Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00390
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 210 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00390 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G673 Minute : Patient : M. [L] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 Septembre 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 Jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)
Le :22 Septembre 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 22 Septembre 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 22 Septembre 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt deux Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [L] [W] né le 10 Mai 1941 à [Localité 1] EHPAD [Localité 2] non comparant représetné par Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Madame [U] [J], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 21.09.32026
** N° RG 26/00390 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G673
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 18 Septembre 2026, reçue le 18 Septembre 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [L] [W] a fait l’objet le 13.09.2026,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [L] [W] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Monsieur le procureur de la République - Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 21.09.32026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] ,
***** Le 18 Septembre 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [W].
L'audience du 22 Septembre 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [L] [W] n’a pas comparu, n’étant pas auditionnable.
Madame [U] [J], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Thibault DECHERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [L] [W] a été admis le 7 septembre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 7 septembre 2026;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [L] [W] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète; que le médecin précise que le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement sous-tendus par une pathologie neuro- dégénérative évolutive est très invasive ; que le patient est désorienté dans le temps et l’espace ; que son comportement reste imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro agressif ; qu’il présente une faible capacité à recevoir et comprendre une information ce qui est susceptible de compromettre son adhésion aux soins et par conséquent de majorer ses troubles du comportement ;
qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [L] [W] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [L] [W] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [L] [W] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [L] [W] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [L] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [L] [W] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 13.09.2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 2].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.