Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00530
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

16 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/530

N° Portalis DBVE-V-B7J-CLUC FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 17 septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/044

S.A.R.L. ALL NET

C/

[H] [F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEIZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A.R.L. ALL NET

prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [D], domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

Mme [U] [W] [H] [F]

née le [Date naissance 1] 1983 au PORTUGAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocate au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004355 du 30/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [I] [J], attachée de justice et [K] [Y], en observation

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry BRUNET, Président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil des Prud'hommes d'Ajaccio a notamment :

' - Condamné la SARL All net, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [W] [H] [F] les sommes suivantes :

4.393,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

2.196,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

823,68 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement

2.457,00 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de congés payés

5.365,05 euros nets à titre de rappel de salaire sur rétention d'indemnité journalières CPAM

- Condamné Mme [U] [W] [H] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de remboursement de l'avance de salaire et dit que ce remboursement s'opérera en déduction des sommes acquises par la salariée dans le cadre de la présente instance ;

- Ordonné réciproquement aux parties de procéder à la restitution du matériel ;

- Condamné la SARL All net, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance '.

La 4 mars 2025, Mme [U] [W] [H] [F] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la S.A.R.L. All Net pour un montant de 5 567,55 euros.

Le 11 mars 2025, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs détenus par la société pour paiement d'une somme de 6 075,01 euros, frais de procédure inclus, laquelle s'est révélée fructueuse et qui lui a été dénoncée le 14 mars suivant.

Par exploits des 13 et 31 mars 2025, la S.A.R.L. All Net a fait assigner Mme [U] [W] [H] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente (RG 25/0044), puis de la saisie-attribution (RG 25/0049).

Par jugement du 17 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

' - Ordonné la jonction des procédures RG 25/0044 et RG 25/0049 ;

- Débouté la société All Net de ses demandes ;

- Débouté Mme [U] [W] [H] [F] de sa demande reconventionnellle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné la société All net à payer à Mme [U] [W] [H] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '.

Par déclaration du 1er octobre 2025, la S.A.R.L. All Net a interjeté appel de cette décision en ces termes :

' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : La SARL ALL NET entend former appel de la décision rendue par le Juge de l'exécution, près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, le 17 septembre 2025 - RG n°25/00044 ' dont elle sollicite infirmation, et qui a :

« Débouté la Société All Net de ses demandes,

Condamné la Société All Net à payer à Mme [U] [W] [H] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la Société All Net aux dépens ; »

La SARL ALL NET est fondée à solliciter auprès de la Cour d'Appel l''infirmation de la décision de première instance, en ce :

- que la nullité du commandement de payer n'a pas été retenue bien que fondée sur un quantum erroné ;

- que la nullité de la saisie attribution a été rejetée, et ce en violation des dispositions de l'article R.211-1 et suivants du CPCE.'

Par dernières écritures communiquées le 16 décembre 2025, la S.A.R.L. All Net sollicite de la cour de :

' - REFORMER la décision dont appel ;

ET STATUANT DE NOUVEAU,

- JUGER la saisie non valide ;

- En ORDONNER mainlevée ;

Subsidiairement,

- ORDONNER compensation entre les sommes dues à l'appelante (1 184€) et celle réclamée par l'intimée ;

- CONDAMNER Madame [H] [F] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 813 € sur les fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile '.

Par dernières écritures communiquées le 5 février 2026, Mme [U] [W] [H] [F] sollicite de la cour de :

' - JUGER que la créance de Madame [H] [F] est certaine liquide et exigible ;

- JUGER que le commandement de payer et la saisie-attribution sont valides ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement entrepris ;

- DEBOUTER la société ALL NET de l'intégralité de ses demandes infondées ;

STATUANT DE NOUVEAU,

- JUGER que la SARL ALL NET abuse de son droit d'ester en justice pour retarder l'exécution d'une décision de justice ;

En conséquence,

LA CONDAMNER à verser à Madame [H] [F] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du CPC ainsi qu'à tel amende civile qu'il plaira ;

- CONDAMNER la société ALL NET à verser à Madame [H] [F] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens '.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 16 septembre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

L'article R211-1 du même code prévoit que :

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

L'article 114 du code de procédure civile dispose que :

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'appelant invoque la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution en indiquant que les sommes qui y sont portées sont inexactes pour ne pas tenir compte de la disposition du jugement du conseil des prud'hommes ordonnant réciproquement aux parties de procéder à la restitution des matériels en leur possession.

C'est pourtant à juste titre que le premier juge a relevé que cette créance de matériel, que l'appelant qualifie de compensation, ne présente pas les caractéritiques d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En effet, la décision du conseil des prud'hommes ne mentionne pas l'identification précise ni l'évaluation exacte de ces matériels qui demeurent à déterminer en l'état des pièces versées aux débats mais qui ne l'étaient pas au moment de la délivrance des actes critiqués.

C'est également de manière pertinente que le juge de l'exécution a rappelé que l'erreur portée sur la somme réclamée sur l'acte de saisie n'était pas une cause de nullité de

celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

L'appelant expose d'autre part que le premier juge n'a pas répondu à son moyen de nullité fondé sur la méconnaisance du délai de huit jours prévu par l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans le commandement de payer a été délivré le 4 mars 2025 et la saisie dénoncé le 14 mars suivant.

S'agissant d'une nullité pour vice de forme, il incombe à celui qui l'invoque de démontrer qu'elle lui a causé un grief.

En l'espèce l'appelant se limite à soutenir que l'inobservation du délai de huit jours a forcément affecté la validité de la saisie-attribution sans justifier d'un grief, de sorte que le moyen soulevé à ce titre sera également écarté, que la demande de mainlevée sera rejetée et que la décision du premier juge sera confirmée.

Sur la demande de compensation

A titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour d'ordonner compensation entre les sommes dues à l'appelante du fait de la non-restitution de divers matériels, soit 1 184 euros, et celle réclamée par l'intimée.

En dépit du devis produit par l'appelante, la cour observe que la question du solde des sommes à devoir du fait de la restitution ou de l'absence de restitution de matériels entre les parties demeure discutée, l'intimée soutenant quant à elle qu'un aspirateur lui appartenant a été conservé à tort par la société.

En l'état de ce litige et en l'absence d'éléments suffisamment certains pour identifier ces matériels et déterminer leur valeur, la créance alléguée ne présente pas les caractéristiques permettant d'envisager la compensation sollicitée par l'appelante qui sera déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le premier juge a exactement relevé que le caractère infondé des contestations émises par la société n'était pas suffisant pour établir qu'il a agi de mauvaise foi ou de manière dilatoire, de sorte que cette demande doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Partie perdante, l'appelante sera condamnée au paiement des dépens.

L'équité justifie par ailleurs sa condamnation à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 17 septembre 2025 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. All Net, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des dépens ;

Condamne la S.A.R.L. All Net, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [W] [H] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/00530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.