Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/02104
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/02104 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOET
Pole social du TJ de NANCY
23/00046
30 septembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de : Madame [T] [L], auditrice de justice
Monsieur [E] [Y], auditeur de justice
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2026 ;
Le 16 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 29 août 2022, l'URSSAF LORRAINE a adressé à la SAS [Localité 1] une notification du taux modulé de la contribution d'assurance chômage (bonus-malus) de 5,05 %, applicable à compter du 1er septembre 2022, calculé sur la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Le 27 octobre 2022, la SAS [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF LORRAINE d'une demande en contestation de cette décision.
Le 23 février 2023, la SAS [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal a :
- débouté la SAS [Localité 1] de ses demandes,
- déclaré la notification du 29 août 2022 contenant un taux modulé de la contribution d'assurance chômage fixé à 5,05 % adressée à la SAS [Localité 1] régulière et bien fondée,
tant sur la période de la première modulation qu'au-delà de la date du 31 octobre 2022,
- déclaré la notification du 29 août 2022 et le taux modulé susvisé opposable à la SAS [Localité 1],
- débouté la SAS [Localité 1] de sa demande de dommage et intérêts,
- condamné la SAS [Localité 1] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 octobre 2024, le jugement a été notifié à la SAS [Localité 1]
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 24 octobre 2024, la SAS [Localité 1] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 24 février 2025, la SAS [Localité 1] demande à la Cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- constaté que l'URSSAF de Lorraine avait rempli son obligation générale d'information qui, à défaut de sollicitation, ne lui impose pas de prendre l'initiative de renseigner la société sur sa situation ;
- confirmé la décision litigieuse et ce, pour l'intégralité de la période concernée, à savoir du 01 septembre 2022 au 31 août 2023 ;
- dit que la SAS [Localité 1] est condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Y faisant droit,
À titre principal,
- annuler à son égard la décision en date du 29 août 2022 d'appliquer un taux modulé au titre de la contribution d'assurance chômage pour la période allant du 01 septembre 2022 au 31 août 2023,
À titre subsidiaire,
- indemniser la SAS [Localité 1] à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05 %) et le taux modulé, notifié le 29 août 2022 (5,05 %), soit 286 552 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi suite au défaut d'information de l'URSSAF.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 18 novembre 2025, l'URSSAF LORRAINE demande à la Cour de bien vouloir :
- rejeter l'appel formé par la SAS [Localité 1], le juger infondé,
- débouter la SAS [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SAS [Localité 1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS [Localité 1] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
À l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, prorogé au 16 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la notification du taux modulé du 29 août 2022
La société [Localité 1] fait valoir que l'URSSAF n'a pas respecté son obligation d'information telle que définie aux articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et L. 133-5-3 et L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant de l'effectif moyen mensuel retenu et le nombre de fins de contrat dans l'entreprise.
Par ailleurs, il est apparu qu'une erreur informatique des services de l'URSSAF sur les taux de séparation médians applicables en septembre 2022 est survenue, conduisant à la publication d'un nouvel arrêté du 23 novembre 2022. L'URSSAF LORRAINE n'a pas communiqué sur les raisons de cette erreur informatique, empêchant à la société d'anticiper, maîtriser et réduire l'usage des contrats courts.
En second lieu, la société [Localité 1] invoque :
- l'absence de signature de la notification du taux modulé,
- le non-respect du contradictoire en ne mettant pas en place une période dite "contradictoire" comme en matière de redressement,
- l'absence de motivation de la décision en violation des articles L. 211-2 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration et D. 5422-3 du code du travail, en ne donnant pas, de sa propre, initiative une information précise et pertinente, la saisine de la commission de recours amiable devant s'analyser comme une demande d'information.
Réponse
L'obligation générale d'information prévue à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ( civ.2e., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.704 ; civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.457 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi n 12-24.210 Bull. 2013, II, n° 227 ; civ.2e, 12 juin 2007, pourvoi n° 06-15.685 ; Soc., 4 juillet 1984, pourvoi n° 83-11.049, Bull.1984, V, 290 ; Soc. 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bull.1996, V, n° 238), mais simplement de répondre aux demandes des assurés (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053, Bull. 2015, II, n° 244 ; civ.2e. 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 24).
Seuls les organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse sont soumis à une obligation d'information particulière, à savoir celle d'informer régulièrement les assurés de leurs droits, hors toute demande de leur part.
En l'espèce, la société [Localité 1] n'a jamais sollicité L'URSSAF sur le calcul de l'effectif moyen mensuel ni sur le nombre de fins de contrats dans l'entreprise.
La saisine de la commission de recours amiable n'est pas assimilable à une demande de renseignement.
Selon l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre I du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Les organismes de sécurité sociale ne sont pas concernés par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'ils ne rendent pas de décisions administratives au sens de cet article.
Seul l'article L. 211-7 de ce code leur est applicable.
Aux termes de cet article, les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
La notification du taux de contribution de l'employeur à l'assurance chômage ne saurait être assimilée à la procédure de contrôle et de redressement effectuée par les URSSAF, avec lettre d'observation, mise en demeure et contrainte. La phase de recouvrement intervient ultérieurement.
La lettre de notification du taux n'est pas une demande de paiement de cotisations.
Elle n'est ni une mise en demeure de payer ni une contrainte. Les dispositions légales applicables aux mises en demeure et aux contraintes ne peuvent donc être utilement invoquées.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a supprimé la contribution salariale à l'assurance chômage et a réintroduit la variation du taux de la contribution patronale d'assurance chômage en fonction du nombre de fins de contrat.
Le nouveau dispositif a été mis en oeuvre par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (article 50-1 à 51 de l'annexe A, modifié par décret n° 2021-346 du 30 mars 2021).
Ce dispositif, dénommé "bonus/malus" figure à l'article L. 5422-12 du code du travail :
" Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
(L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 52) Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1er de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions (L. no 2020-1577 du 14 décembre 2020, art. 12-III, en vigueur le 1er janvier 2021), des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° (L. no 2020-1577 du 14 décembre 2020, art. 12, en vigueur le 1er janvier 2021), de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature;
3° De l'âge du salarié;
4° De la taille de l'entreprise;
5° Du secteur d'activité de l'entreprise.»
(L. no 2022-1598 du 21 décembre 2022, art. 5) Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1er du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
Les dispositions issues de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 sont applicables aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er sept. 2022 (Loi précitée, article 5-II).
Aux termes de l'article D. 5422-3 du code du travail, il faut une demande de l'employeur à l'URSSAF.
Or, la société [Localité 1] n'évoque ni ne justifie d'une telle demande.
Dès le 1er janvier 2021, la société [Localité 1] était donc en mesure de connaître les contrats de travail exclus des paramètres de calcul du bonus/malus.
Il résulte du nouveau dispositif que le taux de contribution patronale à l'assurance chômage est de 4,05 %. Toutefois ce taux peut être modulé à la hausse (5,05 % maximum) ou à la baisse (3,0%).
Le mode de calcul modulé est fonction du taux de séparation de l'employeur et est applicable aux entreprises de 11 salariés et plus. La modulation à la hausse ou à la baisse du taux de contribution patronale d'assurance chômage a été calculée à partir des fins de contrats de travail ou de mission d'intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
L'affectation d'une entreprise dans l'un des secteurs d'activité est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce ou de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle sera rattachée, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. La modulation des contributions est déclenchée uniquement dans certains secteurs d'activités, dans lesquels le taux de séparation médian est supérieur à un seuil de 150 %. (décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, arrêté du 28 juin 2021).
La minoration ou la majoration est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise.
Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise. Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond à la somme du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié sera déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
Le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration est déterminé dans le limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'Emploi, de la manière suivante : taux = ratio de l'entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Dès 2021, le ministère du travail a mis à la disposition des entreprises un simulateur leur permettant d'anticiper le taux de contribution d'assurance chômage modulé par le bonus-malus.
Le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2022.
Par décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, article 2, il a été prévu que pour la première fois, la période de référence pour la détermination du taux de séparation, est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Dès lors, la société [Localité 1] ne peut dire qu'elle n'a pas pu anticiper sa politique en matière de recours aux contrats de travail temporaires, le décret étant en date du 30 mars 2021.
Les lettres de notifications
Par courrier du 5 juillet 2021, soit bien en amont de la notification du taux modulé, l'URSSAF LORRAINE a informé la société [Localité 1] de son éligibilité au nouveau dispositif bonus-malus mis en place pour éviter un recours excessif aux contrats courts.
Il est mentionné dans ce courrier :
"Ce dispositif consiste à moduler le taux de contribution d'assurance chômage, qui est actuellement de 4,05 %, à hausse (malus), ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.
Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d'interim donnant lieu à inscription à Pôle emploi, hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation, rapporté à l'effectif annuel moyen.
Le montant du bonus ou du malus sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d'activité, dans la limite d'un plancher (3%) et d'un plafond (5,05%).
Le bonus-malus s'appliquera aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des 7 secteurs d'activité suivants :
- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,
- transport et entreposage,
- hébergement et restauration,
- travail du bois, industries du papier et imprimerie,
- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques,
- production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution,
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
[.........]
Conformément à l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus (JO du 30 juin 2021), l'affectation d'une entreprise dans l'un de ces secteurs d'activité est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce et de la convention collective à laquelle elle est rattachée.
Je vous informe qu'au regard de votre activité, votre entrprise est concernée par le dispositif du bonus-malus, sur la base des données suivantes :
- votre code APE : 2313Z,
- votre identifiant de convention collective majoritaire (IDCC) : 1821,
- votre effectif moyen annuel 2020.
Sous réserve que votre effectif soit toujours supérieur ou égal à 11 salariés en 2021 et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la première modulation de votre taux de contribution chômage interviendra à compter du 1er septembre 2022 et sera calculé à partir des fins de contrats de travail ou de missions d'intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Votre taux de contribution modulé sera calculé par votre URSSAF et vous sera notifié en août 2022 au regard des données sociales réactualisées.
Pour plus d'informations, notamment sur les outils à votre disposition pour éviter un recours excessif aux contrats courts et ainsi diminuer votre taux de contribution, je vous invite à consulter les informations générales relatives au dispositif du bonus-malus :
- depuis le site urssaf.fr,
- depuis le site [Courriel 1].
Si vous souhaitez disposer d'informations comàplémentaires concernant votre situation, je vous invite à nous contacter au n° 3957 (de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi)".
Par courrier du 27 juin 2022, L'URSSAF LORRAINE rappelle à la société [Localité 1] qu'elle a été informée le 5 juillet 2021 de son éligibilité au dispositif bonus-malus à l'assurance chômage.
Elle lui rappelle qu'elle est concernée par ce dispositif sur la base des données suivantes
- "Votre secteur d'activité : Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques,
- Votre code APE : 2313Z
- Votre identifiant de convention collective majoritaire (IDCC) : 1821,
- Votre effectif moyen annuel 2021".
La société [Localité 1] relève donc d'un secteur d'activité dont le taux médian de séparation est plus élevé.
L'URSSAF indique que la première modulation de son taux de contribution chômage interviendra à compter du 1er septembre 2022 si son effectif est toujours supérieur ou égal à 11 salariés du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Son taux sera notifié en septembre 2022. Son taux sera calculé par l'URSSAF à partir des fins de contrats de travail ou de missions d'intérim enregistrées pour cette même période.
Il est explicité ensuite le dispositif bonus-malus et les conditions de rattachement d'une entreprise à l'un des secteurs d'activité dont le taux médian de séparation est plus élevé et il est renvoyé à l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champs d'application du bonus-malus. Il est renvoyé à un site du ministère du travail pour diminuer le nombre de contrats courts.
Le courrier se termine par la phrase : "L'URSSAF est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire".
Un arrêté ministériel du 21 juin 2022 a prévu que le taux de contribution devra être notifié au plus tard 15 jours après le début de la période d'emploi à laquelle il sera applicable, soit avant le 15 septembre 2022.
Par courrier du 29 août 2022, L'URSSAF LORRAINE a notifié à la société [Localité 1] un taux modulé de 5,05 % applicable à compter du 1er septembre 2022.
Elle indique que "ce dispositif consiste à moduler le taux de contribution d'assurance chômage, qui est de 4,05 % à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation de l'entreprise, dans la limite d'un taux plancher (3%) et d'un taux plafond (5,05 %). Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d'intérim donnant lieu à inscription à Pôle Emploi, hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation, rapporté à l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Le taux modulé est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d'activité".
Elle reprend les données spécifiques à la société [Localité 4] :
- "Votre effectif moyen annuel : 619,73
- le nombre de séparation de votre entreprise : 1536
- le taux de séparation de votre entreprise : 247,85%
- le taux de séparation de votre secteur d'activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques : 134,30%".
Elle précise ensuite les données techniques pour déclarer cette contribution sur sa déclaration sociale nominative.
Elle renvoie pour plus d'information sur le dispositif bonus- malus et sur les modalités déclaratives au site de l'URSSAF.
Dans ces conditions, la motivation de la décision de fixation du taux de contribution est suffisante, la société [Localité 1] étant informée du dispositif applicable et des données personnelles prises en compte, et ce même en l'absence de référence textuelle aux articles applicables, les mentions portées sur ce courrier permettant de les identifier.
L'effectif moyen mensuel retenu et le nombre de fins de contrat dans l'entreprise
L'article 50-5, dans sa version en vigueur du 01 avril 2021 au 28 janvier 2023 prévoit :
"I.-Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.
Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence".
Il en résulte que l'effectif de la société se calcule à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) selon les règles prévues au code de la sécurité sociale, à savoir les articles L. 130-1, R. 130-1 et R.130-2, et étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 133-5 du même code, les données des DSN servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
Aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en 'uvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
Le traitement algorithmique désigne l'ensemble des opérations effectuées par un algorithme pour transformer des données d'entrée en résultats ou décisions spécifiques. Il correspond à la phase centrale d'un algorithme où les données d'entrée sont manipulées selon une série d'instructions précises et ordonnées afin d'atteindre un objectif donné. Il s'agit d'un processus systématique et non ambigu, qui peut inclure des calculs, des prises de décision conditionnelles et des boucles répétitives pour traiter efficacement les informations.
Or, en l'espèce, comme le relève l'URSSAF, le taux modulé de la contribution d'assurance chômage est le résultat de l'addition du taux de séparation médian par secteur, l'effectif moyen annuel et du nombre de séparation comptabilisé par Pôle Emploi.
Il ne s'agit pas d'un traitement algorithmique.
Dès lors, l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas.
C'est par erreur, selon l'URSSAF, que dans les notifications de la deuxième modulation à compter du 1er septembre 2023 (et donc non concerné par le présent litige) il est fait mention d'un traitement algorithmique.
Avant la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 et le décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage, les URSSAF ne pouvaient donner d'informations sur la liste des séparations comptabilisées par Pôle emploi, car conformément à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il était interdit de communiquer aux tiers des documents administratifs portant atteinte à la vie privée, à savoir, en l'espèce, les données relatives aux salariés inscrits à Pôle emploi après leur rupture du contrat de travail.
Le taux de séparation médian
La société [Localité 1] fait valoir qu'une erreur informatique des services de l'URSSAF sur les taux de séparation médians applicables en septembre 2022 à chaque secteur d'activité concernée par le dispositif, a été commise, conduisant à la publication d'un nouvel arrêté du 23 novembre 2022. Elle reproche à l'URSSAF un manque de communication sur les raisons de l'erreur informatique.
Or le taux de contribution de 5,05 % de la société [Localité 1] n'a pas été modifié à la suite de ce nouvel arrêté, ce dont il se déduit qu'elle n'a pas été impactée par l'éventuelle carence d'information de l'URSSAF ni que cela ait pu avoir un effet non constructif sur sa politique salariale et son recours aux contrats de travail temporaires.
Sur l'absence de signature de la lettre de notification du 29 août 2022
Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la notification du taux de contribution modulé ne constitue pas une contrainte, ni une lettre d'observation suite à un contrôle, document dont la loi exige qu'ils soient signés.
Il suffit que le document fasse mention de l'organisme social qui l'a émis.
L'absence de signature n'affecte donc pas la validité de cette lettre de notification qui ne comporte pas de signature mais l'organisme dont elle émane, avec l'adresse postale, le site en ligne et le numéro de téléphone.
Dans ces conditions, l'URSSAF LORRAINE n'a pas manqué à ses obligations de motivation et d'information. La lettre de notification est régulière.
Sur la demande d'indemnisation
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que L'URSSAF Lorraine n'a pas manqué à ses obligations.
La société [Localité 1] ne justifie pas de ce que le taux de 5,05 % ne lui serait pas applicable et qu'elle aurait de ce fait subi un préjudice. Elle ne produit aucune donnée chiffrée permettant le calcul de ce taux.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [Localité 1] sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Localité 1] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [Localité 1] à payer à L'URSSAF Lorraine la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 115-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-5-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 112-2Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article L. 211-2Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 211-8Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 311-3-1Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 311-6Code des relations entre le public et l'administration
- Article D. 5422-3Code du travail
- Article L. 5411-1Code du travail
- Article L. 5422-12Code du travail
- Article R. 1234-9Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 24/02104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.