A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00435
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 septembre 2026

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYYG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Pierre MENU Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE : SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par madame [Z] [N], dûment munie d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 29 mars 2024 Convocation(s) : 29 janvier 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 18 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 septembre 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 18 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 septembre 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [S] [C], employé par la société [1] en qualité de technicien tourneur a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 09 juin 2023 pour syndrome du canal carpien droit.

Il a joint à sa demande le certificat médical initial établi par le docteur [U] le 09 mai 2023 faisant état des lésions suivantes : -« D+G MP 57 C Canal carpien bilatéral confirme AEMG avec indication chirurgicale à droite et infiltration à gauche. »

Par lettre recommandée du 20 juin 2023, la CPAM de l’Isère a informé la société [1] des démarches entreprises par son salarié en lui adressant copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, en l’invitant à compléter le questionnaire mis à sa disposition sur le site de l’assurance maladie, en lui indiquant la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations du 25 septembre 2023 au 06 octobre 2023, soit avant la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 16 octobre 2023.

Suite à l’enquête administrative et au colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers un accord de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

Par courrier du 09 octobre 2023 la CPAM de l’Isère a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [C], au titre de la législation professionnelle.

Le 08 décembre 2023, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [C].

La commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère n’a pas statué.

Par requête réceptionnée au greffe le 02 avril 2024, la société [1] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 juin 2026

A l’audience, la société [1] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions n° 2. Elle fait valoir que la caisse a manqué à son obligation de diligenter une instruction contradictoire en ne justifiant pas de l’envoi d’un questionnaire à l’assuré. Elle demande en conséquence au tribunal de :

La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,Déclarer en conséquence que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] le 09/10/2023 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,En tout état de cause, débouter la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience expose que le salarié comme l’employeur ont eu la possibilité de compléter le questionnaire et demande au tribunal de rejeter le recours de la société.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 461-9 du CSS, « la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt récent que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours correspondant au délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande peut conduire à l’inopposabilité ( 2ème chambre civile du 29 février 2024 n° 22-16818)

En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [C] le 09 juin 2023 pour syndrome du canal carpien droit, au titre de la législation professionnelle au motif que le respect du contradictoire n’a pas été respecté lors de l’instruction du dossier.

Elle soutient à cet effet que la caisse ne justifie pas d’une part, de la réception par les parties de la notification les informant du lancement des investigations et d’autre part de sa mise à disposition du questionnaire complété par l’assuré.

Or, il est établi par les pièces du dossier que les parties ont été destinataires de la lettre recommandée du 20 juin 2023 de lancement des investigations, comprenant l’invitation à compléter le questionnaire mis à leur disposition sur le site dédié ainsi que la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, soit du 25 septembre 2023 au 06 octobre 2023.

En effet, la CPAM de l’Isère produit une copie de cette notification aux deux parties ainsi que le récépissé de dépôt et l’accusé de réception qui attestent que la Société [1] et monsieur [C] ont été destinataires de ce courrier les 21 juin 2023 et le 29 juin 2023

En l’état de la procédure, la société [1] ne conteste pas d’avoir été en mesure de remplir le questionnaire sur le site dédié, d’avoir été en capacité de consulter le dossier constitué par la caisse et de faire valoir ses observations dans le délai susvisé.

Elle justifie même du contraire en indiquant dans ses écritures que le questionnaire de l’assuré ne figurait pas dans le dossier consultable constitué par la caisse.

Dans ces conditions, il apparait que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse lors de l’instruction du dossier indépendamment du choix de l’assuré de compléter ou non son questionnaire

En conséquence la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [C] le 09 juin 2023 pour syndrome du canal carpien droit, doit être rejetée.

La Société [1] qui succombe conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction,

DECLARE le recours de la Société [1] recevable mais mal fondé,

DEBOUTE la Société [1] de sa demande d’inopposabilité.

DECLARE opposable à la Société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [C] le 09 juin 2023 pour syndrome du canal carpien droit ainsi que les conséquences financières afférentes.

CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 05 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07/09/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 24/00435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.