Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00393
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 653 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00393 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFWA
MINUTE N° : 26/01580
[C] [K] c/ Société CREDIT LYONNAIS (LCL)
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 SEPTEMBRE 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Elza BELLUNE, Greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant,
DEMANDEUR
ET
Société CREDIT LYONNAIS ( LCL) [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me COAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [K] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme CREDIT LYONNAIS (LCL) et d'une carte bancaire VISA PREMIER.
Le 27 mars 2024 à 19h16, un retrait d'espèce d'un montant de 500,00 euros a été opéré au moyen de sa carte de crédit. Puis, le même jour, à 19h58 le paiement d'un montant de 5.916,00 euros a été exécuté auprès de l'établissement Inter-Actif situé à [Localité 5] et ce, au moyen de la même carte bancaire.
Estimant ne pas être à l'origine de ces deux opérations et avoir été victime d'une escroquerie au paiement par utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, elle a déposé une plainte le 2 avril 2024 puis, a sollicité le 3 janvier 2025 auprès de la banque le remboursement des sommes prélevées.
Enfin, par acte du 11 février 2026, Madame [C] [K] a fait assigner la S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) devant le tribunal de proximité de Gonesse afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) lui régler les sommes de : - 6.416,00 euros avec intérêts légaux majorés de 15 points à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025 ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après le renvoi de l'audience du 26 mars 2026 pour permettre la mise en l'état du dossier, à l'audience du 28 mai 2026, Madame [C] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience et maintient l'intégralité de ses demandes initiales.
La S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience et demande : - débouter Madame [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [C] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement
Madame [C] [K] conteste la négligence grave que la banque lui reproche en soulignant le climat de confiance provoquée par le fraudeur qui, se faisant passer pour un préposé de la S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL), l'a mise en confiance ; l'absence de conscience du caractère frauduleux de sa part et la destruction de la carte bancaire qu'elle a coupée avant de la remettre au fraudeur ce qui exclut toute légèreté de sa part. Elle souligne qu'en revache, la banque a été défaillante et n'a pas rempli son obligation d'authentification forte ce qui à deux reprises : lors de l'enregistrement d'un appareil tiers sans avoir préalablement procédé à une authentification forte à double facteur auprès de la demanderesse pour valider cet enregistrement et lors du paiement de la somme de 5.916,00 euros dans un commerce à [Localité 5] ce qui aurait dû faire en raison de la localisation géographique très éloignée de son domicile et du montant de la transaction qui n'était pas dans les habitudes de consommation de la demanderesse.
En réplique, la S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) fait valoir que Madame [C] [K] a commis trois négligences graves caractérisées qui excluent tout remboursement de la banque. Tout d'abord, elle a communiqué son code personnel d'accès à son espace en ligne à son interlocuteur qui a pu ainsi obtenir le code [Localité 6] de la carte bancaire. Puis, elle a confié sa carte bancaire à un coursier alors que la S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) ne se déplace pas au domicile de ses clients pour récupérer des cartes ; cette négligence est grave même si Madame [C] [K] a coupé la carte comme elle l'affirme puisque cela n'empêche pas les retraits d'espèces ou le paiement si la puce de la carte n'a pas été endommagée. Enfin, elle aurait dû se méfier du numéro du portable qui était inconnu et de son interlocuteur qui n'était pas son conseiller habituel.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Plus précisément, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En l'espèce, il est établi et non contesté que le 27 mars 2024 ont été exécutés une première opération de retrait d'espèces d'un montant de 500,00 euros à 19h16 puis un paiement d'un montant de 5.916,00 euros à 19h58 et ce par le biais de la carte bancaire litigieuse de Madame [C] [K] ; que cette dernière reconnaît que le même jour, à 15h33 elle avait communiqué son code personnel d'accès à son espace à un interlocuteur qui s'était présenté comme son conseiller bancaire lui indiquant que sa carte bancaire " devait être opposée et qu'un coursier passerait aux fins de création d'une nouvelle carte " ainsi que cela ressort de la plainte du 2 avril 2024 ; qu'ensuite, elle avait confié au coursier la carte qu'elle avait coupée.
Madame [C] [K] s'est ainsi volontairement dessaisie de son code personnel d'accès à son espace puis de sa carte bancaire alors qu'en application des dispositions de l'article L.133-16 du code monétaire et financier dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il convient de relever que Madame [C] [K] non seulement a fait confiance à un numéro de téléphone qui n'était pas celui de la banque et un prétendu conseiller qui n'était pas son conseiller habituel mais, en outre, a remis sa carte de paiement à un tiers envoyé par son interlocuteur téléphonique agissant prétendument pour la S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) alors qu'aucun prestataire de services de paiement ne diligente un coursier pour aller récupérer des cartes de paiement dans le contexte d'une opposition et c'est cette remise qui a donné lieu aux opérations de paiement contestées.
Les opérations de retrait d'espèces et de paiement ayant été exécutées au moyen de la carte bancaire de Madame [C] [K] et de son code [Localité 6] secret, ont fait l'objet d'une authentification forte et aucune défaillance du système de sécurité de la banque ne peut être ainsi retenue.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, Madame [C] [K] a commis une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier et le manquement à cette obligation fait obstacle au droit au remboursement des paiements non autorisés par utilisation frauduleuse de l'instrument, en application des dispositions de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier susvisé.
En conséquence, elle ne peut prospérer dans sa demande de remboursement des sommes dont elle sollicite le remboursement.
2. Sur les demandes accessoires
Madame [C] [K], succombant en ses prétentions, sera tenue aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge du tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.