Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01168
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 15 SEPTEMBRE 2026

Service du surendettement

[L] c/ Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

MINUTE N° DU 15 Septembre 2026

N° RG 26/01168 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFXH

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me MUNIR le

DEMANDEUR:

DEBITEUR :

Monsieur [N] [L] CCAS 14 AV DU 15EME CORPS 06000 NICE représenté par Me MUNIR Yonis, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

CREANCIERS :

Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Hérold 06084 NICE CEDEX 1

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CÉDEX

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES 147 Bd du Mercantour 06201 NICE CEDEX 3 non convoqué

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : les parties ont été avisées, par courrier de demandes d'observations, que la décision serait renduele 15 Septembre 2026,par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2026, Monsieur [N] [L] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclaré recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [N] [L] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants : Trésorerie Alpes Maritimes Amaneds 402500618877Trésorerie Contrôle Automatisé LAOU76062AA Par courrier du greffe en date du 8 juillet 2026, le débiteur et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 15 septembre 2026 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.

La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.

Monsieur [N] [L] a par conclusions sollicité que des sommes ont été saisies au titre d’un indû de RSA et qu’il convient de les décompter des sommes dues.

Le Conseil Département des Alpes Maritimes a sollicité des précisions pour pouvoir répondre utilement.

Les autres créanciers n’ont adressé aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.

Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance

La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 2 avril 2026, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 24 mars 2026

Elle sera donc déclarée recevable en la forme.

Sur les créances contestées

Compte tenu de la demande formulée par le créancier, il convient de renvoyer la cause et les parties à l’audience afin de respecter le principe du contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [N] [L] recevable en la forme ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 23 FEVRIER 2027 à 13h30

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/01168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.