Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00116
- Formation
- HAGUENAU Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 225 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [N] [Adresse 1] [Localité 1]
[N] Surendettement N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRU
Minute n°
Me Amel ARAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
[1], SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 2] non comparante
FRANFINANCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante
[2] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 6] [Localité 4] non comparante
LINK FINANCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 11 avril 2025, Monsieur [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mai 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Dans le cadre de l’instruction de son dossier, la commission a établi, le 11 juillet 2025, un état détaillé des dettes faisant apparaître un passif total de 48 624,07 euros, composé des créances suivantes :
[1], contrat n° 41577465359003 : 3 680,31 euros ; [1], contrat n° 41577465359004 : 10 021,39 euros ;[2], contrat n° 28960001153032 : 13 280,87 euros ; [2], contrat n° 800721259311 : 3 197,77 euros ; [3], référence n° 146289550900031494501 : 9 373,47 euros ; [4], référence n° 26711659396 : 9 070,26 euros ; Cet état faisait également apparaître une mensualité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 443,27 euros.
Par courrier du 2 août 2025 expédié par lettre recommandée avec accusé réception, Monsieur [D] [S] a contesté l’ensemble de ces créances, faisant valoir que les montants déclarés par les organismes prêteurs ne correspondaient pas aux sommes effectivement dues, notamment en raison de versements qu’il indiquait avoir régulièrement effectués et qui n’auraient pas été pris en compte.
Par courrier du 20 août 2025, reçu au greffe le 27 août 2025, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de ces créances.
L’affaire a été enrôlée et les parties régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
Par ailleurs, antérieurement à la procédure de surendettement, Monsieur [D] [S] avait saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau d’une instance l’opposant notamment aux sociétés [2], [1], [4] et [3], aux fins notamment d’obtenir la suspension de l’exigibilité des crédits souscrits auprès de ces établissements à la suite des déchéances du terme prononcées par ceux-ci.
Les sociétés [2], [1], [4] et [3] avaient, à titre reconventionnel, sollicité sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des contrats de crédit concernés.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de Monsieur [D] [S] et, faisant droit pour partie aux demandes reconventionnelles des établissements de crédit, l’a condamné au paiement de diverses sommes au titre des contrats souscrits auprès de ceux-ci.
Monsieur [D] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 mars 2026, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement entrepris, y ajoutant notamment le rejet des demandes indemnitaires formées par Monsieur [D] [S] et dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts des prêteurs. Dans le cadre de la présente instance, la société [2], représentée par son mandataire [5], a, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, usé de la faculté d’exposer ses moyens par écrit sans comparaître à l’audience.
Elle a ainsi adressé au greffe un courrier reçu le 13 novembre 2025, accompagné des contrats et historiques de comptes relatifs aux créances n° 28960001153032 et n° 800721259311, dont elle sollicitait la fixation aux sommes respectives de 13 280,87 euros et 3 197,77 euros, en justifiant de la communication contradictoire de ces éléments à Monsieur [D] [S].
La société [6] a également usé de cette faculté et adressé au tribunal un courrier du 24 novembre 2025, dont elle a justifié de la communication contradictoire à Monsieur [D] [S].
Elle y indique agir pour le compte de la société [7], laquelle aurait acquis de la société [3] ces créances aux termes d’un acte de cession intervenu le 31 octobre 2024. Elle fait état de deux dossiers portant les références 908485 et 930707, pour des montants respectifs de 5 702,66 euros et 8 726,20 euros.
Pour leur part, les sociétés [1] et [4] n’ont fait parvenir aucune observation écrite ni produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [S], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions datées du 2 mai 2026.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] demande au tribunal de :
À titre principal,
-Déclarer recevable et bien fondé le recours en vérification de créances formé par Monsieur [D] [S] ; -Ecarter de l’état du passif de Monsieur [D] [S] la créance déclarée par la société [6] au titre du dossier de référence [3] n° 146289550900031494501, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir et du quantum exact de sa créance ; -Dire et juger irrecevable et en tout état de cause non fondée toute déclaration de la société [6] portant sur une seconde créance qui n’aurait pas été visée à l’état du passif établi par la Commission de surendettement ;
À titre subsidiaire,
-Enjoindre à la société [6] de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la copie certifiée conforme de l’acte de cession de créance du 31 octobre 2024 entre la société [3] et la société [7], la justification du mandat de recouvrement consenti par la société [7] à la société [6], ainsi qu’un décompte précis et détaillé de la créance, avec ventilation entre principal, intérêts et frais accessoires, faisant apparaître l’ensemble des paiements intervenus depuis l’origine du contrat ;
S’agissant des autres créances,
-Enjoindre aux sociétés [1], [2] et [4] de produire, à l’audience à venir ou dans les meilleurs délais, des décomptes actualisés et détaillés faisant apparaître le capital restant dû, les intérêts contractuels échus, le montant de la clause pénale conformément aux sommes définitivement fixées par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 30 mars 2026, ainsi que l’imputation des paiements intervenus depuis le jugement du 16 janvier 2025 ; -Fixer le passif de Monsieur [D] [S] à l’égard des sociétés [1], [2] et [4] aux montants définitivement fixés par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 30 mars 2026, sous déduction des paiements intervenus postérieurement à cette décision et au jugement du 16 janvier 2025 ;
Sur l’aménagement du remboursement,
-Constater que la mensualité de remboursement de 443,27 euros retenue par la Commission de surendettement est manifestement inadaptée à la capacité contributive réelle de Monsieur [D] [S], compte tenu d’un foyer de quatre personnes et de la saisie-attribution déjà pratiquée pour le maximum saisissable ; -Prononcer un effacement partiel des dettes de Monsieur [D] [S], dans une proportion que le Tribunal jugera équitable ; -À défaut, fixer directement la mensualité de remboursement à un montant compatible avec la capacité contributive réelle de Monsieur [S], après calcul du reste à vivre conforme aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, et ordonner en conséquence le rééchelonnement des créances sur la durée maximale légale de sept ans, avec imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
En tout état de cause,
-Dire et juger qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la procédure de vérification de créances étant gratuite et exempte de dépens en application de l’article R. 723-7 du Code de la consommation ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [S] fait tout d’abord valoir que, si le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 mars 2026, a définitivement fixé le principe et le titre des créances détenues à son encontre par les sociétés [2], [1], [4] et [3], le juge saisi d’une demande de vérification de créances demeure, selon lui, compétent pour en vérifier le montant exact au jour de l’audience, lequel doit être actualisé afin de tenir compte des paiements intervenus et des éventuelles incohérences entre les pièces produites dans le cadre de la procédure de surendettement et les décisions judiciaires rendues. Il expose, à cet égard, que l’état détaillé des dettes établi par la commission le 11 juillet 2025 fait apparaître un passif total de 48 624,07 euros, tandis que le tableau qu’il a lui-même établi fait ressortir un solde restant dû de 34 784 euros. Il soutient que les montants déclarés par les créanciers doivent être actualisés au regard des paiements intervenus postérieurement au jugement du 16 janvier 2025. S’agissant plus particulièrement de la créance déclarée par [6], Monsieur [D] [S] conteste, en premier lieu, la qualité de cette société à agir. Il relève que seule la société [3] était partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2025 puis à l’arrêt du 30 mars 2026, tandis que [6] indique désormais intervenir en qualité de mandataire de la société [7], laquelle aurait acquis la créance de [3] suivant une cession intervenue le 31 octobre 2024. Il soutient qu’il appartient en conséquence à [6] de rapporter la preuve de la régularité formelle et de l’opposabilité de cette cession, de l’identité entre la créance cédée et celle définitivement fixée au profit de [3], ainsi que du mandat de recouvrement qui lui aurait été confié par [7]. Il souligne également que la cession alléguée serait intervenue antérieurement au jugement du 16 janvier 2025 sans que [7] ne soit intervenue à cette instance. Monsieur [D] [S] invoque, en second lieu, plusieurs contradictions affectant le montant de cette créance. Il relève que l’état détaillé des dettes mentionne une somme de 9 373,47 euros, que la notification de cession du 2 novembre 2024 fait état d’un montant cédé de 6 152,66 euros et d’un montant alors dû de 6 002,66 euros, tandis que le courrier de [6] du 24 novembre 2025 mentionne une somme de 5 702,66 euros au titre du dossier n° 908485.
Il fait également observer que ce même courrier mentionne un second dossier n° 930707 pour un montant de 8 726,20 euros, lequel ne figure pas dans l’état détaillé des dettes. Il relève enfin une discordance concernant la date d’octroi du crédit mentionnée dans cet état et considère que l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’identifier avec certitude la créance invoquée ni d’en déterminer le quantum. Il soutient, en outre, qu’une créance qui n’aurait pas été déclarée à la commission et ne figurerait pas dans l’état du passif soumis à vérification ne pourrait être inscrite par le juge dans le cadre de la présente instance. Concernant les créances de [1], [2] et [4], Monsieur [D] [S] fait valoir que les montants inscrits à l’état détaillé des dettes présentent des écarts avec les sommes définitivement fixées par les décisions judiciaires. Il estime que ces différences rendent nécessaire la production, par chacun des créanciers, d’un décompte actualisé et détaillé permettant de distinguer le capital restant dû, les intérêts contractuels et les clauses pénales et de retracer l’imputation des paiements intervenus. À cet égard, il se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 30 mars 2026, qui reprend son affirmation selon laquelle il rembourse, depuis le jugement, à chacun des quatre organismes prêteurs une somme mensuelle de 150 euros, soit 600 euros par mois au total. Il soutient que ces paiements n’ont pas été pris en compte dans l’état détaillé des dettes du 11 juillet 2025 et qu’ils doivent venir en déduction des sommes restant dues, avec imputation prioritaire sur les intérêts puis sur le capital. Il estime qu’il appartient dès lors à chaque créancier de produire un décompte actualisé faisant apparaître précisément cette imputation. Il relève encore que [1] et [4] n’auraient produit, dans le cadre de la présente procédure, aucune pièce permettant de justifier le quantum de leurs déclarations, à l’exception d’éléments internes adressés à la commission, tandis que [2] aurait produit, par l’intermédiaire de son mandataire [5], un mandat de représentation et un historique de compte concernant une seule de ses créances. Il considère qu’à défaut de production de décomptes complets, contradictoires et actualisés, les créances ne pourraient être retenues qu’à hauteur des montants judiciairement fixés, sous déduction des paiements intervenus depuis le jugement du 16 janvier 2025. Monsieur [D] [S] soutient, par ailleurs, que la présente procédure de vérification des créances s’inscrit dans le cadre plus général du traitement de sa situation de surendettement et considère que le juge peut, à ce titre, apprécier les mesures propres à permettre un traitement effectif de son endettement, notamment par un rééchelonnement, une réduction du taux d’intérêt ou un effacement partiel des créances. Il fait valoir que sa situation personnelle a évolué depuis le dépôt de son dossier, dès lors qu’il est divorcé depuis le mois d’août 2025 et a deux enfants, âgés respectivement de 17 et 13 ans, à charge en résidence alternée. Il indique percevoir un salaire mensuel net moyen de 1 870 euros et supporter seul, en vertu de son régime matrimonial, les échéances des crédits à la consommation qu’il a souscrits. Il soutient également que la mensualité de remboursement de 443,27 euros retenue par la commission ne tient pas suffisamment compte de ses charges réelles et de la nécessité de lui laisser un reste à vivre suffisant. Il invoque notamment ses charges de logement, ses dépenses de gaz à hauteur de 150 euros, d’électricité à hauteur de 69 euros, d’eau à hauteur de 27 euros par mois, les frais de scolarité et d’entretien de ses deux enfants, les frais de santé du foyer, ses frais de transport professionnel ainsi qu’une taxe foncière de 81 euros par mois. Il se prévaut en outre de la saisie-attribution pratiquée par [4] sur son compte bancaire le 10 avril 2025 à hauteur de 825,46 euros, correspondant selon lui au maximum saisissable, et considère que cette mesure démontre qu’il se trouve déjà à la limite de ses capacités contributives. Enfin, Monsieur [D] [S] fait valoir que l’importance de son passif, rapportée à ses capacités de remboursement, justifie la mise en œuvre de mesures de traitement adaptées. Il invoque à cet égard les paiements réguliers de 600 euros par mois qu’il affirme avoir effectués depuis le jugement du 16 janvier 2025, qu’il présente comme révélateurs de sa bonne foi et de sa volonté d’apurer ses dettes, ainsi que la stabilité de sa situation professionnelle, étant employé en contrat à durée indéterminée depuis 2001. Il sollicite ainsi un rééchelonnement de ses dettes sur la durée maximale de sept ans, assorti d’une réduction du taux d’intérêt et d’une imputation prioritaire des paiements sur le capital, et demande, à titre subsidiaire, qu’un effacement partiel de ses créances soit prononcé au regard du caractère qu’il estime manifestement disproportionné de son endettement par rapport aux ressources de son foyer. Aucun des créanciers concernés par le recours n’a comparu ni n’a été représenté à l’audience. Les sociétés [1] et [4], régulièrement convoquées, n’ayant en outre fait parvenir aucune observation écrite, la présente décision sera, en conséquence, réputée contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé ce délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été établi par la commission de surendettement le 11 juillet 2025 et notifié à Monsieur [D] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juillet 2025.
Celui-ci a contesté cet état par courrier expédié le 2 août 2025, soit dans le délai de vingt jours suivant cette notification.
Le recours sera en conséquence déclaré recevable.
Sur les demandes de production de pièces Monsieur [D] [S] sollicite qu’il soit enjoint aux sociétés [1], [2] et [4] de produire des décomptes actualisés et détaillés de leurs créances. Il sollicite également qu’il soit enjoint à la société [6] de produire l’acte de cession de créance du 31 octobre 2024, le mandat qui lui aurait été confié par la société [7] ainsi qu’un décompte précis et détaillé de la créance dont cette dernière se prévaut, cette demande étant assortie d’une astreinte. Il appartient au juge saisi d’une demande de vérification de créances de statuer au regard des éléments régulièrement versés aux débats et d’ordonner, lorsqu’il l’estime nécessaire à la solution du litige, la production des pièces utiles. En l’espèce, s’agissant tout d’abord des créances de [1] et de [4], si ces sociétés n’ont produit aucun décompte actualisé dans le cadre de la présente instance, l’état détaillé des dettes établi le 11 juillet 2025 fait néanmoins apparaître, au titre de chacune de leurs créances, les montants déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement. Cet état, établi postérieurement au jugement du 16 janvier 2025 ayant judiciairement constaté ces créances, constitue ainsi un élément permettant au tribunal d’en apprécier le solde pour les besoins de la présente procédure. Par ailleurs, dès lors que Monsieur [D] [S] soutient que certains règlements n’auraient pas été pris en compte dans les montants ainsi déclarés ou que des paiements seraient intervenus postérieurement, il lui appartient de justifier de ces règlements, sans que cette contestation rende nécessaire la production de nouveaux décomptes par les créanciers. S’agissant de [2], l’état détaillé des dettes est en outre corroboré par les pièces produites dans le cadre de la présente instance et notamment par le courrier de son mandataire du 4 novembre 2025, qui confirme les montants déclarés au titre de ses deux créances. Le tribunal dispose ainsi d’éléments suffisants pour procéder à la vérification des créances de [1], [2] et [4] sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à ces sociétés la production de nouveaux décomptes. S’agissant, enfin, de la créance dont la société [7] se prévaut par l’intermédiaire de [6], il appartient à celle-ci de produire les éléments nécessaires à l’établissement de la qualité dont elle se prévaut et du montant de la créance dont elle sollicite la prise en compte dans la procédure de surendettement. L’éventuelle insuffisance des éléments ainsi produits doit être appréciée dans le cadre de la vérification de cette créance et ne justifie pas que le tribunal ordonne à [6], qui a été mise en mesure de produire les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, de compléter son dossier, a fortiori sous astreinte. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner les productions sollicitées par Monsieur [D] [S]. Les demandes de production de pièces, ainsi que la demande d’astreinte formée à l’encontre de [6], seront en conséquence rejetées.
Sur la vérification des créances Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 du même code précise que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission et qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, sous réserve notamment de l’identité de parties, de cause et d’objet.
Enfin, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une créance a déjà été constatée par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge saisi aux fins de vérification du passif ne peut remettre en cause ce qui a ainsi été définitivement tranché entre les parties.
Toutefois, l’autorité attachée à cette décision ne fait pas obstacle à la prise en compte des faits extinctifs ou modificatifs survenus postérieurement à celle-ci. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut d’un tel fait d’en rapporter la preuve.
Enfin, conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement.
En l’espèce, par jugement du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a notamment condamné Monsieur [D] [S] :
au profit de la société [2], à payer la somme de 4 829,05 euros au titre du crédit renouvelable n° 800721259311, outre 447,16 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif; au profit de la société [2], à payer la somme de 13 986,96 euros au titre du prêt n° 28960001153032, outre 952,78 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif; au profit de la société [1], à payer la somme de 4 103,71 euros au titre du prêt n° 41577465359003, outre 229,78 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif ; au profit de la société [1], à payer la somme de 10 227,03 euros au titre du prêt n° 41577465359004, outre 764,24 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif ; au profit de la société [4], à payer la somme de 10 048,48 euros au titre du prêt, outre 833,50 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif ; au profit de la société [3], à payer la somme de 8 709,01 euros au titre du prêt, outre 664,46 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif. Par arrêt du 30 mars 2026, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé ce jugement. Dès lors, le principe de ces créances ainsi que les obligations mises à la charge de Monsieur [D] [S] par le jugement du 16 janvier 2025 ne peuvent plus être remis en discussion dans le cadre de la présente instance. Toutefois, si ces décisions s’imposent quant aux obligations judiciairement constatées, elles n’ont pas pour effet de figer le solde des créances pour l’avenir et ne font notamment pas obstacle à la prise en compte des règlements intervenus postérieurement au jugement du 16 janvier 2025. À cet égard, il convient de relever que l’état détaillé des dettes a été établi par la commission le 11 juillet 2025, soit près de six mois après le prononcé de ce jugement, et qu’il fait apparaître, pour plusieurs des créances litigieuses, des montants inférieurs aux condamnations judiciaires alors prononcées. Ces montants, recueillis par la commission dans le cadre de l’instruction de la procédure de surendettement sur la base des éléments déclarés par les créanciers, constituent ainsi des éléments postérieurs au titre judiciaire dont il convient de tenir compte pour déterminer le solde des créances pour les besoins de la présente procédure. Par conséquent, l’absence de production, dans le cadre de la présente instance, d’un nouveau décompte par certains créanciers ne saurait, à elle seule, justifier de revenir aux montants plus élevés résultant du jugement du 16 janvier 2025, alors que l’état détaillé des dettes établi postérieurement fait apparaître des soldes inférieurs. En revanche, dès lors que Monsieur [D] [S] conteste précisément les montants portés à cet état détaillé en soutenant que certains règlements qu’il aurait effectués n’auraient pas été pris en compte, il lui appartient, conformément à l’article 1353 du code civil, d’établir la réalité de ces paiements. Il en va de même de tout règlement dont il se prévaut comme étant intervenu postérieurement à l’établissement de l’état détaillé des dettes et susceptible d’avoir ultérieurement réduit le solde de l’une des créances. Or, à l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [S] ne produit qu’en tout et pour tout un tableau récapitulatif, au format Excel, établi par ses soins. Ce document, établi unilatéralement par le débiteur, n’est accompagné d’aucun relevé bancaire, ordre ou justificatif de virement, quittance, reçu ou autre pièce objective permettant d’établir la réalité des paiements qui y sont mentionnés, leur date et leur imputation sur chacune des créances concernées. En outre, si l’arrêt du 30 mars 2026 relève que Monsieur [D] [S] faisait valoir qu’il versait à chacun des quatre organismes prêteurs une somme mensuelle de 150 euros, cette indication constitue seulement la reprise de son argumentation et non une constatation judiciaire de la réalité de ces règlements. Dès lors, Monsieur [D] [S] ne rapporte pas la preuve de règlements qui n’auraient pas déjà été pris en compte dans les montants portés à l’état détaillé des dettes, ni de paiements ultérieurs susceptibles d’avoir encore réduit le montant de ces créances. Il convient, dans ces conditions, d’examiner successivement chacune des créances contestées.
Sur les créances de [1] Au titre du contrat n° 41577465359003Le jugement du 16 janvier 2025, confirmé par l’arrêt du 30 mars 2026, a condamné Monsieur [D] [S] à payer à la société [1] la somme de 4 103,71 euros au titre du prêt n° 41577465359003, outre 229,78 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif. Toutefois, l’état détaillé des dettes établi postérieurement par la commission, le 11 juillet 2025, retient au titre de cette même créance un montant de 3 680,31 euros. En outre, la société [1] n’a ni comparu ni produit aucun décompte actualisé dans le cadre de la présente instance permettant de soutenir que le solde ainsi déclaré à la commission devrait être réévalué. De son côté, Monsieur [D] [S] soutient que des règlements n’auraient pas été pris en compte et sollicite une réduction supplémentaire de la créance. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le seul tableau qu’il a lui-même établi ne permet pas d’établir la réalité de paiements qui n’auraient pas déjà été intégrés dans le montant déclaré à la commission, ni celle de règlements ultérieurs susceptibles d’en avoir encore réduit le solde. Dès lors, compte tenu du montant porté à l’état détaillé des dettes postérieurement au titre judiciaire et en l’absence de tout élément permettant soit de retenir un montant supérieur, soit d’établir une réduction supplémentaire de la créance, il convient de fixer celle-ci, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3 680,31 euros. Au titre du contrat n° 41577465359004Par le même jugement du 16 janvier 2025, confirmé en appel, Monsieur [D] [S] a été condamné à payer à la société [1] la somme de 10 227,03 euros au titre du prêt n° 41577465359004, outre 764,24 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif. L’état détaillé des dettes établi le 11 juillet 2025 retient cependant, au titre de cette créance, un montant inférieur de 10 021,39 euros. Là encore, la société [1] n’a produit aucun décompte actualisé ni aucun élément permettant de remettre en cause le solde ainsi porté à l’état détaillé des dettes. Par ailleurs, Monsieur [D] [S] ne rapporte pas la preuve de paiements qui n’auraient pas déjà été pris en compte dans ce montant ou qui seraient intervenus ultérieurement. Dès lors, il convient de fixer cette créance, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 10 021,39 euros.
Sur les créances de la société [8]es créances de la société [2] ont également été définitivement consacrées par le jugement du 16 janvier 2025, confirmé par la cour d’appel. Toutefois, à la différence des sociétés [1] et [4], la société [2] a produit dans le cadre de la présente instance des historiques de compte ainsi qu’un courrier de son mandataire [5] faisant état de soldes actualisés. Il convient dès lors de tenir compte de ces éléments en ce qu’ils sont susceptibles d’établir, par les propres écritures du créancier, l’existence de règlements ou d’imputations intervenus postérieurement au titre judiciaire. Au titre du contrat n° 28960001153032Le jugement du 16 janvier 2025 a condamné Monsieur [D] [S] à payer à la société [2] la somme de 13 986,96 euros, outre 952,78 euros au titre de la clause pénale et les intérêts fixés au dispositif. L’état détaillé des dettes établi le 11 juillet 2025 retient toutefois, au titre de cette créance établie d’après la déclaration effectuée à la procédure par le créancier, la somme de 13 280,87 euros. Par courrier du 4 novembre 2025, soit postérieurement à l’établissement de cet état, la société [2], par l’intermédiaire de son mandataire la société [5], a confirmé les termes de sa déclaration en indiquant que le solde de cette créance s’élevait toujours à la somme de 13 280,87 euros. Ainsi, le montant porté à l’état détaillé des dettes est expressément confirmé par les propres déclarations ultérieures du créancier. Monsieur [D] [S] soutient néanmoins avoir effectué des règlements qui devraient conduire à retenir un montant inférieur. Toutefois, il ne produit aucun relevé bancaire, justificatif de virement, reçu ou quittance permettant d’établir l’existence de paiements qui n’auraient pas déjà été pris en compte par [2] dans le solde ainsi déclaré. Dès lors, aucun élément probant ne permet de réduire davantage la créance. Il convient en conséquence de fixer la créance de la société [2] au titre du contrat n° 28960001153032 et pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 13 280,87 euros. Au titre du contrat n° 800721259311Le jugement du 16 janvier 2025 a également condamné Monsieur [D] [S] à payer à la société [2] la somme de 4 829,05 euros, outre 447,16 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif. L’état détaillé des dettes établi le 11 juillet 2025 retient cependant, au titre de cette créance, la somme de 3 197,77 euros. Par son courrier du 4 novembre 2025, la société [2] a expressément confirmé que le solde de cette créance s’élevait à 3 197,77 euros. Ainsi, ce montant, inférieur aux sommes initialement judiciairement constatées, résulte non seulement de l’état détaillé des dettes mais également des propres éléments communiqués ultérieurement par le créancier. Monsieur [D] [S] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire qui n’aurait pas déjà été pris en compte dans ce solde, il convient de fixer la créance de la société [2] au titre du contrat n° 800721259311 à la somme de 3 197,77 euros.
Sur la créance de la société [9]ar jugement du 16 janvier 2025, confirmé par l’arrêt du 30 mars 2026, Monsieur [D] [S] a été condamné à payer à la société [4] la somme de 10 048,48 euros au titre du prêt, outre 833,50 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif. Toutefois, l’état détaillé des dettes établi le 11 juillet 2025, soit postérieurement et selon les éléments déclaratifs du créancier, mentionne au titre de cette créance un montant inférieur à hauteur de 9 070,26 euros. En outre, la société [4] n’a ni comparu ni produit aucun décompte actualisé dans le cadre de la présente instance permettant de soutenir que le solde ainsi déclaré devrait être réévalué. Pour sa part, Monsieur [D] [S] soutient que des règlements supplémentaires devraient encore être déduits de cette somme. Toutefois, il ne produit aucun élément objectif permettant d’établir que des paiements n’auraient pas déjà été pris en compte dans le montant porté à l’état détaillé des dettes ou que des règlements seraient intervenus postérieurement et auraient encore réduit le solde de cette créance. Dès lors, compte tenu du montant porté à l’état détaillé des dettes postérieurement au titre judiciaire et en l’absence de tout élément permettant soit de retenir un montant supérieur, soit d’établir une réduction supplémentaire, il convient de fixer la créance de la société [4], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9 070,26 euros.
Sur la créance [3] invoquée par [7] par l’intermédiaire de [10]ux termes de l’article 1322 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1324 du même code prévoit que la cession n’est opposable au débiteur qui n’y a pas consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Il appartient ainsi à celui qui se prévaut de la qualité de cessionnaire d’établir l’existence de la cession invoquée et d’identifier la créance qui en constitue l’objet. Lorsqu’un tiers intervient au nom du cessionnaire, il lui appartient également de justifier de sa qualité pour agir pour le compte de celui-ci. En l’espèce, le jugement du 16 janvier 2025 a condamné Monsieur [D] [S] à payer à la société [3] la somme de 8 709,01 euros, outre 664,46 euros au titre de la clause pénale et les intérêts déterminés au dispositif. L’état détaillé des dettes du 11 juillet 2025 mentionne une créance [3] sous la référence n° 146289550900031494501 d’un montant de 9 373,47 euros, correspondant exactement à l’addition des sommes de 8 709,01 euros et 664,46 euros ainsi judiciairement fixées. Dans le cadre de la présente instance, la société [6] indique toutefois intervenir en qualité de mandataire pour le compte de la société [7], laquelle aurait acquis de la société [3] la créance litigieuse suivant un acte de cession du 31 octobre 2024. À l’appui de cette affirmation, elle produit une notification de cession adressée à Monsieur [D] [S] le 2 novembre 2024. Ce document mentionne effectivement la référence [3] n° 146289550900031494501, ainsi qu’un montant cédé de 6 152,66 euros et un montant alors dû de 6 002,66 euros. Toutefois, l’acte de cession du 31 octobre 2024 lui-même n’est pas versé aux débats. À cet égard, la notification produite constitue certes un élément de nature à établir qu’une cession déterminée a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [S] et permet d’identifier la référence d’une créance [3]. Elle ne permet toutefois pas, en l’absence de production de l’acte de cession lui-même et alors que la qualité du cessionnaire est expressément contestée, d’en vérifier le contenu et l’étendue exacte des droits transférés. En tout état de cause, indépendamment de cette difficulté, les pièces produites ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude le montant de la créance dont la société [7] entend obtenir la prise en compte dans la présente procédure. En effet, alors que l’état détaillé des dettes ne comporte qu’une seule créance au profit de la société [3], sous la référence n° 146289550900031494501, pour un montant de 9 373,47 euros, la société [6] invoque dans son courrier du 24 novembre 2025, pour le compte de la société [7], deux dossiers distincts, portant les références : n° 908485, pour un montant de 5 702,66 euros ; n° 930707, pour un montant de 8 726,20 euros. Si la notification du 2 novembre 2024 permet de rattacher le dossier n° 908485 à la créance [3] n° 146289550900031494501, aucune des pièces produites ne permet d’identifier l’origine du second dossier n° 930707 ni de le rattacher à une créance comprise dans l’état détaillé des dettes soumis à la présente vérification. Surtout, s’agissant même du dossier n° 908485, les différents montants apparaissant successivement dans les pièces ne permettent pas de reconstituer de manière certaine l’évolution de la créance. Ainsi, le jugement du 16 janvier 2025 fixe au profit de [3] des sommes représentant, hors intérêts, un montant cumulé de 9 373,47 euros ; l’état détaillé des dettes reprend ce même montant ; la notification de cession fait cependant état d’un montant cédé de 6 152,66 euros, puis d’un montant dû de 6 002,66 euros ; enfin, [6] revendique, dans son courrier du 24 novembre 2025, un solde de 5 702,66 euros au titre du dossier n° 908485. Ces variations ne sont accompagnées d’aucun décompte complet permettant de reconstituer précisément le passage d’un montant à l’autre, d’identifier les règlements éventuellement intervenus et de déterminer leur imputation. Par ailleurs, [6] affirme intervenir en qualité de mandataire de [7] pour assurer la gestion et le recouvrement de la créance, sans toutefois produire le mandat permettant d’établir l’étendue des pouvoirs qui lui auraient été conférés dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, si l’existence originaire d’une créance de [3] à l’encontre de Monsieur [D] [S] est définitivement établie par le jugement du 16 janvier 2025, les éléments produits ne permettent pas, dans le cadre de la présente vérification, d’établir avec suffisamment de certitude la qualité de [7] pour se prévaloir de la créance litigieuse, la qualité de [6] pour intervenir pour son compte et, au surplus, le montant exact de la créance prétendument transférée et actuellement due. Ces insuffisances sont d’autant plus déterminantes que Monsieur [D] [S] conteste expressément tant la qualité du créancier se prévalant désormais de cette créance que le montant de celle-ci. Dès lors, faute d’éléments permettant d’établir avec suffisamment de certitude la titularité et le quantum de la créance invoquée par la société [7], il convient de l’écarter pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation. Cette exclusion, prononcée dans le seul cadre de la vérification prévue par le code de la consommation, ne préjuge pas de l’existence ou de l’étendue des éventuels droits que les sociétés [3], [7] ou [6] seraient susceptibles de faire valoir par ailleurs à l’encontre de Monsieur [D] [S]. Enfin, il convient également d’écarter toute prétention relative au dossier LINK FINANCIAL n° 930707, lequel ne figure pas à l’état détaillé des dettes et dont aucune des pièces produites ne permet de déterminer l’origine ni le rattachement au passif soumis à la présente vérification. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de retenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes : [1], au titre du contrat n° 41577465359003 : 3 680,31 euros ; [1], au titre du contrat n° 41577465359004 : 10 021,39 euros; [2], au titre du contrat n° 28960001153032 : 13 280,87 euros ; [2], au titre du contrat n° 800721259311 : 3 197,77 euros ; [4], au titre du contrat n° 26711659396 : 9 070,26 euros. La créance inscrite à l’état détaillé des dettes au nom de la société [3] pour un montant de 9 373,47 euros, dont la société [7] se prévaut par l’intermédiaire de la société [6], étant écartée pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif vérifié s’établit ainsi à la somme totale de 39 250,60 euros.
Sur les demandes d’effacement partiel, de fixation de la mensualité et de rééchelonnement des dettes Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, la saisine du juge consécutive à la contestation de l’état du passif porte sur la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 précise que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
À l’inverse, les mesures de rééchelonnement, de réduction du taux d’intérêt et, le cas échéant, d’effacement partiel du passif relèvent du régime distinct des mesures de traitement prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, l’effacement partiel étant notamment prévu par l’article L. 733-4.
En l’espèce, le juge n’est pas saisi d’une contestation de mesures imposées par la commission mais exclusivement d’une demande de vérification des créances consécutive à la contestation, par Monsieur [D] [S], de l’état détaillé de son passif.
La mention, sur cet état, d’une mensualité de remboursement de 443,27 euros ne constitue pas une mesure imposée soumise au contrôle du juge dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, les développements de Monsieur [D] [S] relatifs à l’évolution de sa situation familiale, à ses ressources, à ses charges, à sa capacité contributive et au caractère prétendument excessif de cette mensualité sont sans incidence sur l’objet du présent litige.
Il en va de même de ses demandes tendant à voir prononcer un effacement partiel de ses dettes ou, subsidiairement, à obtenir directement du juge leur rééchelonnement sur une durée de sept ans.
Ces demandes excèdent les limites de la présente saisine et seront en conséquence déclarées irrecevables, sans préjudice de leur éventuel examen ultérieur par la commission puis, le cas échéant, par le juge dans le cadre procédural approprié.
Sur les dépens En cette matière, la saisine du juge et la notification de la décision intervenant sans ministère d’huissier et sans représentation obligatoire, il n’y a en principe pas lieu à dépens. Chaque partie conservera en conséquence la charge des éventuels dépens qu’elle aurait exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par Monsieur [D] [S] à l’encontre de l’état détaillé des dettes établi le 11 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement; REJETTE les demandes de Monsieur [D] [S] tendant à voir ordonner aux créanciers la production de pièces complémentaires ; REJETTE la demande d’astreinte formée à ce titre à l’encontre de la société [6] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [1] au titre du contrat n° 41577465359003 à la somme de 3 680,31 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [1] au titre du contrat n° 41577465359004 à la somme de 10 021,39 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [2] au titre du contrat n° 28960001153032 à la somme de 13 280,87 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [2] au titre du contrat n° 800721259311 à la somme de 3 197,77 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [4], référencée n° 26711659396, à la somme de 9 070,26 euros ; ÉCARTE de la procédure de surendettement la créance déclarée sous la référence [3] n° 146289550900031494501, dont la titularité est alléguée par la société [7] ; REJETTE la demande tendant à l’inscription au passif de Monsieur [D] [S] d’une créance d’un montant de 8 726,20 euros, alléguée au profit de la société [7], référencée sous le dossier LINK FINANCIAL n° 930707 ; FIXE, en conséquence, pour les besoins de la procédure, le passif de Monsieur [D] [S] à la somme totale de 39 250,60 euros ; DÉCLARE IRRECEVABLES, comme excédant les limites de la présente saisine en vérification de créances, les demandes de Monsieur [D] [S] tendant : à voir fixer ou modifier sa mensualité de remboursement ; à voir prononcer un effacement partiel de ses dettes ; à voir ordonner le rééchelonnement de ses créances ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins de poursuite de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [S] ; LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1322Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1355Code civil
- Article L. 722-14Code de la consommation
- Article L. 723-2Code de la consommation
- Article L. 723-3Code de la consommation
- Article L. 731-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 723-7Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/00116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.