Décision lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01108
- Formation
- LUNDI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX [Localité 1] D'INJONCTION DE PAYER
DU LUNDI 31 AOUT 2026
1ère Chambre
N° RG: 2026F01108 (N° IP 2026I00649)
société R&N MOUSSAC 2.0 SAS C/ société BON VIVANT ARCACHON SAS
[U]
◊ société R&N MOUSSAC 2.0 SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
Ne comparaissant pas à l'audience.
C/
OPPOSANT
◊ société BON VIVANT ARCACHON SAS, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 9 avril 2026 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 février 2026 à son encontre,
Représentée par son président, Monsieur Alexis CATALAN,
Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 26 février 2026 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société BON VIVANT ARCACHON SAS, à la demande de la société R&N MOUSSAC 2.0 SAS.
Par acte reçu au Greffe le 9 avril 2026, la société BON VIVANT ARCACHON SAS a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 30 juin 2026.
Après un renvoi, l'affaire est appelée à l'audience du 31 août 2026.
A cette audience le tribunal ne peut que constater la non-comparution de société R&N MOUSSAC 2.0 SAS, créancier.
La société BON VIVANT ARCACHON SAS comparaît, déclare n'avoir aucune demande à formuler.
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
La société R&N MOUSSAC 2.0 SAS aura la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société R&N MOUSSAC 2.0 SAS,
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de la société R&N MOUSSAC 2.0 SAS dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société BON VIVANT ARCACHON SAS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.