Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
21 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00784
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 129 DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 25/00784 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2D3

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à- Pitre du 22 Novembre 2024.

APPELANT

Monsieur [N] [A] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

INTIMÉE

Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Mme [U] [I], munie d'un pouvoir dûment établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juin 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 21 septembre 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2025, M. [N] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'affaire l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté, de confirmer que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 22 novembre 2024 est devenu définitif et de condamner l'appelant aux dépens de l'appel.

Lors de l'audience, M. [N] [W] n'a pas présenté d'observations sur le moyen soulevé tendant à voir déclarer son appel irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.

L'article 667 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».

Aux termes de l'article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».

En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a été notifié à M. [N] [W] par lettre recommandée présentée le 2 décembre 2024 ; que l'appelant a signé l'accusé de réception le 2 décembre 2024, et que celui-ci a été reçu en retour au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 11 décembre 2024.

Or M. [N] [W] n'a interjeté son appel que par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2025.

Il convient en conséquence de déclarer son appel irrecevable comme tardif, de dire que le jugement entrepris s'en trouve définitif et de condamner l'appelant aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable comme tardif ;

Dit que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 22 novembre 2024 s'en trouve définitif ;

Condamne l'appelant aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 septembre 2026, sous le numéro 25/00784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.