Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01895
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/356
Rôle N° RG 26/01895 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSPW
le Comptable public responsable PRS DU CALVADOS
C/
[E], [N], [Y] [K]
le Comptable public responsable du PRS DU CALVADOS
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 Février 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00112.
APPELANT
Monsieur le Comptable public responsable du PRS DU CALVADOS
Créancier poursuivant
domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉS
Monsieur [E], [N], [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Assigné à jour fixe le 14/04/26 à étude
représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Comptable public responsable du PRS DU CALVADOS
en qualité de créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale du 17 juin 2025
domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 1]
Assigné à jour fixe le 30/03/2026 à personne habilitée
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [S] [D]
Créancier inscrit,
demeurant [Adresse 3]
Assignée à jour fixe le 11/03/26 à sa personne
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, pour présidente empêchée, et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Calvados poursuit à l'encontre de monsieur [E] [K], suivant commandement signifié le 1er août 2025, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastrés section CV n°[Cadastre 1] pour 2ha 22a et 27 ca, soumis au statut de la copropriété, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 24 octobre 2025, pour avoir paiement d'une somme de 328 846,24 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu de trois extraits de rôle, d'un bordereau de situation du 2 janvier 2025, d'un bordereau de situation fiscale du 2 janvier 2025, récapitulant les sommes dues au titre de deux avis de mises en demeure des 24 février et 29 avril 2022, d'une mise en demeure du 13 mars 2025 concernant les impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2019,2020 et 2022, d'une mise en demeure du 13 mars 2025 concernant la taxe à la valeur ajoutée du 1er août au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 mai 2019, de deux bordereaux d'hypothèque légale du trésor.
Le commandement, publié le 9 septembre 2025, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait une autre créancière inscrite, madame [D], régulièrement assignée.
Un jugement d'orientation du 5 février 2026 du juge de l'exécution de [Localité 4] :
- jugeait que monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Calvados ne démontre pas que monsieur [K] est propriétaire en totalité des biens et droits immobiliers saisis à la suite du décès de sa mère,
- déclarait irrecevable la procédure de saisie immobilière s'agissant des règles de la publicité foncière des droits indivis,
- le renvoyait à mieux se pourvoir,
- ordonnait la radiation du commandement de payer valant saisie du 9 septembre 2025,
- disait qu'il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d'une expédition du jugement exécutoire par provision,
- condamnait le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Calvados aux dépens de la procédure,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2026 au greffe de la cour, monsieur le comptable public responsable du PRS du Calvados formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 25 février 2026 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Les 11 mars et 14 avril 2026, monsieur le comptable public responsable du PRS du Calvados, faisait assigner madame [D], créancière inscrite, et monsieur [E] [K], débiteur saisi, d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, les 13 mars et 16 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 15 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Calvados demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré notamment en ce qu'il :
- a jugé qu'il ne démontre pas que [E] [K] est propriétaire en totalité des biens et droits immobiliers saisis à la suite du décès de sa mère,
- a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière s'agissant au regard des règles de la publicité foncière des biens indivis,
- l'a renvoyé à mieux se pourvoir,
- a ordonné la radiation du commandement de payer délivré à sa requête le 1er août 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 9 septembre 2025,
- a dit qu'il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision,
- l'a condamné aux dépens de la procédure et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement monsieur [K] de l'ensemble de ses contestations, celles-ci étant irrecevables et mal fondées.
- déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
- mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 328.846,24 € au 2 janvier 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement,
- ordonner que le dossier soit transmis au Juge de l'Exécution de [Localité 4] afin que, au vu de l'arrêt à intervenir, le juge de l'exécution détermine, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonne la vente forcée.
- condamner monsieur [K] au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC et en tous les dépens.
Il soutient qu'il est créancier de monsieur [K] d'une somme de 328 846,24 € arrêtée au 2 juin 2025, objet de trois extraits de rôle, au titre d'impôts sur le revenus des années 2019,2020 et 2022 outre la TVA du 1er août 2018 au 31 mai 2019.
Il affirme que le commandement du 1er août 2025 mentionne au titre ' origine de propriété' que monsieur [K] est propriétaire de la moitié du bien suite au décès de son père et de l'autre moitié suite au décès de sa mère de sorte qu'il est propriétaire de l'intégralité du bien immobilier saisi. Ces mentions ont été considérées comme suffisantes par la publicité foncière.
Au visa des articles 721,730 et 734 du code civil, l'héritier de sa mère désigné par la loi est saisi de plein droit des biens de cette dernière et est donc devenu propriétaire de la moitié indivise appartenant à sa mère. La qualité d'héritier ne résulte pas de l'acte de notoriété qui est facultatif selon l'article 730-1 du code civil. A défaut, monsieur [K] pourrait échapper aux poursuites puisque l'acte de notoriété dépend de ses diligences.
Il soutient que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et qu'il est héritier de plein droit sans formalité des biens de sa mère, héritier unique en l'absence d'autres héritiers et d'un légataire. De plus, il se comporte comme le gestionnaire unique du bien saisi. Il ne prétend pas être en indivision avec un tiers, notamment la fille d'un premier lit de son père, et conclut qu'il est seul héritier par l'effet de la loi, peu important donc l'absence d'acte de notoriété de la succession de sa mère.
Enfin, il soutient que la nullité de l'assignation pour défaut de mise à prix est irrecevable après la défense au fond sur le défaut de qualité de propriétaire. En tout état de cause, il résulte des mentions de l'assignation qu'elle n'est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 27 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [K] demande à la cour de :
- débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner le comptable public du PRS du Calvados au paiement d'une indemnité de 8 000€ au titre de l'article 700 CPC et aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient, au visa de l'article L 311-1 CPCE, qu'il est seulement propriétaire indivis du bien immobilier saisi, qualité rappelée au créancier saisissant par courrier du 28 juin 2025 et dont le bordereau d'inscription mentionne que l'hypothèque est prise sur ses seules parts et portions indivises. Le décès de l'usufruitier entraîne seulement l'extinction de l'usufruit mais n'opère pas transfert de propriété, lequel ne résulte que de la publication de l'attestation immobilière notariée.
Il rappelle que suite au décès de son père, le [Date décès 1] 1997, et d'une donation au conjoint survivant du 8 janvier 1982, un acte de partage transactionnel du 26 octobre 1998 publié le 15 décembre 1998 lui a conféré la qualité de nu-propriétaire de la totalité des droits de son père tandis que sa mère détenait l'usufruit de la totalité du bien. Si le décès de sa mère, le [Date décès 2] 2020, a eu pour effet d'éteindre son usufruit, les actifs immobiliers de sa succession n'ont fait l'objet d'aucune attribution en l'absence d'attestation immobilière notariée publiée à ce jour.
Il soulève l'inexactitude de l'affirmation selon laquelle il est le seul héritier de sa mère et affirme qu'en application des articles 28 et 29 du décret du 4 janvier 1955, la publication de l'attestation notariée est une condition préalable à toute formalité de publication ultérieure.
Il conteste le prétendu caractère potestatif de cette condition de publication qui serait soumise à sa seule diligence, alors qu'en l'absence de publication de l'attestation immobilière notariée, il est légitime que son créancier ne puisse saisir un bien dont il ne peut lui-même disposer.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 26 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- juger recevable la procédure de saisie immobilière engagée,
- juger recevable et bien fondée sa déclaration de créance déposée au greffe du juge de l'exécution le 17 novembre 2025 et régulièrement dénoncée,
- déclarer par conséquent admise sa créance hypothécaire à hauteur de 29.757,11€ dont intérêts calculés jusqu'au 13 novembre 2025,
- condamner monsieur [K] au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Elle s'en rapporte à l'argumentation de l'appelant sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière et précise que monsieur [K] s'est déjà joué de sa qualité ou non de seul héritier de sa mère. Elle a donc été contrainte de l'assigner devant le Conseil de Prud'hommes et a obtenu sa condamnation par jugement du 20 octobre 2022, définitif suite à la caducité de l'appel de monsieur [K], au paiement des sommes dues au titre de son activité d'assistante de vie. Elle ajoute avoir déclaré sa créance à hauteur de la somme de 29 757,11 € conformément aux termes du jugement précité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur le droit du comptable public du PRS du Calvados de saisir le bien immobilier saisi,
L'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la saisie immobilière tend à la vente de l'immeuble du débiteur ou le cas échéant du tiers.
L'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L'article 28 3 ° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dispose que sont obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les attestations notariées établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès des droits réels immobiliers.
L'article 29 du même décret dispose que dans les délais fixés à l'article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant éventuellement, les modalités de cette acceptation.
L'article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l'espèce, le comptable public du PRS du Calvados, créancier poursuivant, n'est créancier que de monsieur [E] [K], et non de sa mère décédée le [Date décès 2] 2020. Il doit établir que [E] [K] est devenu seul propriétaire du bien immobilier saisi au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie contesté délivré le 1er août 2025 qui porte sur l'intégralité de la propriété dudit bien.
Au titre de l'origine de propriété du bien immobilier saisi, le commandement précité mentionne notamment que monsieur [E] [K] a acquis ses droits pour partie suite au décès de son père, selon acte publié le 15 décembre 1998, et pour l'autre partie, en sa qualité de seul héritier de sa mère, [M] [O], séparée de biens et décédée le [Date décès 2] 2020, laquelle était propriétaire du bien immobilier saisi pour partie en vertu de l'acte publié le 26 septembre 1970, et pour l'autre partie suivant acte du 26 octobre 1998 publié le 15 décembre 1998.
Le bien immobilier saisi était donc la propriété indivise des époux [K], séparés de biens, selon acte d'achat du 28 août 1970. Suite au décès de son père, monsieur [K] est devenu titulaire avec [B] [K], des droits du de cujus sur le bien immobilier précité. En l'état d'une donation entre époux du 8 janvier 1982 de l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession, sa mère était donc titulaire d'un usufruit sur l'intégralité du bien immobilier et monsieur [E] [K] était donc nu-propriétaire indivis avec sa mère et [B] [K] du bien immobilier saisi.
Suite à un acte de partage transactionnel du 26 octobre 1998, publié le 15 décembre 1998, portant abandon des droits de [B] [K] sur le bien immobilier saisi, monsieur [K] est devenu seul titulaire en nue propriété des droits détenus par son père sur ledit bien. Il s'en déduit l'existence d'une indivision entre [E] [K] et sa mère au titre de la nue-propriété du bien immobilier saisi. Si le décès de sa mère a éteint son droit d'usufruit, par nature viager, son droit indivis en nue-propriété a intégré l'actif de sa succession.
Il existe donc une transmission ou constitution du droit de propriété de monsieur [E] [K] par l'effet du décès de sa mère, laquelle est soumise à la publication obligatoire de l'attestation notariée imposée par les articles 28 et 29 du décret du 4 janvier 1955.
Le comptable public du PRS du Calvados ne peut en disconvenir puisque le bordereau du 12 octobre 2022, postérieur au décès de [M] [O], mentionne une inscription hypothécaire sur les ' parts et portions' détenues par monsieur [K] et non sur l'intégralité du bien immobilier saisi.
Si l'article 724 précité du code civil prévoit qu'un héritier est saisi de plein droit des biens du défunt, cette saisine a une fonction possessoire mais ne vaut pas transfert de propriété à l'héritier saisi. En cas d'héritier unique, seule l'acceptation de la succession, avec son caractère rétroactif au jour du décès, établit l'existence d'un transfert de la propriété des biens et droits du défunt, lequel doit être constatée dans une attestation notariée publiée prévue par les articles 28 et 29 du décret du 4 janvier 1955.
Or, en l'espèce, si monsieur [K] ne conteste pas sa qualité d'héritier de sa mère, il invoque l'absence de publication de l'attestation notariée précitée. Seule l'acceptation par ce dernier de la succession de sa mère a un effet translatif de propriété des droits détenus par cette dernière. A ce titre, le juge de l'exécution n'est pas juge de la succession et donc d'une acceptation même tacite de cette dernière par l'intimé.
De plus, aux termes de l'article 29 précité du décret du 4 janvier 1955, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée. A contrario, il doit être considéré, qu'en l'absence de publication de l'attestation précitée, l'appelant n'établit pas que monsieur [K] est devenu l'unique propriétaire du bien immobilier saisi, par l'effet du décès de sa mère.
Si monsieur [K] reconnaît être héritier de sa mère, seule la publication de l'attestation immobilière permettra d'établir qu'il est l'unique héritier acceptant de la succession de sa mère et d'exclure notamment l'existence d'un autre héritier successible ou d'un légataire des droits de sa mère sur le bien immobilier saisi.
Ainsi, le commandement de payer valant saisie ne pouvait valablement, mentionner que monsieur [K] est seul propriétaire du bien immobilier saisi, et porter sur la pleine propriété de ce bien. La condition préalable de publication de l'attestation immobilière notariée n'est pas potestative puisque le créancier poursuivant a la faculté de saisir le juge compétent afin d'obtenir la condamnation sous astreinte du débiteur à désigner un notaire chargé de publier l'attestation immobilière dans un délai à déterminer.
En définitive, l'appelant n'établit pas la réalisation de la condition de validité de la saisie immobilière, imposée par l'article L 311-1 CPCE, de propriété du débiteur sur le bien saisi.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a invalidé la procédure de saisie immobilière.
En l'état de la confirmation, le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu'il a considéré que la demande de madame [D] de fixation de sa créance était devenue sans objet.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Le comptable public du PRS du Calvados, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 26/01895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.