Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
24/03661
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/03661 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4N5 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°384 353 413, Dont le siège social est sis : : [Adresse 1] [Localité 2] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (14), De nationalité française, demeurant : [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Franck LANGLOIS, membre de la SCP BONIFACE DAKIN & Associé, avocat au barreau de ROUEN

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Avril 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2026.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [Q] [C] un crédit de 27 649,47 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,81 % aux fins de financer l’acquisition de parts sociales du cabinet d’expertise comptable dans lequel il travaille.

Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de prêt, la Caisse d’épargne a mis ce dernier en demeure de lui régler les échéances impayées des mois de mars et avril 2023.

Suivant lettre du 15 juin 2023 adressée un recommandé avec accusé de réception, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme restant due de 20 318,08 euros.

Par acte en date du 13 octobre 2024, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [C] devant ce tribunal aux fins de lui rembourser la somme susvisée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la Caisse d’épargne demande au tribunal de :

« débouter M. [Q] [C] de ses demandes reconventionnelles,

déclarer recevables et bien-fondées les demandes présentées par la Caisse d’épargne,

condamner M. [Q] [C] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 20 318,08 euros arrêtée au 15 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,

condamner M. [Q] [C] à payer à la Caisse d’épargne une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RG N° : N° RG 24/03661 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4N5 jugement du 12 juin 2026

condamner M. [Q] [C] aux entiers dépens.

Rappeler que la décision est exécutoire. »

Elle soutient que :

M. [C] ne conteste pas le principe de la dette ; elle n’est pas opposée à la demande de délai de paiement elle n’a reçu aucun paiement depuis l’assignation introductive d’instance ni même depuis le prononcé de la déchéance du terme ; que le dernier paiement sur le prêt date du 15 février 2023 ; qu’il n’y a aucune déduction à opérer compte tenu de l’absence de règlement de la part de M. [C]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, M. [C] demande au tribunal de :

« préciser que la condamnation à intervenir en principal sera prononcée en deniers ou quittance,

en application de l’article 1343 – 5 du code civil, accorder 24 mois de délai à M. [Q] [C] pour s’acquitter de sa dette et réduire le taux d’intérêts au taux légal

débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

Il indique ne pas contester la dette et fait valoir à l’appui de sa demande de délai de paiement qu’il n’est pas en mesure de régler la dette en une seule fois au regard de ses revenus et de ceux de son épouse ainsi que de ses charges familiales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le principe et le montant de la créance de la Caisse d’Epargne

La dette n’étant pas contestée en son principe et en son montant, il y a lieu de condamner M. [C] à payer à la Caisse d’Epargne la somme principale de 20 318,08 euros arrêtée au 15 juin 2023, au titre du prêt POP n°P0005173760, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023.

Il n’y a pas lieu de fixer la condamnation en deniers ou quittance dès lors qu’il n’est justifié par le débiteur d’aucun règlement.

Sur les délais de paiement et le taux d’intérêt

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

La Caisse d’épargne n’étant pas opposée à la demande de délais de paiement et M. [C] justifiant par ses revenus et sa situation familiale qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette en un seul règlement, il sera fait droit à la demande d’échelonnement de la dette dans les conditions susvisées qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Aucun élément ne justifie de substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel. La demande à ce titre sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

M. [C] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.

Il n’est pas inéquitable au regard de la situation économique des parties, que la Caisse d’épargne supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [Q] [C] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme principale de 20 318,08 euros arrêtée au 15 juin 2023, au titre du prêt POP n°P0005173760, avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 15 juin 2023,

Dit que M. [Q] [C] s’acquittera de cette somme en principal et intérêts en 23 versements mensuels de 846 euros et le solde à la 24ème mensualité, et ce, à compter de la signification de la présente décision puis le 5 de chaque mois,

Rappelle que toute mesure d’exécution est suspendue pendant le cours des délais et qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance la banque pourra réclamer le paiement de l’intégralité de la dette,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire,

Condamne M. [Q] [C] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 24/03661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.