Demande relative à un droit d'usage et d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00650
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 811 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTEX
ARRÊT N°
KB
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 20 Février 2025 RG n° 24/00153
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Société SAEM SEMINOR prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 346 050 024 00063
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, et assistée de Me Benoit LE VELLY, avocat plaidant au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
[Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, successivement prorogé au 17 septembre 2026, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : Contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un bail à construction en date des 22 et 25 février 1983, conclu pour une durée de 70 ans expirant le 28 février 2053, la commune de [Localité 4] a confié à la Société Anonyme d'Économie Mixte Immobilière de Normandie (SEMINOR), la construction d'un foyer-logements pour personnes âgées dit [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Par arrêté du 28 juillet 2014, l'Établissement Public Local (EPL) [Adresse 2] est venu aux droits de l'Établissement Public Autonome Communal (EPAC) de [Localité 6].
Dans le cadre de son regroupement avec la Maison de retraite du [Etablissement 1], sise [Adresse 3] à [Localité 7], la SEMINOR a transféré la gestion de la [Adresse 6] [Adresse 4] à l'EPAC de [Localité 6], aux droits duquel vient l'EPL [Adresse 2], aux termes d'une convention de location en date du 12 novembre 2014, moyennant le paiement d'une redevance annuelle dite de transparence. Cette convention prévoyait une durée d'exécution allant du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021.
Déplorant des désordres d'étanchéité affectant la toiture de la résidence [Adresse 4], l'EPL [Adresse 2] a missionné M. [U], expert, aux fins de diagnostic. Un constat d'huissier a également été établi le 8 octobre 2020.
Par acte du 25 mai 2021, l'EPL [Adresse 2] a fait assigner la SEMINOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2021, la SEMINOR a notifié à l'EPL [Adresse 2] son refus de prolonger la convention de location au-delà de son échéance. L'EPL [Adresse 2] s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er juin 2021, sans payer de redevance. C'est ainsi que le 13 octobre 2021, la SEMINOR a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une médiation et a désigné [S] [Q] en qualité de médiateur. Le 31 mai 2024, le médiateur a établi un constat de non-accord.
À défaut d'accord amiable, la SEMINOR a, le 24 juillet 2024, sollicité le paiement de la somme de 384 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2024, selon un décompte arrêté à cette dernière date.
Par acte du 12 septembre 2024, la SEMINOR a fait assigner l'EPL [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir condamnée à lui payer une provision de 447 200 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 février 2025 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EPL [Adresse 2] ;
- Condamné l'EPL [Adresse 2] à payer à la SEMINOR une indemnité provisionnelle de 54 937 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024 ;
- Renvoyé pour le surplus les parties à saisir la juridiction compétente sur le fond ;
- Condamné l'EPL [Adresse 2] à payer à la SEMINOR la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande additionnelle ou contraire ;
- Condamné l'EPL [Adresse 6] [Adresse 7] aux dépens de l'instance de référé ;
- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 mars 2025, la SEMINOR a formé appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EPL [Adresse 2].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2025, la SEMINOR demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 20 février 2025 en tant qu'elle rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'EPL [Adresse 2] ;
- Infirmer l'ordonnance du 20 février 2025 en tant qu'elle a :
* condamné l'EPL [Adresse 2] à lui payer une indemnité provisionnelle de 54 937 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024 ;
* renvoyé pour le surplus les parties à saisir la juridiction compétente sur le fond ;
* condamné l'EPL [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toute autre demande additionnelle ou contraire ;
- Débouter l'EPL [Adresse 2] de ses conclusions d'appel incident ;
Statuant à nouveau,
- Condamner l'EPL [Adresse 2] à lui payer la somme provisionnelle de 447 200 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024 ;
- Condamner l'EPL [Adresse 2] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'EPL [Adresse 2] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2026, l'EPL [Adresse 2] demande à la cour de :
In limine litis,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui ;
Statuant à nouveau,
- Constater que l'exception d'incompétence du président du tribunal judiciaire de céans, soulevée au profit de la juridiction administrative a été présentée dans les conditions prévues par l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
- Se déclarer incompétent matériellement pour connaitre des demandes présentées par la SEMINOR à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Coutances ;
En toute hypothèse,
- Condamner la SEMINOR à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'EPL [Adresse 2]
La SEMINOR soutient que la convention conclue le 12 novembre 2014 ne peut être qualifiée de contrat administratif au motif qu'elle n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public. Elle explique que la location de l'ensemble immobilier de la [Adresse 8] à l'EPL [Adresse 2] avait pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement du service dont il a la charge et non de lui en confier l'exécution.
Elle conclut que ce contrat, s'il prévoit une clause relative à la résiliation anticipée au bénéfice de l'EPL [Adresse 2], ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. Elle précise que la commune intention des parties était de conserver des rapports de droit privé et que la clause litigieuse est simplement révélatrice du caractère provisoire de la convention.
La SEMINOR ajoute que seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'occupation d'une propriété privée par une personne publique et qu'en conséquence, l'action tendant au paiement d'une indemnité d'occupation relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
En réplique, l'EPL [Adresse 2] persiste à opposer l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du présent litige, au motif que le contrat doit être qualifié de contrat administratif, en ce qu'il a été conclu pour l'exécution d'une mission de service public et qu'il comporte une clause exorbitante de droit commun.
Au soutien de ses prétentions, il allègue que la SEMINOR est investie d'une mission d'intérêt général en ce qu'elle participe à l'exécution du service public de l'accueil des personnes âgées.
L'EPL [Adresse 2] prétend également que cette convention comporte une clause exorbitante de droit commun en ce que l'article 12 prévoit à son bénéfice une faculté de résiliation unilatérale du contrat.
Le débat porte donc sur le point de savoir si la convention litigieuse, conclue avec une personne publique, relève néanmoins du droit privé ou si son objet ou ses stipulations justifient sa qualification de contrat administratif.
En droit, un litige portant sur l'exécution d'un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Il est de principe qu'en l'absence de qualification par détermination de la loi, un contrat est qualifié de contrat administratif dès lors qu'il est conclu par une personne publique, et qu'il a soit pour objet l'exécution d'une mission de service public, soit qu'il comporte une clause exorbitante de droit commun.
En l'espèce, pour rejeter l'exception d'incompétence, le juge des référés a retenu que, si la finalité de l'occupation des lieux n'était pas discutée, la convention de 2014 ne comportait aucune clause exorbitante de droit commun. Le juge des référés a également considéré que l'EPL [Adresse 2], venant aux droits de l'EPAC de [Localité 6], ne rapportait pas la preuve que la demande formée par la SEMINOR, portant uniquement sur la période postérieure au 31 mai 2021, relevait de l'exécution d'un contrat administratif ou, plus généralement, de la compétence du juge administratif.
À titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de l'exception d'incompétence n'est plus discutée en appel, mais seulement son bien-fondé.
Il résulte des pièces produites que le litige porte sur la poursuite de l'occupation des lieux consécutive au contrat conclu entre la SEMINOR et l'EPAC de [Localité 6], aux droits duquel vient l'EPL [Adresse 2], ayant pour objet la location de locaux aux fins de gestion de la résidence dite [Adresse 4], destinée à l'hébergement des personnes âgées, moyennant le paiement d'une redevance.
Il est de principe qu'un contrat est administratif soit par détermination de la loi, soit par application de critères jurisprudentiels.
Il est constant que cette convention, qui n'entre pas dans le champ d'application du code des marchés publics, ne peut être qualifiée de contrat administratif par détermination de la loi.
Il n'est pas contesté que le critère organique est satisfait, l'EPL [Adresse 2] étant une personne de droit public.
Quant à l'existence d'une clause exorbitante de droit commun, l'étude de la convention, et en particulier de son préambule, révèle qu'elle a été conclue dans l'attente de la création d'une nouvelle structure appelée à gérer un EHPAD, par regroupement des deux établissements de [Localité 4] et [Localité 6]. L'analyse de l'article 12, prévoyant une faculté de résiliation anticipée au profit de l'EPL [Adresse 2], confirme le caractère provisoire du contrat de location. Cette faculté de résiliation anticipée s'explique ainsi par le caractère transitoire de la convention et n'accorde pas à la personne publique un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction étranger aux mécanismes contractuels de droit commun. Cette seule clause ne peut dès lors suffire à établir que les parties auraient entendu inscrire leurs relations dans un régime autre que celui du droit privé. La cour relève alors que cette convention ne comporte aucune clause impliquant, dans l'intérêt général, qu'elle relève d'un régime exorbitant de droit commun.
Enfin, si l'activité d'hébergement des personnes âgées présente un intérêt général, la convention litigieuse n'a pas pour objet de confier à la SEMINOR l'exécution même de cette mission. Elle se borne à organiser la mise à disposition de locaux au profit de l'établissement public, lequel demeure seul chargé de la gestion du service d'accueil des résidents. Il ne résulte ainsi ni de son objet ni de ses stipulations que la SEMINOR aurait été associée à l'exécution du service public dans des conditions justifiant la qualification de contrat administratif. Dans ces conditions, cette convention ne revêt aucun caractère administratif.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence.
Sur la demande de provision
La SEMINOR fait valoir que sa demande de provision est bien fondée en son principe et en son quantum, et qu'en conséquence, sa créance est non sérieusement contestable.
Sur le principe de la provision, elle rappelle que l'EPL [Adresse 2] s'est maintenu dans les lieux après l'expiration de la convention le 31 mai 2021, qu'il occupe par conséquent les locaux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2021 et qu'il ne procède à aucun règlement au titre de cette occupation.
Sur le quantum de la provision, elle fait grief à l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est fondé sur le relevé de propriété établi par la DGFIP en date de novembre 2024 pour fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent à 15 331 euros par an, et a ainsi limité le quantum de sa provision. Elle estime au contraire que cette évaluation ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien.
Elle affirme que les pièces produites justifient qu'elle est bien fondée à réclamer la somme de 447 200 euros sur la base du dernier décompte produit en date du 28 janvier 2025.
Par ailleurs, elle expose que si l'indemnité d'occupation sans titre d'un bien immobilier n'est pas assimilable à la redevance qui a été précédemment appliquée entre les parties, elle est toutefois bien fondée à demander la fixation de cette provision par référence à la redevance prévue par la convention du 12 novembre 2014, en ce qu'elle constitue une indication précise de la valeur réelle du bien admise antérieurement entre les parties.
La SEMINOR ajoute qu'en application de l'article 3 de la convention relatif aux modalités de fixation de la redevance, elle a avancé des frais qui relèvent en principe des frais de gestion à la charge de l'EPL [Adresse 2]. Elle affirme ainsi justifier de frais exposés au titre des travaux, des assurances et des taxes foncières, à hauteur de 96 538,40 euros, alors que l'EPL [Adresse 2], ne payant aucune indemnité d'occupation depuis juin 2021, a cumulé des fonds propres résultant du forfait séjour pratiqué pour chaque résident.
Elle précise justifier des travaux réalisés pour cette résidence à hauteur de 127 366,55 euros et souligne que les provisions versées par l'EPL au titre des travaux étaient insuffisantes.
En réponse, l'EPL [Adresse 2] allègue que la créance de la SEMINOR est sérieusement contestable, au motif que les pièces produites par cette dernière sont insuffisantes à rapporter la preuve du principe et du quantum de sa créance.
L'EPL [Adresse 2] prétend qu'il ne peut être condamné à une indemnité provisionnelle équivalente à la redevance antérieurement versée par lui à la SEMINOR.
Au soutien de ses prétentions, il avance qu'aucune demande ne peut prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 1194 du code civil alors qu'il n'existe plus de contrat entre les parties.
Il ajoute que, tel que retenu par le juge des référés, seul le relevé de propriété de la DGFIP permet de connaître la valeur locative réelle du bien, et que les calculs de la SEMINOR ne démontrent pas une valeur locative différente.
Il prétend également que le décompte produit par la SEMINOR est insuffisant à justifier du quantum de sa demande, cette pièce ayant été établie unilatéralement par cette dernière. Il précise que les justificatifs de taxe foncière et les factures produites attestent seulement d'une créance à hauteur de 33 868,28 euros, à défaut pour la SEMINOR de verser des justificatifs complémentaires attestant des autres sommes figurant au décompte.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande de la SEMINOR, tendant à l'allocation d'une provision, doit être examinée au regard de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce, pour accueillir partiellement la demande de provision de la SEMINOR, le juge des référés a retenu que l'obligation indemnitaire n'était pas sérieusement contestable en son principe. Il a toutefois considéré que l'indemnité d'occupation ne pouvait être assimilée à la redevance prévue par la convention du 12 novembre 2014 et devait seulement être fixée, à titre provisionnel, sur la base d'un montant minimal en adéquation avec la valeur locative des lieux.
Il est constant que l'EPL [Adresse 2], venant aux droits de l'EPAC de [Localité 6], n'a jamais cessé d'occuper la résidence [Localité 8] [Adresse 9], alors que la convention de location en date du 12 novembre 2014 est arrivée à échéance le 31 mai 2021.
Il est établi que cette même convention n'a été ni reconduite ni prorogée au-delà du 31 mai 2021 et qu'aucun règlement de l'occupant n'est intervenu en contrepartie de l'occupation des lieux depuis cette date.
Le maintien dans les lieux de l'EPL [Adresse 2] après le terme de la convention, sans paiement d'aucune contrepartie, rend non sérieusement contestable, en son principe, l'obligation de verser une indemnité d'occupation. L'expiration de la convention ne fait pas obstacle à cette obligation, dès lors que l'indemnité trouve son fondement dans la jouissance effective du bien par l'occupant sans titre et dans la privation corrélative de jouissance subie par le titulaire des droits sur ce bien.
S'agissant du quantum de la provision, il est constant que l'indemnité d'occupation ne peut, en droit, être assimilée à la redevance prévue par la convention du 12 novembre 2014, alors même qu'il n'existe plus de contrat entre les parties. Aussi, la SEMINOR n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EPL [Adresse 2] à lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de la redevance prévue par la convention de location qui les liait jusqu'au 31 mai 2021.
En outre, et tel que relevé par le juge en première instance, cette provision doit notamment être fixée en adéquation avec la valeur locative réelle du bien, laquelle est toujours discutée en cause d'appel par les parties. Or, la cour relève qu'en dehors du relevé de propriété de la DGFIP, la SEMINOR ne produit aucune pièce nouvelle en appel pour justifier de la valeur locative réelle du bien. Cette appréciation relève manifestement des juges du fond.
Pour rapporter la preuve du montant de sa créance, la SEMINOR produit notamment :
- Les décomptes arrêtés aux dates du 30 juin 2024 et au 31 décembre 2024 faisant état d'une dette au titre des indemnités d'occupation de 447 200 euros au 28 janvier 2025 (pièces n° 9 et 10) ;
- La synthèse de ses frais et dépenses pour les années 2021 à 2024 pour la somme de 96 538,40 euros (pièces n° 13) ;
- Les récapitulatifs des travaux réalisés entre 2014 et 2021 pour la somme de 127 366,55 euros (pièce n° 20).
La SEMINOR mentionne à son décompte plusieurs débits en paiement des cotisations d'assurance. Toutefois, la cour retient que les pièces référencées 13-1 à 13-17 sont constituées des seuls appels de cotisations d'assurance et que la SEMINOR ne justifie pas des frais d'assurance effectivement acquittés.
En outre, la SEMINOR verse quatre avis de taxes foncières :
- Pour l'année 2021 d'un montant de 6 046 euros (pièce n° 13-18) ;
- Pour l'année 2022 d'un montant de 6 251 euros (pièce n° 13-19) ;
- Pour l'année 2023 d'un montant de 6 695 euros (pièce n° 13-20) ;
- Pour l'année 2024 d'un montant de 6 956 euros (pièce n° 13-21).
Elle produit également quatre factures :
- Facture en date du 16 juillet 2023 de la MC Déco pour un montant de 737 euros (pièce n° 13-22) ;
- Facture en date du 8 février 2021 de la société [L] [Z] pour un montant de 1 598,28 euros, avec le « bon à payer » des 2 avril et 6 mai 2021 (pièce n° 13-23) ;
- Bon de commande et facture en date du 27 juillet 2022 de la société Couvreurs du Cotentin pour la somme de 2 975,50 euros (pièces n° 13-24) ;
- Facture en date du 23 avril 2025 de la société Qualom Eco pour la somme de 2 610 euros (pièce n° 13-26) ;
Soit la somme totale de 7 920,78 euros au titre des factures.
La pièce n° 13-25 correspond à la saisie informatique d'un bon de commande pour des travaux d'étanchéité, de remaniement de couverture, de réfection des descentes et de ravalement d'un montant de 33 308,78 euros. Néanmoins, aucune pièce ne permet de savoir de qui émane cette saisie informatique, ou de retenir que le bon a bien été régularisé, les travaux réalisés et ensuite payés.
Il ressort donc de l'analyse des pièces susvisées que seuls les avis de taxes foncières et les factures produites, dont le lien avec l'immeuble occupé n'est pas sérieusement contesté à ce stade, justifient une créance provisionnelle complémentaire. Le montant total ainsi établi s'élève à 33 868,78 euros, montant qui n'est pas utilement contesté par le débiteur, sous réserve d'une erreur de plume de 50 centimes.
Aussi, en l'état de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu le principe d'une provision due par l'EPL [Adresse 2] à hauteur de 15 331 euros par an, soit, pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024, une somme totale de 54 937 euros. Cette provision doit être complétée par l'allocation d'une somme provisionnelle complémentaire de 33 868,78 euros.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de fixer, au titre de l'indemnité d'occupation et des autres dépenses liées au bien en cause, une provision d'un montant de 88 805,78 euros.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, l'EPL [Adresse 2], qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel.
Par contre, eu égard à l'économie générale du litige, à l'infirmation seulement partielle de l'ordonnance et au caractère partiellement fondé des contestations relatives au quantum, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EPL [Adresse 2] ;
Infirme l'ordonnance entreprise sur le quantum de la provision allouée à la SEMINOR à valoir sur l'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l'EPL [Adresse 2] à payer à la SEMINOR la somme provisionnelle de 88 805,78 euros à valoir sur les frais liés au bien en cause et l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024 ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus des dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'EPL [Adresse 2] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/00650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.