Décision mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00515
- Formation
- MARDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 907 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 * 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00515
Monsieur [R] [N] C/ société MORITURI SARLU
DEMANDEUR
Décision d'aide juridictionnelle totale rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° BAJ N-33063-2025-043856 en date du 16 décembre 2025, au bénéfice de :
Monsieur [R] [N], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Adeline SEGUIN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société MORITURI SARLU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 21 avril 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [N] exerce une activité de fabricant de meubles en bois et acier.
Dans le cadre de cette activité, il intervient en qualité de sous-traitant de sociétés métallières pour la fabrication et la pose d'équipements en métal.
La société MORITURI SARLU, spécialisée dans la métallerie, a missionné Monsieur [R] [N] afin d'assurer la fabrication de la pose de divers ouvrages en métal, notamment sur des chantiers du groupe EIFFAGE.
Monsieur [R] [N] a émis plusieurs factures dont les quatre dernières sont demeurées impayées puis a mis en demeure par deux fois la société MORITURI SARLU de s'acquitter des sommes réclamées.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, par assignation en date du 3 mars 2026, Monsieur [R] [N] a demandé au tribunal de.
Vu les articles 1217 du code civil, L441-6 et D441-5 du code du commerce, Vu les pièces,
CONDAMNER la société MORITURI SARLU à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 10.962.50 € correspondant au règlement des factures du 31 juillet 2025 (n°20250000010), 22 août 2025 (n°20250000011), 30 septembre 2025 (202500000012) et 15 octobre 2025 (20250000013), assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter du 4 novembre 2025, date de la première mise en demeure.
CONDAMNER la société MORITURI SARLU au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 160 € au titre des quatre factures impayées.
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER
la société MORITURI SARLU au paiement d'une somme de 2000 € en exécution de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société MORITURI SARLU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatant sa non-comparution, statuera, en application de l'article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [N] indique que la société MORITURI SARLU est débitrice envers lui de la somme totale de 10.962,50 € TTC correspondant au règlement de quatre factures impayées.
Il explique qu'il a été missionné par la société MORITURI SARLU en mars 2025 afin d'assurer la fabrication et la pose de divers ouvrages en métal sur des chantiers du groupe EIFFAGE à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], sans qu'aucun contrat ni devis n'ait été régularisé.
Il indique qu'il facturait ses interventions au tarif horaire de 25,00 €, non soumis à TVA, et qu'il a émis les factures litigieuses correspondant à ses diligences effectives (Pièce n° 3 - Factures).
Il ajoute qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu malgré les relances.
Il invoque les dispositions de l'article 1217 du code civil relatives à l'exécution forcée en nature et en valeur des obligations contractuelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Relève que Monsieur [R] [N] ne produit aucun contrat, devis accepté, bon de commande, relevé d'heures contradictoirement établi, bon d'intervention ou autre document attestant de la réalisation et de l'acceptation des prestations alléguées, tandis que les échanges de SMS intervenus entre les mois d'août et d'octobre 2025 ne permettent ni d'identifier avec certitude son interlocuteur ni de les attribuer au représentant légal de la société MORITURI SARLU.
Dès lors, Monsieur [R] [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'obligation de paiement invoquée ni, par conséquent, du caractère certain de sa créance.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur [R] [N] de sa demande de condamnation de la société MORITURI SARLU à lui payer la somme de 10.962,50 € * Sur l'exécution provisoire
Ni la loi, ni la nature de la cause ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Succombant à l'instance, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [R] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, qui conservera la charge des entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société MORITURI SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande de condamnation de la société MORITURI SARLU à lui payer la somme de 10.962,50 €,
N'écarte pas l'exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.