Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026000574
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 511 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 16/09/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE - Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 01/10/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : Groupe [L] [R] (SAS);
Que par jugements des 19/11/2025 et 18/02/2026, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société Groupe [L] [R] (SAS).
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu'il ressort du rapport de l'Administrateur judiciaire que la solution procédurale applicable à la société GROUPE [L] [R] (SAS) apparaît étroitement indépendante de celle retenue pour la société [L].
Qu'à ce stade de la procédure, les résultats, bien qu'encourageants, combinés à l'importance du passif déclaré, rendent inenvisageable la présentation d'un plan de redressement crédible et soutenable.
Que, dans ce contexte, et dans la perspective de l'élaboration d'un plan de redressement des sociétés [L] et SCI CATESIENNE IMMOBILIERE, la question de la structuration et de la détention capitalistique devra nécessairement être traitée, différentes pistes étant actuellement à l'étude.
Que la société poursuit régulièrement son activité et que sa situation de trésorerie ne fait apparaître, à ce stade, aucune difficulté particulière.
Qu'au vu des éléments précités, l'Administrateur judiciaire et le Mandataire judiciaire sont favorables au maintien de la période d'observation.
Que le Juge-commissaire est favorable au maintien de l'activité de la société GROUPE [L] [R] (SAS).
Que dans ces conditions, le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société GROUPE [L] [R] (SAS).
Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge exceptionnellement la période d'observation de six mois.
Répertoire général
: 2026 000574 41525252
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 20/01/2027 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.