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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
17 septembre 2026
Numéro de rôle
25/03906
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
776 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 25/03906 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZLV

Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 10 novembre 2025, enregistjée sous le n° 24/000943

M. [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélien Deleau de la Selarl Rivière - Gault associés, avocat au barreau d'Avignon

APPELANT

La SA BNP Paribas Personal Finance

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Isabelle Defarge, magistrat de la mise en état, assistée de Catherine Bouilhères, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/03906 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZLV,

M. [M] [X] a par déclaration du 15 décembre 2025 interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès du 10 novembre 2025 qui

- a déclaré recevable l'action engagée contre lui par la société BNP Paribas Personal Finance,

- a jugé que cette société a satisfait à ses obligations légales et contractuelles,

- a fixé sa créance à la somme de 62 282,64 euros avec intérêts à 3,76% depuis le 05 octobre 2023 sur le capiral de 55 458,67 euros et avec intérêts au taux légal à compter de sa décision pour le solde,

- a jugé qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif à son bénéfice

- a fixé la créance de M. [X] au titre des dommages et intérêts dus pour la perte d'une chance de ne pas contracter à la somme de 5 000 euros

- a ordonné la compensation légale de ces créances réciproues

En conséquence

- a condamné M. [X] à payer en deniers ou quittances à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 57 282,64 euros avec inté^rets à 3,76% depuis le 05 octobre 2023 sur le capital de 50 458,67 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le solde

- a rejeté toute autre demande

- a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens

- a rappelé l'exécution provisoire de droit attaché à sa décision

Le 09 janvier 2026 a été adressé par le greffe à l'intimée un avis de déclaration d'appel lui rappelant d'avoir à constituer avocat dans le délai de 1 mois.

Faute de constitution de l'intimée dans le délai imparti a été adressé le 13 février 2026 par le greffe à l'appelant via le RPVA un avis d'avoir à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée dans le mois de sa réception.

Cette formalité a été remplie le 18 mars 2026 soit passé le délai imparti.

L'intimée a constitué avocat le 29 avril 2026 et notifié le 19 juin 2026 des conclusions d'incident au terme desquelles elle demande à la cour

- de juger caduque la déclaration d'appel n° 25/05010 du 15 décembre 2025

Subsidiairement

- de prononcer la radiation de l'affaire du rôle, pour défaut d'exécution

En tout état de cause

- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Celui-ci n'a pas fait connaître ses observations relatives à la caducité de sa déclaration d'appel avant le délai qui lui a été imparti le 25 juin 20226 au 27 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 alinéa 1 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, si l'appelant a déposé ses conclusions d'appelant au greffe le 13 mars 2026 et fait le même jour signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, encore non constituée, il n'a pas signifié ces conclusions d'appelant à l'intimée d'abord non constituée ni ne lui les a notifiées après sa constitution.

La caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée.

M. [M] [X] doit supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Defarge, magistrat de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons caduque la déclaration d'appel déposée le 15 décembre 2025 par M. [M] [X] à l'encontre du jugement du 10 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès (n° RG 24/00943).

Condamnons M. [M] [X] aux dépens.

La greffière, Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/03906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.