Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03023
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03023 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AUJ
Jugement du : 18/09/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée le : à : Me Noé MARMONIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix huit Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 Rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Q], demeurant 29 route de Collonges - 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR représenté par Me Noé MARMONIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3112
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/12/2025 Renvoi : 27/02/2026 Renvoi : 15/05/2026 Date de la mise en délibéré : 21/08/2026 Délibéré prorogé au : 18/09/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance du 1er juillet 2025, la Société Immobilière Rhône Alpes a assigné Monsieur [S] [Q] aux fins de voir celui-ci condamné à voir le bail d'habitation ainsi qu’une place de parking n°5886P-0018 dont il bénéficie être résilié et à être expulsé, outre les indemnités d'occupation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que celui-ci est à l'origine de nombreuses nuisances et viole les obligations inhérentes à une jouissance paisible de ses voisins.
Celui-ci conclut au rejet des demandes exercées à son encontre en faisant valoir qu'il respecte ses obligations et que les nuisances reprochées émanent d'une minorité de résidents désireux de le voir quitter les lieux.
L'affaire plaidée le 15 mai 2026 a été mise en délibéré au 21 août 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'essentiel des éléments mobilisés au soutien de la résiliation du bail et de l'expulsion de Monsieur [Q] émane d'un résident en particulier.
Il n'est pas contestable qu'une altercation a eu lieu entre ce dernier et le fils du défendeur lors d'une visité ponctuelle de celui-ci.
Pour autant, les nuisances imputées sont peu étayées en termes de preuves.
En effet, une attestation signée par cinq résidents, ne peut prospérer en l'absence de constats d'un auxiliaire de justice ou de plainte pénale. Aucun relevé acoustique n'est produit et l'origine de souillures ou de détritus n'est pas révélée.
Le fait d'entreposer un véhicule " épave " n'est pas plus avéré dès lors que le défendeur est propriétaire d'un seul véhicule qui a manifestement été vandalisé, ce qui ne peut être reproché à Monsieur [Q]. Celui-ci produit d'ailleurs un dépôt de plainte en ce sens.
Il en résulte qu'un manque d'éléments probants ne permet pas de faire droit aux demandes de la requérante qui sera déboutée.
Celle-ci succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles dans la mesure où la requérante ne pouvait ignorer les nombreuses sollicitations de l'un des résidents et qu'il demeure un doute quant à l'existence de troubles du voisinage.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la Société Immobilière Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la Société Immobilière Rhône Alpes aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 25/03023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.