Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/14627
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 716 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2026
Rôle N° RG 25/14627 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNN5
S.A.S. LA SALLE
C/
S.C.I. DE PIEDARDAN
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Septembre 2026
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Christophe VINOLO
Me Julie GIANELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025/M290.
DEMANDEUR
S.A.S. LA SALLE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. DE PIEDARDAN
représentée par la SELARL [G] [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [O] ès qualités d'Administrateur Provisoire
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [S] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SALLE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de Piedardan a interjeté appel le 22 novembre 2024 d'une ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, désigné dans la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS La Salle, qui a dit que la créance déclarée le 1er octobre 2020 pour un montant de 106.532, 72 € au titre de loyers impayés ne relevait pas de sa compétence, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité la SAS La Salle à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion ( procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/14129).
La SCI de Piedardan a, ensuite, formé appel le 4 avril 2025 contre cette même ordonnance, en intimant la SELARL RM Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Salle, appel enregistré sous le numéro de RG 25/04218.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SAS La Salle a soulevé la caducité et/ou l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI de Piedardan pour ne pas avoir intimé le mandataire judiciaire à la procédure collective de la SAS La Salle, ni notifié dans le délai de trois mois ses conclusions au conseil qui aurait pu se constituer dans ses intérêts et en cas d'absence d'une telle constitution, de lui signifier les conclusions dans les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 4 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a:
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/14129 et RG 25/04218 qui seront instruites et jugées sous le seul numéro RG 24/14129,
- rejeté l'incident,
- déclaré l'appel interjeté par la SCI de Piedardan le 22 novembre 2024 enregistré sous le numéro RG 24/14129 recevable,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS La Salle supportera les dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Vignolo, conseil de l'appelante.
Ce magistrat a retenu que :
- le lien d'invisibilité existant en matière de vérification de créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, impose à l'appelante, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, d'intimer le mandataire judiciaire à la procédure d'appel formée contre une ordonnance rendue par le juge commissaire statuant sur la contestation du débiteur de la créance déclarée par le créancier entre les mains du mandataire judiciaire,
- en vertu de l'article 552, en matière indivisible, l'appel dans les délais contre l'une des parties rend recevable l'appel formé contre une autre partie, quand bien même ce second appel a-t-il été formé au-delà du délai d'appel, tant que l'instance est toujours en cours,
- en conséquence l'appel interjeté le 4 avril 2025 ( RG 25/04218) aux fins d'intimer la SELARL RM Mandataires à la procédure collective de la SAS La Salle contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon rendue le 6 novembre 2024 doit être considéré comme ayant régularisé la première déclaration d'appel du 22 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/14129.
Par requête déposée le 17 décembre 2025 et enregistrée le 18 décembre 2025, la SAS La Salle a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de:
- recevoir la société La Salle en son déféré et la déclarer bien fondée en ses prétentions,
- déclarer caduc l'appel de la SCI de Piedardan enregistrée sous le numéro RG 24/14129 pour ne pas avoir conclu dans les délais Magendie à l'encontre du mandataire judiciaire,
En conséquence,
- déclarer l'ordonnance du juge-commissaire dont appel définitive en toutes ses dispositions,
En toute hypothèses,
- rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner la SCI de Piedardan à payer à la SAS La Salle la somme de 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Olivier Avramo, avocat, sur son affirmation de droit.
La SCI de Piedardan, représentée par la SELARL [G] [O] & associés, prise en la personne de Me [G] [O], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI de Piedardan, dans ses conclusions en réponse sur déféré communiquées par RPVA le 2 mars 2026, demande à la cour de:
- déclarer recevable la SCI de Piedardan, représentée par la SELARL [G] [O] & associés, en ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir l'intégralité des demandes et explications de la SCI de Piedardan représentée par la SELARL [G] [O] & associés, et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer en tous points l'ordonnance d'incident rendue par la conseiller de la mise en état le 4 décembre 2025 dans le cadre de la procédure au fond portant le numéro RG 25/04218,
En toutes hypothèses,
- condamner la SAS La Salle à payer à la SCI de Piedardan et à la SELARL [G] [O] & associés, la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance et dire que Me Christophe Vinomo pourra recouvrer directement ceux ont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
La SELARL RM Mandataires, prise en la personne de Me [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Salle, suivant ses conclusions notifiées le 20 mai 2026, demande à la cour de:
- prononcer que la SELARL RM Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Salle, s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux mérites du déféré dont elle est saisie,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La SAS La Salle fait grief au magistrat de la mise en état d'avoir omis qu'elle avait principalement soulevé la caducité de l'appel enregistrée sous le numéro RG 24/14129 au motif qu'il s'agit d'une procédure unique dont les délais Magendie s'appliquent à la déclaration d'appel originelle. Elle fait ainsi valoir qu'en s'abstenant de conclure à l'encontre de l'ensemble des parties à un litige indivisible dans les délais impartis par les textes, l'appelante a irrémédiablement exposé la déclaration d'appel initiale à la caducité, laquelle entraîne également celle de l'appel complémentaire, dès lors qu'il s'agit une instance unique.
Elle expose que lorsqu'une partie à un litige indivisible n'a pas été intimée lors de la déclaration d'appel, l'omission peut être régularisée par une seconde déclaration, qui ne constitue pas une nouvelle instance, l'instance demeurant unique mais que :
- toutes les possibilités de régularisation quant aux parties n'ont aucune incidence sur les délais de conclusions liés à l'appel initial,
- dès lors la méconnaissance des délais prévus par les articles susmentionnés à l'égard d'un intimé dans un litige indivisible entraîne une caducité qui affecte toutes les parties, y compris en cas de déclaration complémentaire introduite postérieurement,
- cette solution s'inscrit dans une ligne constante de la jurisprudence où la caducité est appréhendée globalement dès lors que l'indivisibilité structure l'instance d'appel, y compris lorsque certains intimés avaient, eux reçus des conclusions en temps utile,
- la possibilité offerte par l'article 552 ne remet pas en causes les règles énoncées aux articles 905-1, 906, 908, 909 et 911 et ne modifie pas les délais pour conclure attachés à la première déclaration d'appel lorsqu'elle reste pendante,
- lorsque la déclaration d'appel originelle est frappée de caducité, l'appel complémentaire ne peut subsister, puisque la procédure d'appel est éteinte dans sa globalité.
La SCI de Piedardan, représentée par son administrateur provisoire, Me [G] [O], ne partage pas une telle analyse, faisant pour sa part valoir que:
- aucun texte ou jurisprudence ne prévoit que la régularisation d'une première déclaration d'appel d'un litige indivisible serait soumise aux délais des conclusions d'appelant des articles 908 et 911 du code de procédure civile, vis-à-vis d'une partie non intimée,
- la Cour de cassation se limite seulement à préciser que:
* une seconde déclaration d'appel dans le cadre d'un litige indivisible, afin d'intimer une partie omise dans la première déclaration d'appel, permet de régulariser la première déclaration,
* cette régularisation ne crée pas une nouvelle instance,
* et l'instance demeure unique,
- l'appelant a, jusqu'à ce que le juge statue, pour régulariser son premier appel au travers d'une seconde déclaration d'appel et ce, afin d'appeler en la cause les parties omises dans la première, de sorte que la régularisation d'une première déclaration d'appel n'est pas conditionnée par les délais des articles 908 et 911 de l'appelant pour conclure (vis-à-vis de la partie non intimée dans la première procédure d'appel), ladite régularisation n'étant encadrée par aucun délai, si ce n'est le moment où le juge statue,
- s'il est toujours possible d'intimer en première instance une partie jusqu'au jour où le juge statue, les délais pour conclure découlant de la première déclaration d'appel ne peuvent être opposés à l'appelant qui n'a pas conclu à l'égard de la partie intimée seulement sur une seconde déclaration sur régularisation,
Selon l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
L'article 553 du même code dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. La seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler en la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.
En outre, l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
Il s'ensuit que la régularisation vis-à-vis de la partie de première instance non intimée sur un premier appel, n'est encadrée par aucun délai si ce n'est le moment où le juge statue.
Aucune des parties ne conteste, en l'espèce, que le lien d'indivisibilité existant en matière de vérification de créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire impose à l'appelant, conformément à l'article 553 d'intimer le mandataire judiciaire à la procédure d'appel formée contre une ordonnance rendue par le juge commissaire, statuant sur la contestation par le débiteur de la créance déclarée par le créancier entre les mains du mandataire judiciaire chargé de la vérification des créances.
Il est établi que:
- la SCI de Piedardan, représentée par son administrateur provisoire, Me [G] [O], a interjeté appel le 22 novembre 2024 de l'ordonnance du juge commissaire en date du 6 novembre 2024, à l'encontre de la seule SCI La Salle ( RG 24/14129),
- elle a formalisé, le 4 avril 2025, une seconde déclaration d'appel à l'encontre de cette même décision, en intimant la SELARL RM Mandataires, prise en la personne de Me [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI La Salle ( RG 25/04218).
Il doit donc être considéré que cette seconde déclaration d'appel a régularisé la première déclaration d'appel enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro de RG 24/14129.
Dès lors que l'appelant a, jusqu'à ce que le juge statue, pour régulariser son premier appel au travers d'une seconde déclaration d'appel et ce, afin d'appeler en la cause, en matière de litige indivisible, les parties omises dans la première, les délais pour conclure découlant de la première déclaration d'appel, ne peuvent être opposés à l'appelant qui n'a pas conclu à l'égard de la partie intimée seulement sur une seconde déclaration d'appel de régularisation.
En effet, les délais pour conclure édictés aux articles 908 à 911 du code de procédure civile ne peuvent être opposés à l'appelant à l'égard de la nouvelle partie intimée qu'à partir de la date de la seconde déclaration d'appel de régularisation et non à compter de la première déclaration d'appel.
Contrairement à ce que prétend la SCI La Salle, ni les textes, ni la jurisprudence n'imposent à l'appelant, à peine de caducité de son appel, dans un litige indivisible, de conclure dans les délais de la première déclaration d'appel des articles 908 et 911 du code de procédure civile, vis-à-vis de la partie intimée seulement dans la seconde déclaration d'appel.
Il ya lieu de relever, au demeurant, qu'il est impossible pour l'appelant de communiquer ses conclusions dans les délais susvisés à une partie de première instance qui n'est pas encore intimée, d'autant que la régularisation de la première déclaration d'appel est susceptible d'intervenir jusqu'à ce que le juge statue.
La communication des conclusions d'appelant peut, en revanche, intervenir, à compter du moment où la partie omise est intimée ( à savoir la date de la seconde déclaration d'appel), le tout dans le respect des délais des articles 908 et 911, ce qui a été le cas en l'occurrence, les conclusions de la SCI Piedardan ayant été signifiées à la SELARL RM Mandataires, qui n'avait pas encore constitué avocat, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025.
L'appel interjeté par la SCI Piedardan le 22 novembre 2024, ayant été valablement régularisé par le second formé le 4 avril 2025, doit être déclaré recevable.
Par ailleurs, aucune caducité du premier appel n'est encourue au motif que la SCI de Piedardan n'aurait pas conclu dans les délais des articles 908 et 911 à l'encontre du mandataire judiciaire.
La SCI La Salle doit donc être déboutée des fins et son recours et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déboute la SCI La Salle des fins de son recours et confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI La Salle à payer à la SCI Piedardan, représentée par la SELARL [G] [O] & associés, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI La Salle aux dépens de la procédure de déféré qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 552Code de procédure civile
- Article 553Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 806Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 911Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/14627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.