Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00309
- Formation
- Chambre civile Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLBB
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le 17 février 2025
RG N° 24/01195
APPELANTE
INTIME
Mme [N] [L]
représentée par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
substituée par Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocate au barreau de BASTIA
M. [Q] [C]
représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le
17 février 2025
RG N° 24/01195
Copie délivrée aux avocats le
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Françoise ACQUAVIVA
Le 16 Septembre 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Andy DUBOIS, greffière,
Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026, et a rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 17 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d'appel interjetée par Mme [N] [L] le 5 juin 2025,
Par décision en date du 8 janvier 2026, la conseillère de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l'audience de plaidoirie. Par message RPVA du 6 février 2026, Mme [N] [L] a déposé des conclusions en vue de révocation de l'ordonnance de clôture. Cette demande a été accueillie par la conseillère de la mise en état le 19 février 2026, qui a néanmoins précisé, dans son ordonnance, envisager de soulever d'office la caducité encourue par la déclaration d'appel, faute de notification des conclusions d'appelante. L'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 14 avril 2026, puis du 9 juin 2026, pour production de l'aide juridictionnelle de l'appelante et conclusions des parties sur ce point.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2026, l'intimée demande à la conseillère de la mise en état de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] [L] remise au greffe par voie électronique le 5 juin 2025 à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du 17 février 2025,
Condamner Mme [N] [L] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions régularisées le 10 juin 2026 sur autorisation à l'audience de la conseillère de la mise en état, l'appelante demande de :
La recevoir en son appel et ses conclusions,
Ordonner la clôture et fixer la date de l'audience de plaidoiries,
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Prononcer la caducité de l'appel interjeté le 5 juin 2025 et par voie de conséquence celle de l'appel incident.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience sur incident du 9 juin 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appelante indique avoir bien notifié ses conclusions au greffe le 26 juin 2025, mais admet avoir omis de les avoir notifiées au conseil de l'intimé avant le 2 octobre 2025. Elle affirme cependant que les principes guidant la procédure civile, tels que la loyauté des débats, les droits de la défense et le contradictoire, ont été respectés malgré cette omission. La sanctionner représenterait un formalisme excessif, contraire au principe de procès équitable posé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'intimé expose dans ses écritures que l'appelante n'a pas respecté les prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile, en remettant ses conclusions au greffe le 26 juin 2025, soit dans le délai imposé de trois mois, mais en omettant de les notifier au conseil de l'intimé dans le mois prévu à l'article précité. Les conclusions d'appelante ne lui ayant été notifiées que le 2 octobre 2025, l'intimé affirme qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
L'article 911 du même code ajoute que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (') ».
En l'espèce, Mme [N] [L] a interjeté appel le 5 juin 2025 et avait donc jusqu'au 5 septembre 2025 pour notifier ses conclusions à l'intimé et les remettre au greffe de la cour. Or, si elle a bien déposé ses conclusions au greffe dans ces délais, soit le 26 juin 2025, elle n'a notifié ses conclusions au conseil de l'intimé, constitué le 30 juin 2025, que le 2 octobre 2025.
Il est donc incontestable que l'appelante n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile et encourt la sanction énoncée à l'article 908 du même code, soit la caducité de sa déclaration d'appel.
Le moyen tiré de la violation des règles du procès équitable n'est pas opérant, la cour de cassation ayant statué à plusieurs reprises sur la compatibilité entre ce principe et l'obligation pour l'appelant de notifier ses conclusions au conseil de l'intimé dans les délais prescrits, rappelant notamment que, « s'agissant d'une formalité prévisible, résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717, publié), elle ne conduit pas à faire supporter à l'appelant une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, dès lors qu'il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu'il a reçu ou non l'information de la constitution de l'avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe » (2ème Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-19.997).
La déclaration d'appel enregistrée le 5 juin 2025 sera donc déclarée caduque.
Cette caducité entraîne le dessaisissement de la cour, qui ne peut donc statuer sur l'appel incident de l'intimé. En effet, un appel incident, même interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal, qui entraîne en tout état de cause l'extinction de l'instance d'appel.
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à verser à l'intimé la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère de la mise en état,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 5 juin 2025 et inscrite sous le numéro RG 25/00309,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, en ce compris l'appel incident formé par l'intimé dans ce cadre, et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS Mme [N] [L] aux entiers dépens d'appel,
CONDAMNONS Mme [N] [L] à verser à M. [Q] [C] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/00309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.