Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 septembre 2026
Numéro de rôle
20/00125
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 SEPTEMBRE 2026

Cécile WOESSNER, présidente

Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 22 Juin 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Septembre 2026 par le même magistrat

Monsieur [I] [E] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00125 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTRO

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002786 du 19/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]

non comparant représenté par Maître Taimim LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3]

représentée par Madame [H] [R] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [E] CPAM DU RHONE Me Taimim LAMAMRA, vestiaire : 1127 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [E] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation des risques professionnels pour la période du 10 août 2014 au 19 février 2016.

Des investigations du service des fraudes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ont conclu que Monsieur [E] était président associé de société et non salarié, qu’il a présenté de faux documents en utilisant une fausse qualité de salarié pour percevoir des indemnités journalières et qu’il a exercé une activité rémunérée non autorisée pendant ses arrêts de travail.

Le 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [E] un indu d'un montant de 31 434,13 €. Par courrier recommandé du 11 octobre 2018, la caisse a mis en demeure Monsieur [E] de payer cette somme. L’assuré a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l’indu lors de sa séance du 7 novembre 2018.

Une procédure de pénalité a parallèlement été initiée et par courrier du 21 novembre 2019 la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie, après avis conforme du directeur général de l’[1], a prononcé à l’encontre Monsieur [E] une pénalité financière de 6 000 €.

Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2020, Monsieur [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de cette pénalité.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026.

Dans ses conclusions n°1 déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [I] [E] demande au tribunal de : - déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de l’indu de 31 434,13 € formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, - déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de la pénalité financière de 6 000 € formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, - à titre subsidiaire, réduire cette pénalité à de plus justes proportions, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement de l’indu, il soutient que le dernier acte interruptif de la prescription quinquennale est la mise en demeure du 11 octobre 2018, qu’il n’a pas saisi le tribunal d’une contestation de l’indu et que la prescription est acquise depuis le 11 octobre 2023. Subsidiairement il conteste l’indu au motif que la caisse ne démontre pas l’exercice d’une activité rémunérée sur la période concernée, laquelle ne peut se déduire de son simple statut social d’associé ou dirigeant. A l’appui de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la pénalité, il soutient que la prescription biennale a commencé à courir le 21 novembre 2019, date de notification de la pénalité, que la saisine du tribunal par ses soins n’a pas interrompu la prescription au profit de la caisse, et que la demande en paiement formée par cette dernière dans des conclusions du 17 juin 2025 est hors délai. Subsidiairement, il sollicite la réduction de cette pénalité au regard de l’ancienneté des faits, de l’absence d’intention frauduleuse et de ses difficultés financières.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 20 avril 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de constater que ses demandes ne sont pas precrites, de confirmer l’indu à hauteur de 31 434,13 € et la pénalité à hauteur de 6 000 €, de condamner reconventionnellement Monsieur [E] au paiement de ces sommes et de le débouter de l’ensemble de son recours.

Elle soutient que les moyens tirés de la prescription de l’indu et de la pénalité ne sont pas fondés. Elle invoque une impossibilité d’agir ayant suspendu la prescription de l’indu en application de l’article 2234 du Code civil. Elle fait valoir que l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale lui confère des prérogatives de puissance publique dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’indu en l’absence de toute contestation, mais qu’au contraire une contestation lui interdit la poursuite de la procédure de recouvrement. Elle précise que la récupération par retenue sur les versements lui est alors explicitement interdite, que l’article R 133-9-1, qui ne permet la délivrance d’une mise en demeure qu’en l’absence de contestation ou après la décision de la commission de recours amiable sur une contestation, doit s’interpréter par extension comme ne permettant pas la délivrance d’une mise en demeure lorsqu’une contestation a été élevée devant le pôle social, et que la jurisprudence de la cour de cassation, qui permet à l’assuré de contester le bien fondé de l’indu dans le cadre d’une opposition à contrainte et exige ainsi une créance liquide et exigible pour valider une contrainte, exclut la délivrance d’une contrainte lorsque l’indu est contesté. Elle ajoute à l’audience que plusieurs renvois ont été accordés du fait d’une procédure de surendettement. Elle soutient le bien fondé de l’indu, au motif que les conclusions de l’enquête du service de lutte contre la fraude ont mis en évidence de fausses déclarations et la production de faux documents dans le but d’obtenir le versement des indemnités journalières, ainsi l’exercice d’une activité sans autorisation pendant la période considérée. Elle ajoute que ces éléments caractérisent une fraude justifiant le prononcé d’une pénalité dont le montant a été fixé en considération de la gravité des faits reprochés. Elle souligne que lors de sa séance du 23 janvier 2020, la commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais en excluant les dettes frauduleuses auprès de la caisse du champ de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indu

En application de l’article L 431-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les actions en remboursement des prestations indument versées au titre de la législation sur les risques professionnels se prescrivent par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Dans ce dernier cas, l’action en remboursement de l’indu revêt le caractère d'une action personnelle au sens de l’article 2224 du code civil, et se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.

Selon l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

Selon l’article R 133-9-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

En application de l’article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Il résulte des articles 2241 et 2242 du Code civil que la demande en justice interrompt la prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption ne profite qu’à celui qui agit. Des demandes reconventionnelles formées par voie de conclusions déposées dans le cadre d’une instance en cours interrompent la prescription.

Par ailleurs l’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription (Civ. 1ère 29 mai 2013, n°12-15.001, P; Civ. 1ère 13 mars 2019, n°17-50.053, P).

En l’espèce Monsieur [E] ne conteste pas l’application du délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil à l’action en récupération de l’indu exercée par la caisse. L’action en recouvrement s’est ouverte par l’envoi le 18 juin 2018 de la notification d’indu. En l’absence de contestation, la caisse a délivré par courrier recommandé du 11 octobre 2018 une mise en demeure qui a interrompu la prescription. Monsieur [E] a alors saisi la commission de recours amiable qui a confirmé l’indu lors de sa séance du 7 novembre 2018. Ce recours amiable, exercé après délivrance de la mise en demeure, n’a pas suspendu la prescription. En effet aucune des dispositions susvisées ne fait mention d’un effet suspensif attaché à l’exercice des voies de recours amiables ou judiciaires, et elles ne prévoient pas plus d’interdiction de poursuivre la procédure de recouvrement d’indu. Seule apparaît clairement prohibée la récupération de l’indu par retenue sur les prestatations en cas de contestation du caractère indu.

Aucun autre acte interruptif ou suspensif n’est ensuite intervenu avant l’expiration du délai de prescription le 11 octobre 2023. Monsieur [E] n’a pas saisi le Tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu. La commission de surendettement, dans sa décision du 23 janvier 2020, a expressément exclu les dettes sociales frauduleuses, et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu formée par la caisse dans le cadre de la présente instance n’a été formée qu’aux termes de conclusions déposées le 18 juin 2025.

Il convient donc de constater la prescription de l’action en recouvrement de l’indu et de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ce chef.

Sur la pénalité

Selon l’article L 114-17-1 IV du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Ce même texte prévoit qu’en l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L 133-4-1.

En l’espèce, le délai de prescription de l’action en recouvrement de la pénalité a commencé à courir à compter du 21 novembre 2019, date d’envoi de la notification de pénalité. Aucun acte interruptif ou suspensif n’est intervenu avant l’expiration du délai de prescription le 21 novembre 2021. Seule une initiative du créancier de l’obligation pouvant interrompre la prescription, le recours judiciaire introduit par Monsieur [E] le 16 janvier 2020 n’a pas eu pour effet d'interrompre la prescription biennale au profit de la caisse. Les dispositions susvisées ne font pas mention d’un effet suspensif attaché à l’exercice d’une voie de recours judiciaire et ne prévoient pas d’interdiction de poursuivre la procédure de recouvrement de la pénalité. La commission de surendettement, dans sa décision du 23 janvier 2020, a expressément exclu les dettes sociales frauduleuses, et la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité formée par la caisse dans le cadre de la présente instance n’a été formée qu’aux termes de conclusions déposées le 18 juin 2025.

Il convient donc de constater la prescription de l’action en recouvrement de la pénalité et de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare prescrite l’action de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en recouvrement de l’indu notifié le 18 juin 2018,

Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en paiement de la somme de la somme de 31 434,13 €,

Déclare prescrite l’action de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en recouvrement de la pénalité notifiée le 21 novembre 2019,

Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en paiement de la somme de la somme de 6 000 €,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens,

Rejette le surplus des demandes,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 septembre 2026, sous le numéro 20/00125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.