Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 21/01735
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 OCTOBRE 2026
Julien FERRAND, président [T] [M], assesseur collège employeur [D] [Y], assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, et lors du prononcé du jugement par Anastasia FEDIOUN, greffière
tenus en audience publique le 23 Juin 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Octobre 2026 par le même magistrat
Monsieur [U] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01735 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEY
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [L] [A], munie d’un pouvoir général
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[U] [G] CPAM DU RHONE Me Thibaud VIDAL, barreau de AIX EN PROVENCE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 5 août 2021, Monsieur [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester un indu notifié le 31 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour un montant de 1 153,96 € et une mise en demeure du 10 février 2021 aux fins de paiement de la même somme, après rejet implicite de son recours exercé devant la commission de recours amiable.
Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [G] sollicite :
- l’annulation de la procédure de contrôle d’activité, de la notification et du recouvrement de l’indu ;
- un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel sur l’indu ;
- le paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et fait valoir qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du 4 février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties établies le 2 août 2021 pour Monsieur [G] et le 23 janvier 2026 pour la caisse primaire d’assurance maladie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par jugement du 4 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/02825 et 19/02828 ; - a débouté Monsieur [U] [G] de ses demandes ; - a condamné Monsieur [U] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 067,90 € au titre de prestations indues ; - a condamné Monsieur [U] [G] aux dépens.
Ce jugement porte sur un contrôle de facturation de Monsieur [G], masseur kinésithérapeute, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Il résulte des termes du jugement susvisé qu’il a d’ores et déjà été statué sur le litige opposant les parties qui porte sur le même contrôle de facturation pour l’année 2017 et sur l’indu s’élevant initialement à 2 067,90 €.
La caisse indique que Monsieur [G] a interjeté appel.
En tout état de cause, les demandes formées par Monsieur [G] sont irrecevables en application du principe de l’autorité de la chose jugée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [G] ;
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 octobre 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 octobre 2026, sous le numéro 21/01735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.