A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00539
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2026

Minute n° : Audience du : 28 mai 2026

Requête n° : N° RG 25/00539 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2P3Z

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [F] [G] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de M. [A] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [G] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/02/2025, Madame [F] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 27/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 07/09/2022 consolidé le 31/05/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «limitation de certains mouvements du membre supérieur gauche non dominant, sur un état antérieur, chez une employée de commerce».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/05/2026.

À cette date, en audience publique :

Madame [F] [G] a comparu en personne et a sollicité une réévaluation du taux d’IPP avec attribution d’un correctif socio-professionnel aux motifs qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle a subi une perte de revenus.

La CPAM du RHONE, représentée par Monsieur [A], a sollicité la confirmation du taux d’IPP et a indiqué s’en remettre à l’avis du médecin conseil et du médecin consultant, ainsi qu’à l’appréciation du tribunal sur le taux socio professionnel en précisant qu’elle ne disposait d’aucun élément sur un éventuel licenciement à la date de sa décision.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [Q], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/09/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce Madame [F] [G] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/08/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.

Elle a formé un recours contentieux le 13/02/2025 qui sera déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Docteur [X] [Q], médecin consultant, note que l’assurée présente à la date de consolidation une névralgie cervico-brachiale gauche, sur état antérieur de discarthrose C5 C6, ayant nécessité une arthrodèse C5 C6. Il note deux types de séquelles :

-une limitation de certains mouvements de l’épaule gauche (abduction, antépulsion, rétropulsion) , les mouvements complexes sont réalisés et il n’y a pas d’amyotrophie.

-sur la colonne cervicale, il retient une raideur dans les rotations.

Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de majorer le taux médical à 6%.

Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 6% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 6 % à Madame [F] [G].

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.

En l’espèce, Madame [F] [G] a exercé en tant qu’employée de commerce chez [1], en CDI à temps plein.

Le médecin du travail l’a déclaré inapte le 06/06/2024, soit quelques jours après la date de consolidation le 31/05/2024 « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Madame [F] [G] a été licenciée le 25/06/2024 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement (Pièce 6, lettre de licenciement).

La perte d’emploi est donc bien consécutive à l’avis d’inaptitude et en lien direct et certain à l’accident de travail du 07/09/2022 consolidé le 31/05/2024.

Par conséquent, il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Madame [F] [G], âgée de 61 ans à la date de consolidation, a été impactée par son accident de travail. Elle a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec son accident dont elle a été victime, puisqu'elle a perdu son emploi, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision et qu’elle ne conteste pas.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Madame [F] [G] à hauteur de 4 %.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [G];

REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 27/06/2024, confirmée implicitement par la [2], et FIXE à 10 % dont 4 % de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [F] [G] en raison de l’accident de travail du 07/09/2022 consolidé le 31/05/2024;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;

CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 septembre 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 25/00411

SUR CE Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 25/00512

SUR CE Sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du 17 octobre 2024 Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état généra…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 26/00501

DISCUSSION Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 26/00366

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si : Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies profess…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/00539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.