Décision lundi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
2026F01108
Formation
LUNDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
342 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX [Localité 1] D'INJONCTION DE PAYER

DU LUNDI 31 AOUT 2026

1ère Chambre

N° RG: 2026F01108 (N° IP 2026I00649)

société R&N MOUSSAC 2.0 SAS C/ société BON VIVANT ARCACHON SAS

[U]

◊ société R&N MOUSSAC 2.0 SAS, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

Ne comparaissant pas à l'audience.

C/

OPPOSANT

◊ société BON VIVANT ARCACHON SAS, [Adresse 2],

ayant formé opposition en date du 9 avril 2026 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 février 2026 à son encontre,

Représentée par son président, Monsieur Alexis CATALAN,

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges

Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 26 février 2026 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société BON VIVANT ARCACHON SAS, à la demande de la société R&N MOUSSAC 2.0 SAS.

Par acte reçu au Greffe le 9 avril 2026, la société BON VIVANT ARCACHON SAS a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 30 juin 2026.

Après un renvoi, l'affaire est appelée à l'audience du 31 août 2026.

A cette audience le tribunal ne peut que constater la non-comparution de société R&N MOUSSAC 2.0 SAS, créancier.

La société BON VIVANT ARCACHON SAS comparaît, déclare n'avoir aucune demande à formuler.

Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer.

La société R&N MOUSSAC 2.0 SAS aura la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société R&N MOUSSAC 2.0 SAS,

Statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la non-comparution de la société R&N MOUSSAC 2.0 SAS dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société BON VIVANT ARCACHON SAS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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