Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Révocation de l'ordonnance de clôture
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/11104
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 733 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET EN OMISSION DE STATUER
DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11104 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPW5
Par requête en rectification d'erreur matrielle d'un arrêt rendu le 20 mars 2026 par la cour d'appel de Paris - RG n° 22/01607
ENTRE :
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP venant aux droits de la société GTM CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
DEMANDERESSES
ET :
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société [L] [J] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL Belgin Pelit-Jumel avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
S.A. OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN, ayant pour sigle O.T.E, et dont le nom commercial est OTE INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain Lachkar, avocat au barreau de Paris, toque : C0247
S.A.S. PLACEO venant aux droits de la société SILIDUR ROCLAND agence SIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi Hunot, substitué à l'audience par Me Marie Guilloton, avocat ai barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés ITECO et PLACEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi Hunot, substitué à l'audience par Me Marie Guilloton, avocat ai barreau de Paris
S.A.S. SEXER [Z] ARCHITECTURE (SLA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie Boude, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
S.A.S. [R] [X] [A], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA corporate solutions assurance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Stanislas Comolet de la SELAS Comolet Zanati avocats, avocat au barreau de Paris
S.A.S. AIRBUS, venant aux droits de la société AIRBUS GROUP, suite à une fusion-absorption réalisée définitivement le 1er juillet 2017, anciennement dénommée EADS , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie Danis, avocat au barreau de Paris
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie Danis, avocat au barreau de Paris
S.A.S. ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société SIMECSOL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
S.A.S. [L] [J] CONSTRUCTION, venant aux droits de [L] [J], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Sandrine Draghi Alonso de la SELARL cabinet Draghi-Alonso, avocat au barreau de Paris, toque : D1922
S.A.M.C.V.CAMBTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe Mathurin de la SELARL Mathurin - Gasmi & associes, avocat au barreau de Paris, toque : D2099
S.A. ITECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
DEFENDEURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane Szlamovicz, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Sandra Peralta, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 9 septembre 2026, prorogé au 16 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 20 mars 2026, la cour d'appel de Paris a été rendu un arrêt (n° RG 22/01607), dont le dispositif est rédigé comme suit :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Déclare irrecevable l'action engagée par la société Airbus pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés Omnium technique européen, la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société [L] [J] construction, la société Mutuelle du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de la société [L] [J] construction, la société [R] Campeono [A] et la société Iteco;
Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés Airbus et Airbus Opérations à l'encontre de la société Arcadis ESG ;
Déclare irrecevable la demande de la société Airbus au titre des intérêts compensatoires ;
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Sexer [Z] [T] et la met hors de cause ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Sexer [Z] [T] ;
Condamne in solidum la société Airbus et Airbus Opérations aux dépens relatifs à la mise en cause d'appel de la société Sexer [Z] [T], et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Airbus à l'encontre des sociétés Omnium technique européen, la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société [L] [J] construction, la société Mutuelle du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de la société [L] [J] construction, la société [R] Campeono [A] et la société Iteco et de l'ensemble des prétentions qui en dépendent ;
Ordonne une mesure de consultation écrite qui sera confiée à : M. [W] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris [Adresse 16] Email : [Courriel 1] avec pour mission de :
préciser la mission et les obligations d'un commissaire aux comptes et définir les différents concepts utilisés par les commissaires aux comptes dans les documents qui seront portés à la connaissance du consultant et notamment la notion de « reddition de compte »
donner tous les éléments utiles de nature à permettre à la cour d'apprécier la valeur probante des documents établis par les commissaires aux comptes
dire si les documents produits aux débats, notamment les pièces énumérées ci-dessous, permettent d'établir que la société Airbus a remboursé la société Airbus Opérations du coût des travaux litigieux
Dit qu'à cette fin le consultant prendra connaissance des pièces suivantes qui lui seront transmises par les parties :
Pièces G3, G5 et G6 produites par la société Airbus (attestation Ernst & Young du 23 mai 2016, attestation Ernst & Young du 21 décembre 2022 et rapport du cabinet OCA (M. [C]) du 13 janvier 2025)
Pièces 1, 2, 3 produites par la société OTE (Notes de M. [P] des 12 juillet 2018, 6 juillet 2023 et 11 mars 2025)
Rappelle qu'en application de l'article 242 du code de procédure civile, le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles;
Rappelle qu'en application de l'article 243 du code de procédure civile, le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté ;
Rappelle qu'en application de l'article 244 du code de procédure civile, le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner;
Dit que les sociétés Airbus et Airbus Opérations devront verser à M. [W] [S] par provision une avance sur sa rémunération d'un montant de 5 000 euros au plus tard le 27 mars 2026 ;
Dit que la consultation sera remise au greffe de la cour d'appel au plus tard le 21 mai 2026 ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation avant le 25 juin 2026 : [B] [O], médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris [Adresse 17] 75008 [Adresse 18] [Courriel 2]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire, gratuit et confidentiel, et peut se faire par visio- conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur informera la juridiction de l'absence d'une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) ou en médiation judiciaire avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que la cour soit dessaisie
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2026.
Le 9 juin 2026, la société Sogea atlantique BTP a déposé une requête en omission de statuer aux fins de voir ajouter au dispositif de l'arrêt la mention suivante :
« Prononce la mise hors de cause de la société Sogea atlantique BTP, venant aux droits de la Société GTM Construction ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation avant le 25 juin 2026, à l'exclusion de la société Sogea atlantique BTP et des toutes autres parties mise hors de cause par la présente décision ».
Par conclusions notifiées le 26 août 2026, les sociétés Airbus et Airbus Opérations s'en rapportent à justice sur la demande de mise hors de cause formulée par la société Sogea atlantique BTP et demandent que soit rejetée la demande de la société Sogea atlantique BTP tendant à être exclue de l'injonction de médiation ordonnée par l'arrêt du 20 mars 2026.
Par message RPVA du 13 août 2026, la société Iteco a indiqué s'en rapporter à justice.
Les autres parties n'ont pas conclu.
L'affaire est venue à l'audience du 1er septembre 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 7 septembre 2026 , les observations des parties ont été sollicitées sur la rectification de l'omission matérielle dont la cour s'est saisie d'office quant à l'absence de reprise dans le dispositif de l'arrêt des condamnations figurant dans la motivation de l'arrêt des sociétés Airbus et Airbus opérations aux dépens causés par la mise en cause d'appel de la société Placeo et de son assureur Axa, la société Sogea atlantique et la société Vinci construction ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties n'ont présenté aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Au cas d'espèce, la cour a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Airbus et Airbus opérations à l'encontre des sociétés Placeo, de son assureur Axa, de la société Sogea atlantique et de la société Vinci construction en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juin 2013 mais a sursis à statuer sur les demandes formées par la société Airbus à l'encontre de la société OTE, de la CAMBTP, de la société [L] [J] construction et de son assureur, les MMA, de la société [R] Campeono [A] et de la société Iteco ainsi que de l'ensemble des prétentions qui en dépendent.
Or, à titre subsidiaire, ces sociétés ont formé des recours à l'encontre des sociétés Sogea atlantique BTP, Placeo, de son assureur Axa, Vinci construction.
Dès lors que ces recours dépendent de la recevabilité des prétentions formées contre leur auteur, il convient d'en déduire que le sursis à statuer portait également sur ces demandes subsidiaires et notamment sur la demande de mise hors de cause de la société Sogea atlantique BTP.
Il en résulte que l'arrêt n'est pas affecté d'une omission de statuer concernant la demande de mise hors de cause de la société Sogea atlantique BTP et que l'injonction de rencontrer le médiateur pour s'informer sur la médiation la concerne comme toutes les autres parties à l'instance.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas d'espèce, il a été indiqué en page 22 de l'arrêt que « les sociétés Airbus et Airbus Opérations seront condamnées in solidum aux dépens causés par la mise en cause d'appel de la société Placeo et de son assureur Axa, la société Sogea atlantique et la société Vinci construction ainsi qu'à leur payer à chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Or cette condamnation a été omise dans le dispositif de l'arrêt.
Il convient donc de compléter l'arrêt en ajoutant dans le dispositif le paragraphe suivant :
« Condamne in solidum les sociétés Airbus et Airbus Opérations aux dépens causés par la mise en cause d'appel de la société Placeo et de son assureur Axa France IARD, la société Sogea atlantique et la société Vinci construction ainsi qu'à leur payer à chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Les dépens du présent arrêt seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en omission de statuer de la société Sogea atlantique BTP ;
Complète l'arrêt rendu le 20 mars 2026 sous le n° RG 22/01607, de la manière suivante :
Ajoute dans le dispositif de l'arrêt, après le paragraphe suivant « Condamne in solidum la société Airbus et Airbus Opérations aux dépens relatifs à la mise en cause d'appel de la société Sexer [Z] [T], et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; », le paragraphe suivant :
« Condamne in solidum les sociétés Airbus et Airbus Opérations aux dépens causés par la mise en cause d'appel de la société Placeo et de son assureur Axa France IARD, la société Sogea atlantique et la société Vinci construction ainsi qu'à leur payer à chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1536Code de procédure civile
- Article 242Code de procédure civile
- Article 243Code de procédure civile
- Article 244Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/11104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/11104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.