A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/05253
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
JUGEMENT DU 22 Septembre 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05253 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52X4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU VAR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas BELLAS Elodie
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Septembre 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2022, la SAS [1] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration d’accident du travail, pour le compte de son salarié Monsieur [P] [A], accident du travail survenu le 24 août 2022 dans les circonstances décrites suivantes : « En serrant une vanne sur le banc d’essai, la victime a ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial en date du 26 août 2022 a fait mention d’une « douleur à l’épaule droite suite à un effort ».
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [A] a été fixée au 31 mars 2024.
La CPAM du Var a attribué à Monsieur [P] [A] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 20%, ce dont elle a informé l’employeur par notification du 29 avril 2024.
La SAS [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) laquelle a confirmé par décision en date du 14 octobre 2024 l’opposabilité à l’employeur de l’attribution à l’assuré d’un taux d’IPP de 20%.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la CMRA.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2026.
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 05 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale, selon mission détaillée dans le dispositif de ses conclusions.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Var demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 20 % accordé à Monsieur [A] pour les séquelles de son accident du travail du 24 août 2022, de déclarer le taux d’IPP de 20 % opposable à l’employeur, de débouter l’employeur de ses demandes, et de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la nécessité d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (…) ».
L'article R. 434-32 du même code précise : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Il y a lieu également de rappeler que l'article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
L'article R142-8-3 alinéa 1 précise que, « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé du taux d’IPP fixé par son service médical en l’absence de communication du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de sécurité sociale, ce que confirme son médecin conseil aux termes d’un mail du 05 juin 2026 versé aux débats.
En défense, la caisse expose que les séquelles de l’assuré ont été appréciées dans le strict respect des préconisations du barèmes indicatif d’invalidité. Elle indique également s’en rapporter à justice quant à l’opportunité d’ordonner une mesure de consultation médicale.
En l’état des éléments précédemment exposés, il apparaît que l’employeur n’a pas été mis en mesure de s’assurer, en l’absence de communication du rapport médical mentionné à l'article L142-6, que le taux d’IPP a fait l’objet d’une juste évaluation par la caisse.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de permettre l'accès de l'employeur, par l'intermédiaire du médecin qu'il a mandaté, au dossier médical de l'assuré.
Les modalités de cette mesure d’instruction seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais afférents à cette mesure d’instruction seront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur [V] [Y] ; Avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier de Monsieur [P] [A] ; - se faire communiquer tous documents utiles ; - prendre connaissance des éléments et des observations produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ; - décrire les lésions de Monsieur [P] [A] directement et exclusivement imputables à l’accident du travail en date le 24 août 2022 ; - dire si Monsieur [P] [A] présentait un état antérieur et/ou intercurrent ; le cas échéant, décrire cet état antérieur et/ou intercurrent ; - à la date de consolidation, émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [P] [A] imputable à l’accident du travail en date du 24 août 2022, à l'exclusion de tout état antérieur et/ou intercurrent, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail ; préciser à quels paragraphes dudit barème il convient de se référer ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que le service de contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Var devra transmettre au médecin consultant judiciairement désigné et au médecin mandaté par l’employeur, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 dudit code ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur [R] [K], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement du médecin consultant par simple ordonnance ;
DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que si le médecin consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ou à leur conseil ;
DIT que le rapport du médecin consultant comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette mesure d’instruction sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie (la CNAM) ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu'en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-8-2Code de la sécurité sociale
- Article 170Code de procédure civile
- Article 256Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 24/05253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.