Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 18 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00856
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d'Appel d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 18 Septembre 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00856 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXQA Minute n° 26/00532
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [J] [T], [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [C] [P] [Z] née le 14 Août 2004 à [Localité 2] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 3] : Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]
Comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 septembre 2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [J] [T] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Z] [C] [P] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 8 septembre 2026 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa tante. Les certificats d’admission indiquent qu’elle était hospitalisée depuis un mois pour une apparition brutale de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité avec symptomatologie délirante. Son état s’étant amélioré, les médecins avaient décidé de lever la mesure. Cependant son état s’aggravait et elle subissait de nouveau des idées délirantes et hallucinatoires, sans qu’il ne soit possible pour les soignants de la raisonner. Elle a tenté de s’emparer des clés pour partir et a tenté de briser une porte pour quitter l’établissement.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente présente une désorganisation marquée avec un délire intrapsychique et un vécu d’intrusion. Elle dit avoir plusieurs personnes en elle, des proches qui prendraient le dessus sur elle. Elle a des hallucinations auditives. Elle demande à sortir d’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures indique que son état n’a pas évolué et qu’elle adhère totalement à ses idées délirantes et hallucinatoires.
Par requête du 14 septembre 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 septembre 2026, il est relevé que les hallucinations ont diminuée mais qu’elle présente des bizarreries comportementales. Elle n’adhère pas au traitement.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Madame [Z] [C] [P] fait valoir qu’elle souhaiter retourner dans sa famille. Il ressort de l’audience qu’elle serait en France depuis un mois, après avoir été hospitalisée en psychiatrie en Allemagne.
Son avocate indique ne pas avoir d’observations à faire sur la régularité de la procédure.
La tante de la patiente a pu s’exprimer à l’audience et indiquer que la poursuite de la mesure lui semblait nécessaire.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [Z] [C] [P] présente un risque de mise en danger très important, n’ayant pas conscience de ses troubles et de l’impact sur son comportement de ses idées délirantes et hallucinatoires. Elle est apparue à l’audience de ce jour très fragile. La poursuite de la mesure sous contrainte se justifie pour prévenir le risque de fugue compte tenu des éléments précisés dans les certificats d’observations et afin de prévenir toute risque de mise en danger de la part de la patiente, une levée de la mesure apparaissant prématurée compte tenu de l’importance de ses troubles. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [P] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1] le 18 Septembre 2026
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [T], à l’avocat, par mail au tiers,au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 26/00856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.