Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00480
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 986 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Septembre 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEO6
[Y] [G]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Août 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Agnès BAYLE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Vincent GERMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 janvier 2026, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
-condamné monsieur [Y] [G] à payer les sommes suivantes :
*1191.48 euros net au titre de la contrepartie financière acquittée à tort sur la période d'août à septembre 2024,
*30000 euros au titre de la clause pénale,
*1500 euros au titre des frais de constat,
*664.30 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
-condamné monsieur [Y] [G] à verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouté monsieur [Y] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-débouté les parties du surplus de leurs demandesplus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 mars 2026 , monsieur [Y] [G] a interjeté appel de la décision et par acte du 21 aout 2026, il a fait assigner la SAS [1] à comparaître devant le premier président statunt en référé pour :
A titre principal :
*dire et juger que la condamnation prononcée par le conseil d eprud'hommes de Grasse le 26 janvier 2026 à hauteur de 30000 euros au titre de la clause pénale est assortie d'une exécution provisoire ordonnée et non de droit relevant des articles 515 et 517-1 du code de procédure civile,
*dire et juger que l'article R1454-28 du code du travail est inapplicable à des condamnations prononcées à la charge du salarié au profit de l'employeur,
*suspendre l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il condamne monsieur [Y] [G] à payer à la société [1] les sommes de 30000 euros au titre de la clause pénale;1191.48 euros au titre de la contrepartie financière;1500 euros au titre des frais de constat et 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
*aménager les effets de l'exécution provisoire du jugement en applicatuion de l'article 521 du code de procédure civile en ordonnant le paiement échelonné de la totalité des condamnations soit 33891.48 euros par versments mensuels de 150 euros consigéns entre les mains de la CARPA du barreau de Nice désignée séquestre, laquelle procèdera au reversement de chaque mensualité à la société [1] à réception jusqu'à parfait paiement ou jusqu'à la décsion de la cour d'appel statuant au fond.
En tout état de cause
*condamner la société [1] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société [1] aux dépens.
A l'audience, les parties ont sollicité un renvoi.
Il est apparu que l'affaire avait fait l'objet d'une inscription au rôle dans une chambre erronée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L'article 514-6 du même code prévoit
'Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'
L'article R312-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit par ailleurs:
Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné
L'ordonnance du premier président prise conformémenent aux dispositions de l'article L121-3 du code de l'organisation judiciaire en date des 2 janvier et 27 août 2026 pour l'année 2026 délègue spécialement les fonctions qui lui sont dévolues en application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile en matière d'appel des décisions des conseils de prud'hommes et des tribunaux de la sécurité sociale ou des pôles sociaux des tribunaux judiciaires , aux président(e) des chambres sociales de la cour.
Il y a lieu en conséquence par mesure d'administration judiciaire, de nous dessaisir en l'espèce au profit de la chambre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
NOUS DESSAISISSONS par mesure d'administration judiciaire au profit du président(e) de la chambre sociale antenne des Milles à laquelle le dossier de l'instance en cours sera transmis en vue de l'audience du lundi 19 octobre 2026 à 10 heures - salle 3 - chambre sociale - antenne des Milles.
RESERVONS les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 121-3Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 312-2Code de l'organisation judiciaire
- Article 514-3Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 517-1Code de procédure civile
- Article 521Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 957Code de procédure civile
- Article 965Code de procédure civile
- Article R. 1454-28Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 26/00480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.