Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde ou proroge des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 16 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 26/00119 N° Portalis DB3G-W-B7K-GXBU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le seize septembre deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assisté de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

E.U.R.L. EURL [X] [V] [T], Venant aux droits de la SASU [X] [V] [T], EURL au capital de 1.000,00€, inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le n°818 091 191 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant

ET :

S.A.S. ADG ALPILLES CONSTRUCTIONS, Société par action simplifiée, au capital social de 20.000,00€, immatriculée au RCS d’[Localité 1], sous le 838187540 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, En qualité d’assureur de la société ADG ALPILLES CONSTRUCTIONS selon police n°F68725E1244000. Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

M. [G] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

M. [I] [H], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

S.A.S. SAS MENUISERIES BOIS METAL, Société par action simplifiée, au capital social de 7.500,00€, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le 804529527 dont le siège social est sis [Adresse 7]

S.A. AXA FRANCE IARD SA, En qualité d’assureur de la société MBM MENUISERIES, selon police n°0000010315869904, Entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 214 799 030€ - Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 699 309 dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Juillet 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Céline ATTARD Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P. Me Olivier GARREAU Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par différents exploits des 29 avril, 4 mai, 5 mai et 11 mai 2026, la société [X] [V] [T] faisait citer les sociétés ADG Alpilles Constructions, Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics, Monsieur [G] [H], Monsieur [I] [H], la société MIC insurance company, la société Menuiserie Bois Métal (MBM), et la société AXA France afin que la mission d’expertise confiée le 2 avril 2025 par le juge des référés de ce tribunal à Madame [R] [Q] [M] leur soit rendue commune et opposable.

La société ADG Alpilles et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics formulent les protestations et réserves d’usage.

Messieurs [H] demandent au juge des référés de déclarer la société requérante irrecevable en son action et d’ordonner leur mise hors de cause.

Ils sollicitent également la condamnation de la requérante leur payer à chacun la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font principalement valoir que : - le 19 novembre 2025, le juge des référés saisi d’une demande de mise en cause les concernant déboutait la requérante de sa demande, - il n’existe aucune circonstance nouvelle pour aller à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée, - à la date à laquelle la société [X] [V] [T] a souscrit son contrat d’assurance litigieux, Monsieur [I] [H] n’était pas intermédiaire d’assurances et travaillait aux côtés de son père [G] en qualité de collaborateur salarié, - ils n’ont pas manqué à leur obligation de conseil.

La société Mic Insurance Company forme les plus expresses protestations et réserves tenant à la garantie, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit quant à la demande en ordonnance commune de la requérante.

Elle demande que les opérations d’expertises se déroulent au contradictoire des sociétés ADG Alpilles et MBM Menuiseries ainsi que de leur assureur respectif.

La société Menuiserie Bois Métal et son assureur, AXA France ne comparaissent pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’appel en cause des sociétés ADG Alpilles Constructions, Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics, MIC insurance company, Menuiserie Bois Métal (MBM), et AXA France:

L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de ces parties, ce que celles-ci ne contestent pas formellement.

Il sera fait droit à la demande de la société [X] [V] sur ce point.

Sur l’appel en cause de Monsieur [G] [H] et de Monsieur [I] [H]:

Messieurs [G] [H] et [I] [H] exercent l’activité de courtier d’assurance et la société [X] [V] explique que l’assurance couvrant sa responsabilité au moment du chantier litigieux a été souscrite par leur intermédiaire.

Jusqu’en 2023, la police ne couvrait pas l’activité de maîtrise d’oeuvre ce qui est susceptible, dans le cadre du procès l’opposant aux époux [Z], de l’interdire de mobiliser son assurance.

Messieurs [H] contestent leur appel en cause, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, puisque d’après eux, aucun élément nouveau n’est rapporté depuis la décision du juge des référés du 19 novembre 2025, qui les mettait hors de cause au motif que : “...la société [V] [T] n’est pas garantie pour son activité de maîtrise d’oeuvre...or, d’après les pièces du dossier, il s’avère que c’est la société elle-même qui a refusé de souscrite une telle garantie ; le 7 février 2023, elle écrivait à Monsieur [H] que l’assurance actuelle (sans maîtrise d’oeuvre) convenait à ses clients et qu’elle changerait plus tard...elle ne peut donc alléguer d’un défaut de conseil à l’encontre des courtiers...”.

D’après les pièces du dossier, il apparaît toutefois que le 12 mars 2026, par une note aux parties, l’expert judiciaire relevait pour la première fois plusieurs éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de la société Etude [Y] au titre d’un manquement à la mission de coordination de travaux (maîtrise d’oeuvre) et à son devoir de conseil.

Cette seule note étayée et qui fait suite aux premiers travaux de l’expert est postérieure à l’ordonnance ci-dessus; elle constitue en elle-même une circonstance nouvelle justifiant la modification de la décision.

Au surplus, la société [X] [V] produit des nouvelles pièces.

Ces pièces permettent de vérifier que le courrier du 7 février 2023 auquel fait référence le juge portait sur un contrat étranger au présent litige.

Il ressort également de l’attestation d’assurance portant sur la période du 1er avril au 31 décembre 2023 que dès le 1er avril 2023 et sans discontinuité depuis, la société [X] [Y] était cette fois couverte pour l’activité de maîtrise d’oeuvre.

Cette régularisation fait suite à une erreur de [G] [H] qui, le 13 avril 2023, attestait dans ces termes : “...Mme [V] nous fait remarquer que l’activité de maître d’oeuvre n’était pas mentionnée sur son attestation décennale, ce qui était le cas sur son contrat précédent. De ce fait, nous avons adressé la demande à la compagnie et l’avenant sera établi sous quelques jours. La différence de tarif est minime et seule une erreur administrative justifie cet oubli”.

[G] [H] reconnaît son erreur; celle-ci est de nature à engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil puisque le contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire en 2020 n’était pas adapté à l’activité de la société Etude [V] contrairement à l’assurance précédente AXA.

Cette erreur a été perpétuée par [I] [H] qui établissait l’attestation de garantie décennale et responsabilité professionnelle de la société [X] [V] sous son propre nom pour l’année 2022 sans alerter sa cliente sur le risque encouru.

Le Kbis communiqué par [I] [H] ne permet pas à lui seul de démontrer qu’en 2022 il n’exerçait pas, sans pour autant être déclaré pour cela, l’activité d’intermédiaire qu’il mentionnait expressément dans l’attestation d’assurance 2022; l’erreur alléguée étant peu crédible de la part de professionnels.

Les explications de Messieurs [H] ne sont pas suffisamment convaincantes pour contrarier les assertions objectivées de la société Etude [Y].

Il ne sera pas fait droit à leur demande de mise hors de cause.

Sur les demandes accessoires :

Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et la société [X] [V] ainsi que Messieurs [H] seront déboutés de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [H] et de Monsieur [I] [H],

Déclarons communes et opposables à Monsieur [G] [H], Monsieur [I] [H], aux sociétés ADG Alpilles Constructions, Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics, MIC insurance company, Menuiserie Bois Métal (MBM) et AXA France les opérations d’expertise confiées le 2 avril 2025 à Madame [Q] [M],

Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,

Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,

Déboutons la société [X] [V] ainsi que Messieurs [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.