soient réalisés les travaux d’aménagement de l’entresol, Dire si les travaux d’aménagement réalisés ont caché des problèmes d’humidité existants dans la maison. »
M. [Q] [U] explique être une connaissance de M. [I] [O], qui l’a contacté pour avoir de l’aide pour réaliser une dalle béton entre le mur de la maison et la clôture. Il indique avoir constaté, lors de sa visite préalable aux travaux, la présence de 2 puisards qui ont été recouverts par la dalle béton ; ainsi que des traces d’humidité au niveau de l’entresol. Il soutient que la dalle béton a été coulée afin de résoudre des soucis d’humidité dans la maison. Il ne conteste pas avoir apporter son aide aux consorts [Y]-[O] pour la réalisation de la dalle en décembre 2023, mais il s’étonne d’être appelé en cause sauf à comprendre que les requérants souhaitent faire peser sur lui la responsabilité de l’humidité dans la maison. La problématique d’humidité serait bien antérieure, selon lui, eu égard à l’importance des désordres dénoncés, et il ne conteste pas que la mauvaise pente de dalle réalisée aurait pu éventuellement aggraver la situation. Il estime que l’aménagement de l’entresol (placo-lino) par les requérants pose question quant à la volonté de dissimuler cette problématique d’humidité pré existante. En conséquence, il formule toute protestations et réserves quant à sa responsabilité et sollicite un complément de mission d’expertise afin de voir déterminer la pré existence des désordres d’humidité par rapport aux travaux de réalisation de la dalle litigieuse et dire si les travaux d’aménagement avaient vocation à dissimuler les problèmes d’humidité existants.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
1. Sur l’appel en cause
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si l’appel en cause répond à un motif légitime. En l'espèce, les pièces produites par M. [O] et Mme [Y] (échanges SMS), qui confirment la nécessaire mise en cause de M. [U] intervenu pour aider à la réalisation de la chappe, objet de l’expertise, suffisent à établir un tel motif.
M. [U] ne s’oppose pas à la demande et formule toutes protestations et reserves quant à sa responsabilité.
La mesure d'expertise a été ordonnée à l'effet d'obtenir une constatation contradictoire des désordres concernant la maison appartenant désormais à Mme [G] [F]. Elle a encore pour fin définir précisément l'origine des désordres et de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d'appréciation des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l'avenir.
M. [U] étant intervenu pour aider aux travaux de réalisation de la dalle préalablement à la vente de l’immeuble, ce qu’il ne conteste pas, il apparaît souhaitable de le voir participer à la mesure d'expertise. Il existe donc un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à M. [U], les opérations d'expertise ordonnées par la decision du 14 octobre 2025.
2. Sur l’extension de mission aux nouveaux désordres et les compléments de mission
En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 14 octobre 2025, commis M. [J] notamment afin d’établir la liste des désordres affectant l’immeuble de Mme [G] [F] tels que décrits dans l’assignation de l’instance principale, et d’en rechercher les causes, de dire si ces désordres étaient préexistants à la vente et pouvaient être connus des vendeurs dans leur nature et leur étendue.
Suite à la réunion d’expertise tenue le 9 janvier 2026 par M. [J], Mme [G] [F] indique que d’autres désordres affectent la maison au niveau du rez-de-chaussée, du réservoir des WC mal installé. Et depuis son emménagement, elle a constaté d’autres désordres au niveau : du pilier du portail fissuré et de dysfonctionnements électriques concernant l’éclairage des chambres du rez de chaussée, la hotte aspirante et l’évacuation de l’air vicié par la VMC.
Il résulte, des éléments communiqués par les parties que les désordres d’humidité dénoncés pourraient être la conséquence de plusieurs facteurs conjugués parfois aggravants, imputables notamment à la dalle extérieure qui penche vers la maison et réalisée par les propriétaires précédents.
M. [I] [O] et Mme [D] [Y], qui ont été les vendeurs de Mme [G] [F], ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la requérante concernant les nouveaux désordres dénoncés, et à la demande de M. [U], appelé en cause, de complément de mission ; et ils sollicitent quant à eux, aussi un complément de mission d’expertise, concernant l’intervention de M. [U] dans la réalisation de la chappe.
Sur la demande d’extension aux nouveaux désordres de l’expertise formée par Mme [G] [F], il convient d’y faire droit, les défendeurs ne s’y opposant pas.
Sur les demandes de compléments de mission, au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l'expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, ainsi que les défendeurs l’ont sollicité respectivement. Il sera donc fait droit à la demande de compléments de mission sollicités, aux frais avancés des requérants.
Il est donné acte à M. [Q] [U] de ses protestations et réserves.
Les dépens seront à la charge de Mme [G] [F].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, ORDONNE l’extension des opérations d'expertise confiées à M. [Z] [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 octobre 2025, RG 25/00185 aux désordres suivants : ° au RDC, une humidité importante en pied de mur de la salle de bains, ° une fuite au niveau du réservoir des WC qui a été passé en force, ° le pilier du portail qui a été cisaillé et risque de tomber, ° les commandes d’éclairages des chambres du RDC qui ne fonctionnent pas, ° la hotte aspirante de la cuisine qui n’est pas reliée par une prise conforme, ° la VMC qui n’a pas de sortie et donc qui rejette l’air vicié directement dans les combles.
ORDONNE un complément aux opérations d'expertise confiées à M. [Z] [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 octobre 2025, RG 25/00185 aux chefs de mission suivants : Dire si les désordres liés à l’humidité sont antérieurs à décembre 2023 date à laquelle la dalle a été réalisée,Dans l’affirmative, dire s’ils existaient avant que soient réalisés les travaux d’aménagement de l’entresol,Dire dans quelles proportions la réalisation de la dalle par M. [U] a, le cas échéant, crée ou majoré les problèmes d’humidité dans la maison d’habitation. Dire si les travaux d’aménagement réalisés ont caché des problèmes d’humidité existants dans la maison. DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [J] par le juge des référés dans son ordonnance du 14 octobre 2025, à M [Q] [U]. MET les dépens à la charge de Mme [G] [F].
Ordonnance rendue le 22 Septembre 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président, Corinne BARROERO Nicolas ERNST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.