Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
17 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00541
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00541 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7AD

AFFAIRE : [X] C/ [E], S.A.S. CLINIQUE [Etablissement 1], Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ISERE, [P], Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX

Le : 17 Septembre 2026

Copie exécutoire et copie à : Me Sandrine BAGRAMOFF la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Sandra DOMEYNE la SELARL L. LIGAS-RAYMOND -

Copie à : Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’IS ERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [I], [B] [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

S.A.S. CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Sylvie WELSH, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Avril 2026 pour l’audience des référés du 21 Mai 2026 ; Vu le renvoi au 25 Juin 2026;

A l’audience publique du 25 Juin 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [X] a débuté sa première grossesse le 18 mai 2016, avec un suivi réalisé par le Docteur [L] [P], gynécologue obstétricienne.

Le 9 décembre 2016, Madame [V] [X] a subi accouchement par voie basse, avec l'aide d'une ventouse et d'une épisiotomie médiane, pratiqué par le Docteur [O] [E], gynécologue obstétricienne, au sein de Clinique [Etablissement 1].

Madame [V] [X] se plaignant de vives douleurs coccygiennes, une radiographie du sacrum a été pratiquée le jour même a mis en évidence un coccyx en hameçon et une suspicion de fracture.

Le 23 février 2017, une IRM sacrococcygienne a été pratiquée, mettant en évidence une déformation de la pointe du coccygienne.

Par requête du 27 janvier 2022, Madame [V] [X] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes (ci-après, CCI Rhône-Alpes).

Le rapport du Docteur [J] [Y], établi le 27 novembre 2022, a retenu que le dommage subi par Madmae [V] [X] a pour origine un accident médical non fautif lié à un acte de soin, caractérisé par une compression neurologique lors de l’extraction fœtale avec usage de la ventouse. Aucune faute médicale n’a été retenue.

Par avis du 29 mai 2023, la CCI Rhône-Alpes a débouté Madame [V] [X] de sa demande d’indemnisation après avoir écarté la responsabilité de la Clinique [Etablissement 1], ainsi que celle du Docteur [L] [P] et du Docteur [O] [E].

Contestant les conclusions du Docteur [J] [Y], Madame [V] [X] a sollicité un avis du Professeur [W] [Z] qui, le 7 juillet 2024, a estimé que le dommage résultait d’un aléa thérapeuthique causé par les tractions exercées par la ventouse sur la tête fœtale bloquée.

Par exploits de commissaires de justice délivrés les 10, 14 et 15 avril 2026, Madame [V] [X] a fait assigner le Docteur [O] [E], la S.A.S. Clinique [Etablissement 1], la Mutuelle Générale de l’Education Nationale de l’Isère (MGEN de l’Isère), le Docteur [L] [P] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un rhumatologue.

Madame [V] [X] indique que l’existence d’une expertise diligentée par la CCI Rhône-Alpes ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle entend se prévaloir, notamment, d’un arrêt du 07 janvier 2025 rendu par la Cour d’appel de Grenoble qui précise que le rapport de la CCI Rhône-Alpes n’a qu’une simple valeur de renseignement.

**

Le Docteur [O] [E] entend obtenir, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise judiciaire au motif que Madame [V] [X] ne justifie pas d’avis techniques permettant de remettre en cause sa prise en charge. À ce titre, elle rappelle que l’ensemble des documents médicaux corroborent l’absence de faute médicale. À titre subsidiaire, le Docteur [O] [E] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler protestations et réserves d’usage. Elle fait valoir aussi que la mission doit être attribuée à un spécialiste en gynécologie-obstétrique.

La S.A.S. Clinique [Etablissement 1] demande le rejet de la mesure d’expertise judiciaire au motif que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que l’expertise réalisée par une CCI présente une valeur probatoire d’une expertise judiciaire. La demande d’expertise de Madame [V] [X] doit donc être analysée comme une demande de contre-expertise relevant de l’appréciation du juge du fond.

Le Docteur [L] [P] sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire et, par conséquent, sa mise hors de cause, au motif que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que l’expertise réalisée par une CCI présente les garanties d’une expertise judiciaire. Dès lors, la demande d’expertise de Madame [V] [X] doit être analysée comme une demande de contre-expertise relevant de l’appréciation du juge du fond.

L’ONIAM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler protestations et réserves d’usage.

**

Assignée à personne habilitée, la S.A.S. Clinique [Etablissement 1], qui a disposé d’un temps suffisant, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il est constant qu’à la suite de son accouchement par voie basse avec l'aide d'une ventouse et d'une épisiotomie médiane qu’elle a subi au sein de clinique [Etablissement 1], pratiquée par le Docteur [O] [E], Madame [V] [X] s’est faite diagnostiquée d’une fracture du coccyx.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

Or, si la Cour de cassation a bien estimé que le juge peut se fonder exclusivement sur une expertise diligentée par une commission de conciliation et d’indemnisation des antécédents médicaux (Civ. 1re, 9 avril 2023, 23-22.998), rien ne permet d’affirmer, en l’état, qu’une demande d’expertise judiciaire formée postérieurement à une expertise diligentée par une telle commission doit être qualifiée de contre-expertise.

À cet égard, il convient de rappeler que la Cour d’appel de Grenoble a précisé que l’expertise déjà réalisée par la CCI a valeur de renseignement et n’exclut pas l’existence d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire avant tout procès dès lors que ce dernier n’est pas manifestement voué à l’échec (CA Grenoble, Civ. 1re, 7 janvier 2025, 24/00907).

En l’état, il ressort de l’avis du 7 juillet 2024, rédigé par le Professeur [W] [Z], que ce dernier a retenu un avis différent de l’expert désigné par la CCI Rhône Alpes pour la prévention de la fracture du coccyx (pièce 67, pages 17 et s.).

Il s’en suit que Madame [V] [X] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des interventions, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.

Il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le Docteur [O] [E] ou le Docteur [L] [P], et par conséquent si leur responsabilité pourra, à terme, être recherchée.

Les responsabilités étant particulièrement discutées et cette question ne pouvant en toute hypothèse, nullement être tranchée en référé, il ne pourra y être apporté aucune réponse dans le cadre de la présente instance, les questions de responsabilités, âprement discutées dans le cas d’espèce, relèvant de la compétence exclusive du juge du fond.

Dans ces conditions, Madame [V] [X] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [V] [X] au contradictoire du Docteur [O] [E], de la S.A.S. Clinique [Etablissement 1], de la MGEN de l’Isère, du Docteur [L] [P] et de l’ONIAM.

La mesure se déroulera selon les missions et modalités ci-dessous développées.

Dès lors que la présente mesure d’expertise vise à déterminer, principalement, les conditions de réalisation de l’accouchement de Madame [V] [X], il ne sera fait droit qu’à la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en gynécologie-obstétrique. Cependant, il sera rappelé aux parties que l’expert conserve la faculté de s’adjoindre les services de tout sapiteur spécialisé dans une discipline différente de la sienne, et notamment en rhumatologie.

II/ Sur les demandes accessoires

En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité du Docteur [O] [E] et du Docteur [L] [P] n’est pas acquise aux débats.

Madame [V] [X] gardera dès lors la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire17 juin 2027 et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [V] [X], au contradictoire du Docteur [O] [E], de la S.A.S. Clinique [Etablissement 1], de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale de l’Isère, du Docteur [L] [P] et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Désignons pour y procéder :

Monsieur [U] [H] Expert près la cour d'appel de Grenoble, Demeurant Centre hospitalier Universitaire de [Etablissement 2] Hôpital Couple Enfant - Service Obstétrique - [Adresse 6] Téléphone fixe : [XXXXXXXX01] Téléphone portable : [XXXXXXXX02]

Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de : Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;Entendre tous sachants ;Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de Madame [V] [X] ainsi qu'aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;Prendre connaissance de la situation de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [V] [X], née le [Date naissance 1] 1981, demeurant [Adresse 1], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [V] [X] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences ; manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; ÉVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) ;À partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l'intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible, pour chaque accident :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée :Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ; Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent ;Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; Fixons à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [V] [X] avant le 17 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, en particulier en matière de rhumatologie, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;

Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 juin 2027 ;

Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [X] ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/05223

SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/05405

SUR QUOI, En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/01901

SUR QUOI, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuven…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 22/05625

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de son rapport du 7 avril 2025, l'expert désigné par le tribunal indiquait que « madame [G] doit faire l'objet d'une intervention chirurgicale. On peut donc considérer que sa consolidation n'est pas acquise. » Madame [G] just…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 26/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.