Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00122
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 261 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 26/00122 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCHS
MINUTE N° :
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS c/ [Q] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aude-françoise LAPALU COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Laurence GREIG, Juge des contentieux de la protection, assistée de [T] [J], auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau du VAL D'OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [H] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant
-----------
Le tribunal a été saisi le 09 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 18 Décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et jugée le 15 Septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à Monsieur [Q] [H] un prêt personnel n°42480909449001 d'un montant de 12.000 euros, au taux débiteur annuel de 2,90% moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 215,09 euros chacune, hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure Monsieur [Q] [H] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné Monsieur [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : - à titre principal : o constater la déchéance du terme du contrat de crédit, o condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 8.744,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,15 % et à courir à compter du 14 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts, - subsidiairement : o prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, o condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 8.744,25 euros, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil, - en tout état de cause : o condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; o condamner Monsieur [Q] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance ; o rappeler l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026. À l'audience, le juge a soulevé d'office toutes les causes d’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’en tant que de besoin la forclusion de l’action. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 avril 2024 et qu'aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n'était encourue. Monsieur [Q] [H], régulièrement convoqué selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n'a pas comparu, ni personne pour le représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [Q] [H] a été régulièrement assigné à l'adresse de son dernier domicile connu, la procédure est donc régulière. Par ailleurs, en application de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire.
• Sur la recevabilité de l'action
L'article R312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de l’historique de compte versé aux débats par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2024. L’assignation a été délivrée le 18 décembre 2025. Elle est donc intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. L'action sera donc déclarée recevable.
• Sur la validité de la déchéance du terme
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les conditions cumulatives à une telle déchéance du terme sont l’existence d’une clause au contrat de crédit sanctionnant la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme ainsi qu’une mise en demeure préalable demeurée infructueuse. En cas de déchéance du terme, la totalité des sommes prêtées non remboursées deviennent immédiatement exigibles. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse. Une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinze puis huit jours a été adressée à Monsieur [Q] [H] en date des 1er octobre 2024 et 12 décembre 2024. L’action en constat de l’exigibilité anticipée du prêt est donc recevable.
• Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 mai 2026. L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-48 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré. En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités, à savoir la somme de 215,09 euros, alors que l'assurance a été souscrite et que le tableau d'amortissement et l'historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée, à savoir la somme de 225,53 euros. La mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut. Ainsi, il convient de constater que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite. Ces manquements justifient le prononcé d'une déchéance totale du droit aux intérêts. La société demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Il ressort de l’historique de comptes que le capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés, s’élève à la somme de 6802,88 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [Q] [H] sera donc condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, la preuve de l’accusé réception de la mise en demeure n’étant pas rapportée, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
• Sur la capitalisation des intérêts L'article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS tendant à la capitalisation des intérêts.
• Sur la déchéance de la majoration de l'intérêt légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure. L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [S]) a énoncé que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, le taux d’intérêt contractuellement fixé est de 2,90 %. Une majoration de cinq points du taux d’intérêt légal annihilerait ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il convient donc, afin d’assurer le respect de la directive précitée, de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
• Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Q] [H] succombe à l’instance. Il sera ainsi condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, professionnel présentant une large capacité financière, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ; PRONONCE à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre du solde du contrat de crédit n°42480909449001 la somme de 6802,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; EXCLUT l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens ; REJETTE la demande d’indemnité formulée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 15 septembre 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 313-52Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 430Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.