Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00971
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00971
N° Portalis DBVM-V-B7J-MT2A
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024J00005)
rendue par le tribunal de commerce de Vienne
en date du 16 janvier 2025
suivant déclaration d'appel du 13 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [X] [H] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 844 876 029 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALPHADIS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 813 074 549, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre,
M. Lionel BRUNO, conseiller,
Mme Céline PAYEN, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2026, Mme Marie-Pierre FIGUET, présidente, qui a fait rapport assisté de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé du 19 juin 2023, la société [X] [H] a consenti à la société Alphadis un contrat de location d'une semi-remorque porte engin immatriculée [Immatriculation 1].
Suivant dix bons de commande émis entre le 20 juillet et le 7 août 2023, la société Alphadis a effectué des prestations de transport de marchandises au bénéfice de la société [X] [H].
Les factures correspondantes ont été émises, entre le 20 juillet et le 18 août 2023, pour la somme totale de 16.224 euros Ttc.
Par mail du 22 août 2023, une personne, usurpant l'identité de M. [X] [H], a sollicité auprès de la société Alphadis la communication d'un relevé des factures impayées.
Par mail du même jour, la société Alphadis a transmis ledit relevé à l'usurpateur.
Par mail du 23 août 2023, l'usurpateur a communiqué à la société [X] [H] le prétendu nouveau relevé d'identité bancaire de la société Alphadis.
La société [X] [H] a payé les factures litigieuses sur la base du faux relevé d'identité bancaire.
Par la suite, la société Alphadis a demandé à la société [X] [H] de procéder au règlement des factures du mois de juillet.
Le 19 septembre 2023, M. [X] [H] déposait plainte en sa qualité de représentant de la société [X] [H].
Le 16 octobre 2023, la société [X] [H] a résilié le contrat de location et a demandé la restitution de la semi-remorque porte engin dans les conditions des articles 2 à 4 du contrat, celle-ci devant s'effectuer à son siège social sis à [Localité 5].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2023, la société [X] [H] a mis en demeure la société Alphadis de régler les loyers pour les périodes du 20 septembre au 19 octobre 2023 et du 20 octobre au 19 novembre 2023. Aux termes dudit courrier, elle sollicitait à nouveau la restitution de la semi-remorque suivant les conditions de l'article 2 du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2023, la société Alphadis a mis en demeure la société [X] [H] de s'acquitter de la somme due faute d'avoir été destinataire du paiement.
Le 20 novembre 2023, la société Alphadis a restitué la semi-remorque porte engin immatriculée [Immatriculation 1] à [Localité 6].
Par courrier du 24 novembre 2023, la société [X] [H] a adressé à la société Alphadis une facture d'un montant de 2.100 euros Ttc portant sur le transport de la semi-remorque de [Localité 7] [Localité 5], la réparation de la clef de coffre et la confection du câble de relevage des rampes. Elle demandait également la restitution des pneus usagers de la semi-remorque ceux-ci ayant été remplacés.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la société Alphadis a fait assigner la société [X] [H] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 16.224 euros Ttc au titre des factures impayées au sein de sa comptabilité, outre les intérêts au taux légal, l'indemnité conventionnelle de 10 %, soit la somme de 16.22,40 euros, celle de 40 euros de frais de recouvrement par facture impayée, soit la somme de 400 euros, lesquels sont dus au titre du retard de paiement des factures dans le délai de 30 jours à compter de leur réception, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vienne a :
- condamné la société [X] [H] à payer la somme de 16.224 euros Ttc à la société Alphadis, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société Alphadis de ses demandes de pénalités de retard et d'indemnités forfaitaires de recouvrement,
- débouté la société [X] [H] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société [X] [H] à payer à la société Alphadis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [X] [H] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
La société [X] [H] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2025 en ce qu'elle a :
- condamné la société [X] [H] à payer la somme de 16.224 euros Ttc à la société Alphadis, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société [X] [H] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société [X] [H] à payer à la société Alphadis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [X] [H] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la présidente de la chambre commerciale, chargée de la mise en état, a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 9 octobre 2025 par la société Alphadis,
- condamné la société Alphadis aux dépens de l'incident,
- débouté la société [X] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026.
Prétentions et moyens de la société [X] [H]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1342-3 et 1240 du code civil et de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, de :
- déclarer l'appel de la société [X] [H] recevable et bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a :
* condamné la société [X] [H] à payer la somme de 16.224 euros Ttc à la société Alphadis, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
* débouté la société [X] [H] de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société [X] [H] à payer à la société Alphadis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [X] [H] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer la société Alphadis responsable de l'usurpation dont a été victime la société [X] [H], en raison de ses fautes de négligence et d'imprudence,
- débouter la société Alphadis de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des factures impayées, en raison de la part de responsabilité de la société Alphadis dans l'escroquerie dont a été victime la société [X] [H],
à titre reconventionnel,
- condamner la société Alphadis à payer à la société [X] [H] la somme de 2.100 euros au titre de la facture n° 1175 en date du 20 novembre 2023,
- condamner la société Alphadis à restituer l'équipement pneumatique d'origine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
à défaut de pouvoir les restituer,
- condamner la société Alphadis à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques prononcées,
en toute hypothèses,
- condamner la société Alphadis à payer à la société [X] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alphadis aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
* Sur la fraude au virement bancaire et la responsabilité de la société Alphadis :
- que la société [X] [H] a été victime d'une escroquerie au virement; que sa plainte pour escroquerie et usurpation d'identité a été classée sans suite faute d'identification de la personne ayant commis l'infraction ;
- que toutes les factures ont été réglées mais sur le faux compte bancaire ; qu'un nouveau paiement reviendrait à ce que la société [X] [H] règle deux fois les mêmes factures ; que la société Alphadis a sa part de responsabilité, celle-ci devant être retenue pour voir sa demande en paiement écartée ou réduite ; que la société Alphadis a fait preuve de négligence et d'imprudence fautive ;
- que le paiement de bonne foi à un créancier apparent est valable ; que la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ou que l'opération a été effectuée en détournant l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte de celui-ci;
- que la règle selon laquelle le paiement effectué à un tiers escroc ne pouvant être libératoire ne s'applique pas lorsque la victime de l'usurpation est la seule et unique responsable de son préjudice ;
- que la faute de la société Alphadis se trouve à l'origine du préjudice de la société [X] [H] ; que la société Alphadis a fait preuve de négligence et d'imprudence en répondant au mail du 22 août 2023 et en adressant à l'usurpateur la situation de compte de la société [X] [H] ; que l'adresse électronique utilisée n'était pourtant pas celle habituellement utilisée par la société [X] [H] ; que jamais la société [X] [H] ne lui avait demandé auparavant la transmission d'un tel relevé ; que cette demande inhabituelle aurait dû attirer l'attention de la société Alphadis ;
- que c'est à la suite de ce mail que la société [X] [H] recevait à son tour un mail frauduleux contenant un faux relevé d'identité bancaire ; que l'adresse mail de l'expéditeur du message n'apparaissait pas sur son ordinateur; qu'elle n'a quant à elle pas fait preuve d'imprudence en répondant directement sur ce message et en procédant au règlement des factures litigieuses ; que sans l'intervention de la société Alphadis, l'usurpateur n'aurait pas su ce que devait la société [X] [H] ; que le document de situation de compte transmis a convaincu la société [X] [H] que le mail provenait de la société Alphadis car seule cette dernière pouvait émettre un tel document ; que cette dernière est donc à l'origine de l'escroquerie subie par la société [X] [H] ;
- que la société Alphadis a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas les virements annoncés par la banque de la société [X] [H] alors que les virements de cette dernière font l'objet d'une information sur la boite mail de la société Alphadis, soit 10 messages ; que la banque confirme que la société Alphadis a reçu lesdits messages ; que la société Alphadis n'a pas dénoncé l'acte frauduleux pendant trois semaines consécutives ; que la société [X] [H] n'a jamais eu de retard dans le règlement de ses factures ; que lorsque le virement arrive sur le compte, il est précisé le numéro de la facture, son montant et les mesures à adopter si le virement n'apparaît pas ; que la société Alphadis ne voyant pas son compte crédité aurait dû se douter du détournement de fonds au plus tard le 28 août 2023 ;
- que c'est le gérant de la société [X] [H] qui a constaté la fraude ;
- que la société Alphadis a participé, même involontairement, directement à l'escroquerie ; qu'elle ne peut se prévaloir de sa turpitude ;
- qu'ayant payé les factures litigieuses, les pénalités de retard et les frais de recouvrement ne trouvent pas à s'appliquer.
* Sur la théorie de l'apparence :
- que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ; que le débiteur n'est pas tenu à un second paiement si l'adresse électronique frauduleuse utilisée pour changer les coordonnées bancaires du créancier est la même que celle habituelle utilisée, si le champ "objet" des mails frauduleux est cohérent avec la communication de nouvelles coordonnées bancaires, si ledit message fait référence à des éléments précis et non publics ou encore si les documents envoyés par le fraudeur reprennent l'entête de la société créancière ainsi que sa mise en page ;
- que le fraudeur avait l'apparence de la société Alphadis dès lors que l'adresse mail utilisée était libellée au nom de la société Alphadis ; que le mail contenait la situation de compte et les factures non réglée de la société Alphadis, constituant des informations non publiques et précises ; que les factures reprennent l'entête de la société Alphadis ainsi que toutes les informations relatives à la prestation réalisée, le numéro de facture, la date d'émission et un libellé identique ; que le relevé d'identité bancaire joint est libellé au nom de la société Alphadis ; que le mail ne contient ni erreur matérielle ni incohérence ; que le fraudeur a pris l'apparence du créancier ;
- que le déroulement des faits étant de nature à renforcer toute croyance légitime de la société [X] [H] sur la provenance et l'authenticité des indications de paiement contradictoires reçues, le paiement ainsi effectué est libératoire ; que la société [X] [H] n'a commis aucune négligence caractérisée ; qu'elle a agi de bonne foi en émettant le virement ; qu'elle pensait véritablement effectuer le virement au bénéfice de la société Alphadis;
* Sur la demande reconventionnelle de la société [X] [H] :
- qu'il n'est pas contesté que la société Alphadis n'a pas restitué la semi-remorque au siège social de la concluante, contrairement aux clauses du contrat de location ; que la mise à disposition du véhicule et la restitution ont, en principe, lieu au siège social sauf dispositions particulières convenues entre les parties ; que la restitution à l'endroit de la mise à disposition suppose que cette dernière s'effectue ailleurs qu'au siège social ; que la société [X] [H] n'a pas autorisé la mise à disposition à [Localité 6] ; que le véhicule se situait à [Localité 6] car le précédent locataire l'avait laissé dans un garage de [Localité 6] pour procéder à des réparations sans le restituer au siège de la société [X] [H] ; que la société Alphadis s'est mise d'accord avec le précédent locataire pour récupérer le véhicule à [Localité 6] mais sans l'accord de la société [X] [H] ; que les frais de déplacement et de rapatriement de la semi-remorque sont dus ;
- que la semi-remorque n'a pas été restituée dans l'état reçu, sauf usure normale, contrairement aux clauses du contrat de location ; que lors de la restitution, le gérant de la société [X] [H] a indiqué à la société Alphadis qu'il manquait la clé de coffre et le câble de relevage de la rampe;
- que la société Alphadis n'a pas restitué les pneus usagés qui se trouvaient sur la semi-remorque qui sont la propriété de la société [X] [H] ; que les pneus montés par la société Alphadis sont de moins bonne qualité.
***********
Par message électronique du 24 août 2026, la présidente de la chambre commerciale a sollicité, sous quinze jours, une note en délibéré comportant les observations des parties sur le fondement de responsabilité délictuelle retenu, l'article 1240 du code civil, alors qu'un contrat lie les parties et que le débat porte sur l'obligation de paiement qui est une obligation du contrat.
Par message électronique du 2 septembre 2026, la société [X] [H] a répondu que:
- la société Alphadis engage sa responsabilité non sur le fondement contractuel mais sur le fondement délictuel dès lors qu'aucun manquement contractuel ne lui est reproché, celle-ci ayant rempli ses obligations contractuelles, savoir, livrer un camion-grue, une auto- chargeuse et d'autres véhicules ;
- la responsabilité délictuelle est encourue au regard de son comportement dans la réception et la gestion de ses mails ; que la société Alphadis a fait preuve de négligence et d'imprudence fautive qui n'a pas de lien avec une faute contractuelle ; qu'il n'est pas nécessaire que la faute soit intentionnelle.
Par message électronique du 8 septembre 2026, la société Alphadis a répondu sur le point soulevé de la manière suivante:
- un lien contractuel existait entre les parties puisque la société Alphadis exerçait pour le compte de la société [X] [H] une prestation de transporteur de marchandises ; c'est dans le cadre de cette relation contractuelle qu'ont été émises les factures impayées pour un montant total de 16.224 euros Ttc ; c'est dans le cadre de cette relation contractuelle que la société Alphadis réceptionnait et gérait les mail en lien avec la société [X] [H] ; que la faute reprochée ne saurait être de nature délictuelle ;
- la faute reprochée ne saurait être de nature délictuelle,
- en tout état de cause, aucun manquement contractuel, et encore moins délictuel, ne saurait être reproché à la société Alphadis.
Elle a aussi développé une argumentation sur l'absence de faute, sur l'absence de caractère libératoire des paiements litigieux et sur le manquement de la société [X] [H] à son obligation de paiement.
Par message électronique du 9 septembre 2026, la société [X] [H] a sollicité le rejet de la note en délibéré de la société Alphadis en indiquant que :
- la société Alphadis n'est pas recevable à adresser le moindre acte à la cour;
- la société Alphadis profite de cette note en délibéré pour conclure au fond alors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la note en délibéré transmise par la société Alphadis
L'article 909 du code de procédure civile dispose que " l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ".
Cette disposition prive l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, du droit de conclure à nouveau.
Toutefois, il doit être considéré que, lorsque la cour d'appel relève d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et qu'ainsi, l'intimé doit avoir la possibilité d'y répondre. En conséquence, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d'office et dans les limites de ce moyen, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
En l'espèce, par ordonnance du 15 janvier 2026 la présidente de la chambre commerciale, chargée de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 9 octobre 2025 par la société Alphadis.
Toutefois, par message électronique du 24 août 2026, la présidente de la chambre commerciale a relevé d'office un moyen de droit, en sollicitant une note en délibéré comportant les observations des parties sur le fondement de responsabilité délictuelle retenu alors qu'un contrat lie les parties et que le débat porte sur l'obligation de paiement qui est une obligation du contrat.
Dès lors, cet événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état est de nature à modifier les termes du débat opposant les parties.
La société Alphadis peut donc présenter ses observations sur le moyen relevé d'office par la cour mais uniquement dans les limites de ce moyen, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
Toutefois, la société Alphadis consacre, à l'occasion de sa note en délibéré, des développements au titre de son absence de faute ainsi qu'à l'absence du caractère libératoire des paiements litigieux et au manquement de la société [X] [H] à son obligation de paiement.
Or, ces développements ne répondent pas au moyen soulevé d'office par la cour de sorte qu'ils ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la note en délibéré communiquée le 8 septembre 2026 par la société Alphadis en ce qu'elle répond au moyen relevé d'office par la cour mais de déclarer irrecevables les développements consacrés à l'absence de faute, à l'absence de caractère libératoire des paiements litigieux et au manquement de la société [X] [H] à son obligation de paiement.
2/ Sur le caractère libératoire des paiements
L'article 1342-2 alinéa 1er du code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
L'article 1342-3 du même code énonce que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
N'est pas apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l'identité du créancier (Com. 17 juin 2026, n° 24-13.306).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [X] [H] n'a pas réglé les factures due à la société Alphadis puisqu'elle a viré les fonds litigieux, à la suite d'un courrier frauduleux lui adressant lesdites factures et un faux relevé d'identité bancaire, au profit du fraudeur ayant usurpé l'identité de la société Alphadis.
Or, celui-ci ne peut être considéré comme un créancier apparent au sens de l'article 1342-3 du code civil, en ce qu'il a usurpé l'identité du créancier, de sorte que les paiements effectués par la société [X] [H] ne sont pas libératoires.
3/ Sur la responsabilité
* Sur le fondement de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier
Cet article dispose que : " I. ' En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
' d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
' de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
' de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. ' Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur ".
L'article L. 133-19 du code monétaire et financier porte sur la responsabilité des établissements de crédit en cas d'opération de paiement non autorisée de sorte qu'il ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce.
* Sur le fondement de la responsabilité personnelle
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société [X] [H] fait valoir une faute de la société Alphadis dans la gestion de ses mails et de ses relations avec l'usurpateur.
Il n'est donc pas reproché à la société Alphadis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de prestations de transports mais une négligence de la société Alphadis dans les relations qu'elle a entretenues malgré elle avec l'usurpateur de sorte que la faute de négligence qu'elle a commise ne peut qu'être délictuelle à l'égard de la société [X] [H].
C'est donc à juste titre que la société [X] [H] engage la responsabilité délictuelle de la société Alphadis au titre de la faute alléguée.
S'agissant de la faute, la société Alphadis a transmis le relevé des factures impayées de la société [X] [H] à un usurpateur l'ayant sollicitée par mail en utilisant l'adresse électronique "[Courriel 1] ", alors que l'adresse normalement utilisée par la société [X] [H] est l'adresse "[Courriel 2] ".
Elle a été ainsi négligente dans la gestion de ses mails en n'étant pas vigilante sur l'adresse mail dont émanait le message et en envoyant la liste des factures à un usurpateur.
Or c'est en raison de cet envoi que la société [X] [H] a cru devoir régler la totalité de la somme sur le compte de l'usurpateur lequel avait joint à sa demande en paiement un relevé de la situation du compte client, des factures, outre un nouveau relevé d'identité bancaire.
Cette faute délictuelle de négligence de la société Alphadis, non rattachable à une de ses obligations contractuelles, est à l'origine du préjudice de la société [X] [H] qui a payé à l'usurpateur la somme de 16.224 euros sans que ce paiement ne soit libératoire.
La société [X] [H] fait valoir aussi que la société Alphadis a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas les virements annoncés par la banque de la société [X] [H].
Toutefois, la société [X] [H] ne justifie pas de l'envoi d'un mail de sa banque à la société Alphadis à la suite de chacun des virements qu'elle a effectués. En effet, la banque précise dans son courrier du 30 mai 2025 que " si vous avez eu recours à l'option d'envoi de mail d'information au bénéficiaire de chaque virement depuis votre espace en ligne, je vous confirme que nous ne conservons pas ces données, ni les copies des messages adressés ".
Le mail du 16 décembre 2023 de la société Bnp paribas à la société [X] [H] ne fait aucunement référence à la société Alphadis, de même que la capture d'écran de l'application en ligne du 10 juin 2024. Le mail de la société Alphadis du 20 septembre 2023 ne permet pas davantage de caractériser une négligence de celle-ci dès lors qu'elle ne reconnait pas que l'étude des mails envoyés par la banque lui aurait permis de se rendre compte de l'usurpation.
Il ne peut donc être retenue une négligence de la société Alphadis au motif d'une absence de vérification des virements prétendument annoncés.
Néanmoins, si cette faute n'est pas retenue, la société Alphadis a bien contribué au préjudice de la société [X] [H] en transmettant à l'usurpateur la liste des factures impayées ainsi qu'exposée précédemment.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société [X] [H], elle a également contribué à son préjudice dès lors qu'elle a elle-même fait preuve de négligence en ne vérifiant pas l'adresse mail de l'expéditeur sollicitant le paiement, d'autant que celui-ci se prévalait d'un changement de relevé d'identité bancaire.
Ainsi, la société Alphadis et la société [X] [H] étant toutes deux à l'origine du préjudice de la société [X] [H], il convient de partager la responsabilité entre elles, chacune ayant permis la réalisation du projet frauduleux de l'usurpateur, et de réduire le droit à indemnisation de l'intéressée à 50 %.
Dès lors, la société Alphadis ne saurait être entièrement déboutée de sa demande en paiement.
La société [X] [H] ne conteste pas le montant des créances de la société Alphadis, soit la somme de 16.224 euros.
En conséquence, il convient de déclarer la société Alphadis responsable de l'usurpation d'identité dont a été victime la société [X] [H] à hauteur de 50 %, par conséquent, de condamner la société [X] [H] à payer à la société Alphadis la somme de 8.112 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure, et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
4/ Sur la demande reconventionnelle en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1104 du même code énonce que " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
En l'espèce, l'article de l'avenant au contrat de location du 19 juin 2023, intitulé " mise à disposition du véhicule ", stipule " la mise à disposition du véhicule au locataire s'effectue au siège social de la Société du loueur, sauf disposition particulière convenue entre les parties. Il en est de même pour la restitution ".
L'article 4 du même avenant prévoit que " le locataire est tenu de restituer le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l'a reçu, sauf usure normale ".
S'il n'est pas contesté que la société Alphadis a récupéré le véhicule loué à [Localité 6], il ne résulte pas des éléments du dossier qu'un accord entre les parties soit intervenu pour que la mise à disposition s'effectue en un autre lieu que le siège social du loueur.
Dès lors, en l'absence d'accord contraire des parties sur le lieu de mise à disposition du véhicule, celui-ci devait être restitué au lieu de sa mise à disposition à savoir le siège social de la société [X] [H] sis [Adresse 3].
La société [X] [H] produit une facture à hauteur de 550 euros Ht, soit 660 euros Tttc, concernant le déplacement du véhicule loué entre le lieu de restitution à [Localité 6] et le lieu où il aurait dû être restitué à [Localité 5].
Il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [X] [H] de sa demande en paiement à ce titre et de condamner la société Alphadis à payer à la société [X] [H] la somme de 660 euros Ttc au titre du déplacement du véhicule.
En revanche, en ce qui concerne l'état de restitution du véhicule, la société [X] [H] indique avoir effectué des remarques lors de la restitution sans en apporter la preuve. Elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations, de sorte qu'elle ne démontre pas que la société Alphadis n'a pas restitué le véhicule loué dans l'état où elle l'a reçu.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5/ Sur la demande en restitution des pneus
L'article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1104 du même code énonce que " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
L'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
En l'espèce, l'article 3 de l'avenant au contrat de location du 19 juin 2023 stipule que " l'entretien du véhicule, faisant l'objet du présent contrat, est à la charge du locataire et sera effectué dans le garage de son choix ou dans son propre atelier, compris l'état des pneumatiques, qui devront être remis à neuf pour la restitution ".
Ainsi, la société [X] [H] ne saurait reprocher à la société Alphadis d'avoir procédé au changement des pneus du véhicule loué et de ne pas avoir restitué ceux usagés, dès lors que celle-ci était tenue, en vertu de son obligation contractuelle, de procéder à un tel remplacement.
La société [X] [H] ne peut ainsi demander la restitution des pneus usagés ni demander une indemnisation à ce titre dès lors qu'elle ne démontre aucune inexécution de la part de la société Alphadis. Il n'est pas davantage démontré que les pneus installés par la société Alphadis sont de moins bonne qualité que les anciens.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [X] [H] de ce chef.
6/ Sur la compensation judiciaire entre les montants des condamnations réciproques des parties
Il y a lieu de prononcer la compensation judiciaire entre le montant des condamnations réciproques des parties.
7/ Sur les mesures accessoires
Le premier juge ayant fait une juste appréciation des dépens et des frais irrépétibles, il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
La société Alphadis, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour les mêmes raisons, elle sera condamnée à payer à la société [X] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la note en délibéré communiquée le 8 septembre 2026 par la société Alphadis en ce qu'elle répond au moyen relevé d'office par la cour.
Déclare irrecevables les développements de la note en délibéré communiquée le 8 septembre 2026 par la société Alphadis, consacrés à l'absence de faute, à l'absence du caractère libératoire des paiements litigieux et au manquement de la société [X] [H] à son obligation de paiement.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [X] [H] à payer la somme de 16.224 euros Ttc à la société Alphadis, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société [X] [H] de sa demande au titre du déplacement du véhicule loué entre le lieu de restitution de celui-ci et le lieu où il aurait dû être restitué.
Confirme le jugement entrepris en ces autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Déclare la société Alphadis responsable du préjudice de la société [X] [H] à hauteur de 50 %,
Condamne la société [X] [H] à payer à la société Alphadis la somme de 8.112 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Condamne la société Alphadis à payer à la société [X] [H] la somme de 660 euros Ttc au titre du déplacement du véhicule loué.
Prononce la compensation judiciaire entre le montant des sommes dues réciproquement par chacune des parties.
Condamne la société Alphadis aux dépens d'appel,
Condamne la société Alphadis à payer à la société [X] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1241Code civil
- Article 1342-3Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article L. 133-19Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/00971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.