Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/20188
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :26/00387

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 15 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20188 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCAU

DEMANDEURS :

Madame [M] [E] épouse [L] née le 28 Septembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Estelle AOUN de la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [A] [L] né le 25 Février 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Estelle AOUN de la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [N] [L] né le 26 Juillet 2025 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Estelle AOUN de la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [R] [K] [J] né le 25 Décembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Renan BUDET de l’AARPI APEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [V] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

CPAM du LOIR-ET-CHER dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 07 Juillet 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [E] épouse [L] a été suivie au cours de sa grossesse par M. [P] [W], gynécologue-obstétricien, exerçant au sein du pôle santé Léonard de Vinci. Le 19 juin 2025, une échographie a été réalisée à 22 semaines d’aménorrhée par Mme [U] [V], médecin échographiste, qui a conclu à une biométrie et vitalité fœtale normales et à une absence de troubles hémodynamiques au doppler. Le 18 juillet 2025, une échographie a été réalisée à 26 semaines d’aménorrhée par M. [P] [W], qui a mis en évidence un retard de croissance intra-utérine (RCIU) sévère et un rapport cérébro-placentaire au premier percentile. Le 26 juillet 2025, Mme [M] [E] épouse [L] a été prise en charge aux urgences du service obstétrique du Centre hospitalier [Localité 5] [Localité 6] en raison d’une diminution des mouvements actifs fœtaux et une césarienne est pratiquée. [N] [L] est né le 26 juillet 2025 à 23h49 et est resté hospitalisé jusqu’au 20 novembre 2025 au sein du service de réanimation néonatalogie et pédiatrique du Centre hospitalier [Localité 7]. C’est dans ce contexte que M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L], ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 07 mai 2026, M. [P] [W] et Mme [U] [V] ;par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2026, la CPAM du LOIR-ET-CHER.M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L], sollicitent, aux termes de leur assignation, de : Les accueillir en leur action ;Les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme [T] [E] épouse [L] et sur la personne de [N] [L] et commettre à cet effet un collège d’experts (gynécologue obstétricien, échographe, pédiatre) selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Allouer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] [W] et Mme [U] [V] aux entiers dépens ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Loir-et-Cher.Ils soulèvent les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et soutiennent que le dossier médical de Mme [M] [E] épouse [L] met en évidence des négligences graves et répétées de la part des praticiens qui l’ont suivi pendant sa grossesse. Ils affirment qu’une prise en charge correcte aurait permis une extraction du fœtus dans de meilleures conditions, alors que [N] [L] présente aujourd’hui des séquelles importantes. Ils exposent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que seule la tenue d’une expertise médicale judiciaire permettra d’établir les fautes des praticiens, le lien entre ces fautes et les préjudices qu’ils déplorent et une reconnaissance juste et intégrale des préjudices subis. Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, M. [P] [W] demande de : Constater que sa responsabilité n’est en l’état pas établie ;Constater qu’il formule les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner tel expert qu’il plaira et compléter la mission habituelle en y ajoutant les précisions qui figurent dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que, pour exécuter sa mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] ;Débouter M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] de toute autre demande dirigée à son encontre ;Réserver les dépens.Il indique qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et forme les plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise. Il refuse toutefois la mission telle que proposée par les demandeurs dès lors qu’elle induit une confusion entre le rôle du médecin-expert et celui du magistrat, et n’est en outre pas conforme à la nomenclature Dintilhac. Par ses conclusions déposées à l’audience, Mme [U] [V] sollicite de : Juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande ;En conséquence, Lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité et à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] ;Et dans l’hypothèse où cette expertise serait ordonnée,Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la nécessité que cet expert soit de la même spécialité qu’elle ou qu’il ait la possibilité de s’adjoindre les services d’un sapiteur échographe dans le cadre de l’exercice de sa mission ;Juger que l’expert désigné aura pour mission celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Juger par ailleurs que l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ;Juger qu’il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;Fixer à la charge de M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;Débouter M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] de leurs demandes plus amples ou contraires ;Réserver les dépens.Elle expose, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de la santé publique, que la mesure d’instruction préalable sollicitée par les demandeurs ne constitue qu’une procédure autonome et conservatoire, limitée à la recherche et à la préservation de preuve, et qu’elle ne saurait préjuger ni de la recevabilité, ni du mérite, ni de l’issue du litige de fond qui pourrait ultérieurement être engagé. Elle fait valoir que l’absence d’opposition formelle à la mesure sollicitée, l’examen des modalités de sa mise en œuvre ou encore l’intervention de la partie au contradictoire de l’expert ne peuvent pas être interprétés comme un acquiescement quelconque aux prétentions adverses, ni comme une reconnaissance du bien-fondé des allégations des demandeurs. Elle ajoute qu’elle se réserve la faculté de contester, devant la juridiction éventuellement saisie au fond, tant la compétence de cette juridiction que la recevabilité des demandes et conclusions adverses, ainsi que d’invoquer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure ou moyens de défense appropriés. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 07 juillet 2026, M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L], M. [P] [W] et Mme [U] [V] étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La CPAM du LOIR-ET-CHER n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le rapport d’échographie du premier trimestre du 14 avril 2025 ;Le rapport d’échographie du deuxième trimestre du 19 juin 2025 ;Le rapport d’échographie de croissance du 18 juillet 2025 ;Le compte-rendu de césarienne du 26 juillet 2025 ;Les comptes-rendus d’hospitalisation de Mme [M] [E] épouse [L] et de [N] [L] ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. Sur la charge des frais d’expertise, il est de droit que le juge demeure libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale et que sa décision n’a pas à être motivée. Il s’agit d’une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, y compris pour la provision complémentaire. De la sorte, dès lors que l’expertise est ordonnée à la demande de M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L], et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les frais d’expertise. Outre mesure, il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge des défendeurs, qui pourraient, par leur inertie éventuelle, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise. Par ailleurs, il n’y pas lieu, en l’espèce, de convoquer un collège d’expert, l’expert désigné pouvant à tout moment s’adjoindre tout sapiteur dans la spécialité de son choix, autre que la sienne.

II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L],, qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [Q] [I] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] – catégorie F-03.09 Pôle Femme-Enfant, Hôpital Louis Pasteur [Adresse 5] [Localité 9] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 10]. 06.81.58.65.40 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [X] [O] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] – catégorie F-03.09 [Adresse 6], Service Maternité [Adresse 7] Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 10]. 06.09.68.72.71 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ; 3. En cas de besoin, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [M] [E] épouse [L] et [N] [L]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ; 4. En cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ; 5. Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ; 6. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ; 7. Entendre Mme [M] [E] épouse [L] et [N] [L] et recueillir les observations contradictoires des parties : 8. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; 9. Connaître l’état médical de Mme [M] [E] épouse [L] et [N] [L] avant les actes critiqués ; 10. Consigner les doléances de Mme [M] [E] épouse [L] et [N] [L] ; 11. Procéder à l’examen clinique de Mme [M] [E] épouse [L] et [N] [L] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; 12. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 13. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevés ; 14. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) : 15. fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ; 16. dire si l’état de Mme [M] [E] épouse [L] et [N] [L] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ; 17. donner les éléments permettant de déterminer :

A) Les préjudices patrimoniaux : - temporaires, avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, - permanents, après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

B) Les préjudices extrapatrimoniaux : - temporaires, avant consolidation : taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7 ; - permanents, après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels ; - évolutifs (hors consolidation) : préjudices liés à des pathologies évolutives;

DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L], ; FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM du Loir-et-Cher ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [A] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L], provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD Le Président

D. MERCIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/20188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/20188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.