Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00353
- Formation
- Service JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/00353 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVGF
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 22/09/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2026
Ordonnance rendue le 22 septembre 2026 par Madame Bérengère GAUTHERON, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
DÉFENDEUR
[E] [Y], né le 31 Décembre 1982 à [Localité 3] (GUADELOUPE) (97139) EPSM du Finistère Sud [Localité 4] rep/assistant : Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER, mandataire : ASSOCIATION TUTÉLAIRE PONANT
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 2] [Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [E] [Y] déposée au greffe le 01/09/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 21.09.2026 ;
Siégeant après audition de : [E] [Y].
L’ATP, ès-qualités de curateur, est avisée.
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 22 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y] a été hospitalisé en soins psychiatriques par arrêt de la chambre de l’instruction de [Localité 6] du 26 janvier 2018 après avoir été déclaré irresponsable pénalement des faits de viols commis. En date du 29/01/2018, le Préfet du Finistère a décidé de la forme de la prise en charge et maintenu Monsieur [Y] en hospitalisation complète.
Le maintien de cette mesure a depuis lors été autorisé par le juge, par diverses décisions et en dernier lieu par ordonnance en date du 5 mars 2026.
Par requête reçue le 01 septembre 2026, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée.
A l’audience, Monsieur [Y] exprime le souhait de bénéficier de sorties non accompagnées, notamment pour se rendre à la cafétéria. Il reproche au Docteur [W] tout assomplissement de ses conditions d’hospitalisation. Il évoque un projet de transfert dans un autre établissement médical, en Ardèche, pour se rapprocher du domicile de son père, ce que la directrice de l’EPSM confirme.
Son conseil soulève la présence de deux avis motivés du collège dans la procédure, dont l’un n’est pas daté et sur lequel ne figure pas le cachet du médecin.
Par avis écrit, le ministère public a requis le maintien de la mesure.
Avisé, l’association tutélaire du Ponant, es qualité de curateur, n’a pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que la décision serait rendue le jour même.
***
Aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique, I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :.3211-2-1.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que “I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : [...]
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.”
De plus, pour statuer sur une mesure de soins décidée par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque la mesure concerne une personne déclarée pénalement irresponsable pour des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, comme tel est le cas en l’espèce, le juge doit disposer de l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique. De plus, il ne peut ordonner la mainlevée de la mesure sans avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres n’appartenant pas à l’établissement d’accueil, inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
Le délai dans lequel doit intervenir l’avis du collège n’est prescrit par aucun texte, cependant il est constant que celui-ci doit être contemporain du contrôle du magistrat, antérieur à la décision de celui-ci, afin de permettre un contrôle effectif et préalable. Selon l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait juridique est rapportée par tout moyen.
Dans tous les cas, le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, la saisine du magistrat pour contrôle à six mois de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [Y] est intervenue dans les délais fixés par les textes.
L’avis du collège mentionne que l’état de santé de Monsieur [Y] n’évolue pas. Il présente un manque d’empathie, des traits mégalomaniaques et des comportements de prédation envers des patientes vulnérables. Il banalise les faits commis. Les soins en hospitalisation complète restent justifiés dans ce contexte.
Les certificats mensuels depuis la dernière décision sont joints à la saisine. Il ressort notamment de ceux-ci que Monsieur [Y] présente un grave trouble de la personnalité le rendant peu accessible à l’empathie et à la remise en question. Ce trouble n’évolue pas. Il est dans la toute puissance, présente des traits mégalomaniaques et un manque d’empathie à l’encontre des victimes. Il bénéficie de sorties accompagnées qui se déroulent sans difficulté.
L’ensemble de ces éléments caractérise, d’une part, qu’au jour où il est statué, il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public justifiant la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ou de l’autorité judiciaire. Les certificats médicaux constatent l’absence d’évolution de Monsieur [Y] depuis plusieurs années et la nécessité de poursuivre les soins dans leur forme actuelle.
La communication d’un avis motivé du collègue sans mention de date et de cachet ne porte pas grief à l’intéressé car un deuxième avis a été ultérieurement joint à la procédure, avec les mentions précitées. En conséquence, il convient de constater que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [E] [Y] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [Y] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 22 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.