Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00305
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00305 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWVO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2026
DEMANDEUR
Madame [N] [A] Les Olympiades 33 avenue Louis Pasteur 84130 LE PONTET représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CIPAV URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Departement Recouvrement Antériorité CIPAV TSA 70210 75802 PARIS CÉDEX 08 représenté par Maître NADO Aurélia, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié, Monsieur Bernard VERGIER, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juin 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Septembre 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [A] a été affiliée à la caisse professionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto-entrepreneur du fait de son activité libérale de thérapeute du 01er octobre 2014 au 31 décembre 2019.
Le 12 janvier 2024, la CIPAV lui a adressé un relevé individuel de situation portant sur les régimes de base et complémentaire.
Dès le 15 janvier 2024, Madame [N] [A] a, par l’intermédiaire de son avocat, contesté son relevé individuel de situation portant sur les régimes de base et complémentaire de la CIPAV devant la commission de recours amiable (CRA).
La CRA lui a notifié par courrier du 11 mars 2024 une décision de rejet.
Madame [N] [A] a, par conséquent, par l’intermédiaire de son avocat, en date du 27 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, en contestation de cette décision de rejet explicite.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 04 juin 2026.
A l’audience, le tribunal a autorisé Madame [N] [A] a déposé ses conclusions par note en délibéré dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conclusions déposées par son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2026, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [N] [A] demande au tribunal de :
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [N] [A] sur la période 2014-2019 selon le détail suivant : 2014 : 36 points (classe A) ; 2015 : 72 points (classe B) ; 2016 : 72 points (classe B) ; 2017 : 36 points (classe A) ; 2018 : 72 points (classe B) ; 2019 : 72 points (classe B) ; - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [N] [A] sur la période 2014-2019 selon le détail suivant : 2014 : 145,50 points ; 2015 : 380,50 points ; 2016 : 396,60 points ; 2017 : 259,50 points ; 2018 : 405,90 points ; 2019 : 370,00 points ; - condamner la CIPAV à transmettre à Madame [N] [A] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard ; - condamner la CIPAV à verser à Madame [N] [A] la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - condamner la CIPAV à verser à Madame [N] [A] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, si elle n’est ni présente, ni représentée, a sollicité du tribunal, par l’intermédiaire de son avocat, dans un courrier du 29 mai 2026, reçu le 02 juin 2026, une dispense de comparution, laquelle lui est accordée, et a adressé au tribunal des conclusions, dont il est justifié, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que Madame [N] [A] en a eu connaissance. Elle demande au tribunal de :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [N] [A] ; - attribuer à Madame [N] [A] les points de retraite de base suivants : 96 points de retraite de base en 2014 ; 251,20 points de retraite de base en 2015 ; 275,8 points de retraite de base en 2016 ; 177,20 points de retraite de base en 2017 ; 270,90 points de retraite de base en 2018 ; 247,10 points de retraite de base en 2019 ; - attribuer à Madame [N] [A] les points de retraite de complémentaire suivants : 05 points de retraite complémentaire en 2014 ; 27 points de retraite complémentaire en 2015 ; 39 points de retraite complémentaire en 2016 ; 24 points de retraite complémentaire en 2017 ; 37 points de retraite complémentaire en 2018 ; 33 points de retraite complémentaire en 2019 ; - débouter Madame [N] [A] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [N] [A] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026, prorogé au 17 septembre 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le relevé de situation
Sur la retraite complémentaire
L'article 2 du décret nº 79- 262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la CIPAV comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d'un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L.613-7, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.
Madame [N] [A] sollicite la condamnation de la CIPAV à revaloriser ses points de retraite complémentaire aux motifs qu’il convient :
- d’attribuer un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu, en application de l’alinéa 1er de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, de l’article L.644-1 du même code, de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et de la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel. Elle indique également que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV sont étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite de l’adhérent. Elle en déduit que tant la compensation de l’Etat qui a pris fin le 31 décembre 2015, que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue par le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 et entrée en vigueur le 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur cette comptabilisation. Elle considère également qu’un éventuelle règle de proportionnalité, sans fondement textuel, ni jurisprudentiel, est incompatible avec le décret précité visant l’octroi d’un nombre de points forfaitaire et seul applicable. Elle relève enfin que si un tel principe était issu des statuts de la CIPAV, notamment de son article 3.12, le décret primerait sur ces statuts qui n’ont que la valeur d’un arrêt ministériel et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme. ; - de retenir pour les auto-entrepreneurs comme revenu de référence le chiffre d’affaires, en se fondant sur les articles L.131-6, L.133-6-8 et D.643-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence des cours d’appel, en dérogeant ainsi au droit commun, ce qui leur garantit des droits identiques aux professionnels libéraux classiques par référence à un niveau de contribution réputé équivalent : elle relève que pour l’auto-entrepreneur, la CIPAV se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015, puis au chiffre d’affaires à compter de 2016, sans s’expliquer sur ce changement, ce qui ne peut être retenu. Elle ajoute que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,20 % du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34,00 % qui s’applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, sans fondement textuel, pour déterminer la classe de revenu. Elle en conclut que sur la base de la classe de revenu (chiffre d’affaires), aucune contestation n’existant sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise, les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis s’établissent comme suit :
Année Revenu d’activité Points de retraite complémentaire 2014 10 320,00 euros 36 2015 27 312,00 euros 72 2016 28 900,00 euros 72 2017 19 210,00 euros 36 2018 30 430,00 euros 72 2019 28 290,00 euros 72
Régime applicable à partir de 2014 :
- seuil de la nouvelle classe A : 26 580,00 euros > 36 points ; - classe B comprise entre 26 580,00 euros et 49 280,00 euros > 72 points.
La CIPAV répond que le nombre de points acquis par l’adhérente au titre du régime complémentaire a été calculé comme suit :
- pour 2014 : la cotisation de la classe A est de 1 198,00 euros pour cette année-là (décret 2014-1639 du 26 décembre 2014). Le bénéfice non commercial (BNC) de Madame [N] [A] selon les données communiquées par l’ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) est pour 2014 de 6 811,20 euros (CA de 10 320,00 euros - 34,00 %). Ce revenu est donc inférieur à 11 264,00 euros. L’adhérente aurait pu bénéficier dans le cas d’un exercice sous le statut de droit commun d’une cotisation réduite à hauteur de 75,00 % et ainsi acquérir 9 points : 1 198,00 euros - 75,00 % = 300,00 euros de cotisation la plus faible non nulle (article L.644-1 du code de la sécurité sociale) / 33,27 (valeur d’achat du point en 2014) = 09. Mais Madame [N] [A] n’a réglé que la somme de 150,00 euros et dans ces conditions n’a acquis que 05 points de retraite complémentaire ; - pour 2015 : BNC = 18 025,92 euros (CA de 27 312,00 euros - 34,00 %). Ce revenu est donc compris entre 17 118,00 euros et 22 824,00 euros. Cotisation de la classe A pour 2015 de 1 214,00 euros - 25,00 % = 911,00 euros / 33,71 (valeur d’achat du point en 2015) = 27 ; - pour 2016 : Le CA est de 28 900,00 euros. Le régime de la compensation de l’Etat pour les auto-entrepreneurs a cessé à compter de 2016. Le montant du forfait social acquitté est de 22,9 % du revenu, soit 6 618,10 euros, dont 20,00 % reversés à la CIPAV au titre de la retraite complémentaire, soit 1 323,62 euros. Le nombre de points acquis est donc de : 1 323,62 euros / 33,71 (valeur d’achat du point en 2016) = 39 ; - pour 2017 : CA est de 19 210,00 euros ; forfait social = 22,50 % x 19 210,00 euros = 4 322,25 euros ; cotisation retraite complémentaire = 4 322,25 euros x 20,00 % = 864,45 euros ; 864,45 euros / 35,46 (valeur d’achat du point en 2017) = 24 points ; - pour 2018 : CA est de 30.430,00 euros ; forfait social = 22,00 % x 30.430,00 euros = 6 694,60 euros ; cotisation retraite complémentaire = 6 694,60 euros x 20,00 % = 1 338,92 euros ; 1 338,92 euros / 36,52 (valeur d’achat du point en 2018) = 37 points ; - pour 2019 : CA est de 28 290,00 euros ; forfait social = 22,00 % x 28.290,00 euros = 6.223,80 euros ; cotisation retraite complémentaire = 6.223,80 euros x 20,00 % = 1.244,76 euros ; 1.244,76 euros / 37,58 (valeur d’achat du point en 2019) = 33 points. Elle précise que pour la période antérieure à 2016 c’est le BNC qui est l’assiette de calcul des points. Elle indique à ce sujet que les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré par l’adhérent, à savoir son BNC. Elle ajoute que l’auto-entrepreneur ne déclare cependant qu’un CA brut mensuel ou trimestriel, soit le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges. Elle en déduit que pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34 % reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC (article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts). Elle relève que ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale. En retenant son CA pour cette période, la CIPAV considère ainsi que Madame [N] [A] commet une erreur. Elle conclut que Madame [N] [A] ne peut lui reprocher de lui avoir appliquée une réduction non sollicitée alors que cela résulte de son choix de se voir appliquer le régime d’auto-entrepreneur et qu’elle aurait pu opter pour le régime de droit commun dans lequel une telle réduction n’est pas nécessairement applicable.
En l’espèce, l'article 2 du décret nº 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l'octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L'invocation par la CIPAV d'une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel, ni jurisprudentiel, sur ce point. En outre, les statuts de la caisse ne sauraient rajouter au texte susvisé, dès lors qu'ils n'ont aucune valeur normative à l'endroit de l'adhérent et n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme social.
Il résulte en outre des dispositions de cet article, seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Or, il convient de rappeler que l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, devenu L.613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d'affaires.
Il s'ensuit que le revenu d'activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l'auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d'affaires.
Les dispositions de l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat aux fins d'inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la CIPAV et ses cotisants auto-entrepreneurs, d'autant que l'adhésion de ces derniers résulte non d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il s'ensuit que la CIPAV ne peut ici utilement exciper de l'incidence d'un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l'incitation à l'adhésion au statut d'auto-entrepreneur pour appliquer au chiffre d'affaires un abattement de 34 % avant 2016 pour déterminer le nombre de points attribués. En outre, il résulte des textes susvisés que le revenu de référence constituant l’assiette spécifique de leurs cotisations est leur chiffre d'affaires ou “ leurs recettes effectivement réalisées ”, dérogeant ainsi au régime de droit commun. C'est donc à tort que la CIPAV a calculé le forfait social sur les bénéfices non commerçiaux.
Par conséquent, dès lors que le montant du chiffre d’affaires de Madame [N] [A] et le paiement des cotisations ne sont pas discutés (à l’exception de l’année 2014), il convient de condamner la CIPAV à rectifier l'assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d'affaires de l'intéressée pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués pour les années 2015 à 2019. Quant à l’année 2014, la CIPAV allègue sans l’établir que Madame [N] [A] n’aurait réglé que la somme de 150,00 euros.
Le calcul proposé par Madame [N] [A] sera par conséquent retenu pour les années 2014 à 2019.
En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier les points de retraite complémentaire acquis, sur le relevé de situation individuelle de Madame [N] [A], comme suit : 36 points par an en 2014 et 2017, 72 points par an en 2015, 2016, 2018 et 2019 et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La demande de condamnation sous astreinte de Madame [N] [A] n’étant pas motivée, elle sera rejetée.
Sur la retraite de base
Sur l’assiette
Il résulte des dispositions de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L.613-7, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.
Sur la valeur du point
En 2014, selon les 3 premiers alinéas de l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1º de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2º de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D.642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Les plafonds de revenus définis par l'article D.642-3 du code de la sécurité sociale correspondent pour la tranche 1 à 85 % du montant du plafond annuel de sécurité social (PASS) et, pour la tranche 2, à 5 fois le PASS. La tranche 1 du régime de retraite de base correspond à son maximum au montant du PASS qui permet l'octroi de 450 points de retraite de base et la tranche 2 au maximum à 5 PASS qui permet l'octroi de 100 points de retraite de base.
De 2015 à 2019, selon les 3 premiers alinéas de l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1º de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2º de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D.642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Les plafonds de revenus définis par l'article D.642-3 du code de la sécurité sociale correspondent pour la tranche 1 au montant du PASS et, pour la tranche 2, à 5 fois le PASS. La tranche 1 du régime de retraite de base correspond à son maximum au montant du PASS qui permet l'octroi de 525 points de retraite de base et la tranche 02 au maximum à 05 PASS qui permet l'octroi de 25 points de retraite de base. À cet égard, conformément à l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis résulte du rapport entre le revenu déclaré et la valeur du point issue elle-même directement du rapport entre le plafond applicable à la tranche de revenus et le nombre de points correspondant.
Pour demander la rectification de son relevé de situation pour la retraite de base, Madame [N] [A] fait valoir que, si les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, un désaccord subsiste encore sur l’assiette de revenu puisque la CIPAV pratiquerait à tort sur le chiffre d’affaire un abattement de 34 % qui conduirait à une minoration des points de retraite de base. Elle sollicite par conséquent une fois de plus la rectification de ses points de retraite, mais cette fois de base, comme suit :
Année Revenu d’activité Points de retraite de base 2014 10 320,00 euros 145,50 2015 27 312,00 euros 380,50 2016 28 900,00 euros 396,60 2017 19 210,00 euros 259,50 2018 30 430,00 euros 405,90 2019 28 290,00 euros 370,00
Elle joint les formules suivantes :
Année Revenu PASS Valeur du point Points RB (retraite de base) 2014 REV T1 = 31 916,00 euros = 450 points T2 = 187 740,00 euros = 100 points 1 point sur T1 (85,00 % PASS / 450) = 70,92 euros 1 point sur T2 (5 PASS - 85,00 % du PASS / 100) = 1 558,25 euros T1 = REV / (85,00 % PASS / 450) T2 = (REV - 85,00 % PASS) / (5 PASS - 85,00 % du PASS / 100) 2015 REV T1 = 38 040,00 euros (PASS) = 525 points T2 = 190.200,00 euros (5 PASS) = 25 points 01 point sur T1 (PASS/525) = 72,45 euros 01 point sur T2 (5 PASS/25) = 7 608,00 euros T1 = REV / (PASS/525) T2 = REV / (5 PASS / 25) 2016 REV T1 = 38.616,00 euros = 525 points T2 = 193.080,00 euros = 25 points 01 point sur T1 (PASS/525) = 73,55 euros 01 point sur T2 (05 PASS/25) = 7.723,20 euros T1 = REV / (PASS/525) T2 = REV / (05 PASS / 25) 2017 REV T1 = 39.228,00 euros = 525 points T2 = 196.140,00 euros = 25 points 01 point sur T1 (PASS/525) = 74,72 euros 01 point sur T2 (05 PASS/25) = 7.845,60 euros T1 = REV / (PASS/525) T2 = REV / (05 PASS / 25) 2018 REV T1 = 39.732,00 euros = 525 points T2 = 198.660,00 euros = 25 points 01 point sur T1 (PASS/525) = 75,68 euros 01 point sur T2 (05 PASS/25) = 7.946,40 euros T1 = REV / (PASS/525) T2 = REV / (05 PASS / 25) 2019 REV T1 = 40.524,00 euros = 525 points T2 = 202.620,00 euros = 25 points 01 point sur T1 (PASS/525) = 77,18 euros 01 point sur T2 (05 PASS/25) = 8.104,80 euros T1 = REV / (PASS/525) T2 = REV / (05 PASS / 25)
La CIPAV estime quant à elle que le calcul doit s’effectuer ainsi, sur la base d’une argumentation identique à la retraite complémentaire : - pour 2014 : * tranche 1 (revenus compris entre 1 971,00 euros et 31 916,00 euros) : 1 point pour 70,92 euros de revenu (soit 450 points maximum) ; * tranche 2 (revenus supérieurs à 31 916,00 euros et jusqu’à 187 740,00 euros) : 1 point pour 1 558,25 euros de revenus (soit 100 points supplémentaires maximum) ; Le BNC de Madame [N] [A] en 2014 s’élevant à 6 811,00 euros (chiffre d’affaire de 10 320,00 euros - abattement de 34,00 %), elle bénéficie sur la tranche 1 de 96,00 points de retraite de base en 2014 (6 811,00 euros / valeur du point d’achat de 70,92 euros);
- pour 2015 : Le BNC de Madame [N] [A] en 2015 s’élevant à 18.026,00 euros (CA de 27.312,00 euros - abattement de 34,00 %), elle bénéficie : - sur la tranche 01 : BNC de 18.026,00 euros / valeur du point d’achat de 72,45 euros, soit 248,80 points ; - sur la tranche 02 : BNC de 18.026,00 euros / valeur du point d’achat de 7.608,00 euros soit 2,40 points ; soit un total de points de retraite de base en 2015 de 251,2 points ;
- pour 2016 : * tranche 1 : valeur du point d’achat = 6,05 euros (montant de la cotisation maximale : 3.178,00 euros / nombre maximum de points de retraite de base, soit 525) ;CA de 28.900,00 euros x forfait social de 22,90 % = 6.618,10 euros ;6.618,10 euros x 25,00 % = 1.654,53 euros = montant versé au titre de la retraite de base ;1.654,53 euros / 6,05 euros = 273,50 points ; * tranche 2 : valeur du point d’achat = 144,42 euros (montant de la cotisation maximale : 3.611,00 euros / nombre maximum de points de retraite de base, soit 25) ;CA de 28.900,00 euros x forfait social de 22,90 % = 6.618,10 euros ;6.618,10 euros x 5,00 % = 330,90 euros = montant versé au titre de la retraite de base ;330,90 euros / 144,42 euros = 2,30 points ; * total de points de retraite de base en 2016 = 275,80 points ;
- pour 2017 : * tranche 1 : valeur du point d’achat = 6,15 euros (montant de la cotisation maximale : 3.228,00 euros / nombre maximum de points de retraite de base, soit 525) ;CA de 19.210,00 euros x forfait social de 22,50 % = 4.322,25 euros ;4.322,25 euros x 25,00 % = 1.080,56 euros = montant versé au titre de la retraite de base ;1.080,56 euros / 6,15 euros = 175,70 points ;* tranche 2 : valeur du point d’achat = 146,72 euros (montant de la cotisation maximale : 3.668,00 euros / nombre maximum de points de retraite de base, soit 25) CA de 19.210,00 euros x forfait social de 22,50 % = 4.322,25 euros ;4.322,25 euros x 5,00 % = 216,11 euros = montant versé au titre de la retraite de base ;216,11 euros / 146,72 euros = 1,5 points ;* total de points de retraite de base en 2017 = 177,20 points ;
- pour 2018 : * tranche 1 : valeur du point d’achat = 6,23 euros (montant de la cotisation maximale : 3.270,00 euros / nombre maximum de points de retraite de base, soit 525) ;CA de 30.430,00 euros x forfait social de 22,00 % = 6.694,60 euros ;6.694,64 euros x 25,00 % = 1.673,65 euros = montant versé au titre de la retraite de base ;1.673,65 euros / 6,23 euros = 268,60 points ;* tranche 2 : valeur du point d’achat = 148,60 euros (montant de la cotisation maximale : 3.714,00 euros / nombre maximum de points de retraite de base, soit 25) ;CA de 30.430,00 euros x forfait social de 22,00 % = 6.694,60 euros ;6.694,60 euros x 5,00 % = 334,73 euros = montant versé au titre de la retraite de base ;334,73 euros / 148,60 euros = 2,30 points ;* total de points de retraite de base en 2018 = 270,90 points ;
- pour 2019 : * tranche 1 : valeur du point d’achat = 6,35 euros (montant de la cotisation maximale : 3.335,00 euros (40.524,00 euros x 8,23 %) / nombre maximum de points de retraite de base, soit 525) ;CA de 28.290,00 euros x forfait social de 22,00 % = 6.223,80 euros ;6.223,80 euros x 25,00 % = 1.555,95 euros = montant versé au titre de la retraite de base ;1.555,95 euros / 6,35 euros = 245,00 points ;* tranche 2 : valeur du point d’achat = 151,56 euros (montant de la cotisation maximale : 3.789,00 euros (202.620,00 euros x 1,87 %) / nombre maximum de points de retraite de base, soit 25) ;CA de 28.290,00 euros x forfait social de 22,00 % = 6.223,80 euros ;6.223,80 euros x 5,00 % = 311,19 euros = montant versé au titre de la retraite de base ;311,19 euros / 151,56 euros = 2,10 points ;* total de points de retraite de base en 2019 = 247,10 points.
Il résulte des textes susvisés que l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, devenu l'article L.613-7, prévoit expressément que le calcul des cotisations dues par les auto-entrepreneurs est assis sur le chiffre d'affaires. A l’instar du calcul de la retraite complémentaire, il n'y a donc là encore pas lieu de déduire un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires tel que pratiqué par la CIPAV avant 2016.
De même, l’article D.643-1 du même code détermine le nombre de points acquis par le rapport entre le revenu déclaré et la valeur du point issue elle-même du rapport entre le plafond applicable à la tranche de revenus et le nombre de points correspondant. C’est donc à tort que la CIPAV applique au revenu d'activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social relatif aux cotisations versées au titre de la retraite de base, tranches 1 et 2, ni à déterminer une valeur du point proportionnelle aux cotisations versées.
Par conséquent, dès lors qu'en l'espèce le montant du chiffre d’affaires de Madame [N] [A] et le paiement des cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la CIPAV à rectifier l'assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte le chiffre d'affaires de l'intéressée et la valeur du point selon le mode calcul de cette dernière.
En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier les points de retraite de base acquis, sur le relevé de situation individuelle de Madame [N] [A], comme suit: - 2014 : 145,50 points ; - 2015 : 380,50 points ; - 2016 : 396,60 points ; - 2017 : 259,50 points ; - 2018 : 405,90 points ; - 2019 : 370,00 points ; et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La demande de condamnation sous astreinte de Madame [N] [A] n’étant pas motivée, elle sera rejetée.
Sur la demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [N] [A] indique avoir subi une minoration de ses droits à retraite. Elle ajoute souffrir de stress lié à un sentiment d’impossibilité à obtenir la rectification de ses droits. Elle précise qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constate l’indifférence et le mépris de la CIPAV à son égard, celle-ci minorant ses droits sans explications valables. Elle considère que l’attitude de la CIPAV exclut toute bonne foi. Elle constate une perte de temps au lieu de se concentrer sur son coeur de métier. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la CIPAV à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La CIPAV sollicite le rejet de cette demande au motif que Madame [N] [A] ne prouve pas la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Elle précise que Madame [N] [A] ne justifie ainsi pas du caractère fautif de sa position, se contentant d’invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse. Elle ajoute être investie d’une mission de service public et estimer faire une juste application des textes.
Ainsi, il ressort des éléments versés au dossier que Madame [N] [A] ne rapporte pas la preuve des intentions qu'elle prête à son contradicteur. Le tribunal considère que la divergence d’interprétation opposant les parties à l’origine du litige ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la caisse. En outre, Madame [N] [A] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral, ni d’un lien de causalité.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] [A] sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CIPAV, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, partie tenue aux dépens, la CIPAV sera condamnée à payer à Madame [N] [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
La CIPAV succombant, sa demande sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la caisse professionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis, sur le relevé de situation individuelle de Madame [N] [A], comme suit : 36 points par an en 2014 et 2017, 72 points par an en 2015, 2016, 2018 et 2019 et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis, sur le relevé de situation individuelle de Madame [N] [A], comme suit : - 2014 : 145,50 points ; - 2015 : 380,50 points ; - 2016 : 396,60 points ; - 2017 : 259,50 points ; - 2018 : 405,90 points ; - 2019 : 370,00 points ; et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte de Madame [N] [A] ;
DÉBOUTE Madame [N] [A] de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral CONDAMNE la CIPAV aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CIPAV à verser à Madame [N] [A] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article D. 642-3Code de la sécurité sociale
- Article D. 643-1Code de la sécurité sociale
- Article D. 643-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 131-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 644-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-4Code de la sécurité sociale
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 24/00305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.