Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01399
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01399 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZVX

_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [D] [Y] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 16 Septembre 2026 ____________________________________

Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CHU de [Localité 2] Comparant en la personne de Mme [W]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [D] [Y], née le 18 Mars 1986 à [Localité 3] (44) [Adresse 1]

Comparante et assistée par Me Edouard VALLON, substituant Me Anna MIRALLES-VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CHU de [Localité 3] ST JACQUES

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 14 septembre 2026 Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CHU de [Localité 2] en date du 11 Septembre 2026, reçu au Greffe le 11 Septembre 2026, concernant Mme [D] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Septembre 2026 de Mme [D] [Y], de son conseil, du directeur du CHU de [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [D] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 06 septembre 2026 avec maintien en date du 08 septembre 2026.

Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 14 septembre 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés.

A l’audience, Mme [D] [Y] explique être très bien accueillie à l’hôpital, mais ne souhaite pas parler de son hospitalisation, refusant notamment de s’expliquer sur le contexte ayant conduit à son hospitalisation. Elle conteste par ailleurs toute menace ou acte hétéro agressif. Rapidement agacée par les questions de son conseil, elle se ferme et ne souhaite plus faire de déclarations.

Le conseil de Mme [D] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, sur le bien-fondé de la mesure, à l’appréciation du juge, exposant que la patiente souhaiterait obtenir l’allègement de la mesure. Il ajoute cependant que si Mme [Y] a eu un entretien avec une assistante sociale, elle n’a pas de domicile permettant d’envisager la mise en place d’un cadre sécurisant à sa sortie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 06 septembre 2026 que Mme [D] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (“ATCD schizophrénie, avec passage à l’acte hétéroagressif sur un autre patient, se sent persécutée, menaces ++ envers les autres patients, pensée désorganisée”) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures indique qu’il n’y a aucune reconnaissance donc critique de l’hétéroagressívité, tandis que le certificat médical de 72 heures fait état d’une patiente suivie pour un trouble psychotique en rupture de soins, dans un contexte délicat d'un cancer avec métastase, en fin de possibilité de traitement curatif, ayant une forte incidence sur la situation et le tableau clinique. Il est en outre relevé que l’impuIsivité et l’hostilité restent très présents.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 11 septembre 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le contact est très désorganisé et anxieux, peu ancré dans la réalité, que la patiente reste délirante avec des éléments de persécution très prégnants, outre qu’elle est ambivalente à la poursuite de l’hopitalisation qui est pourtant indispensable pour réinstaurer un traitement psychiatrique adapté. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Il est mentionné dans ce même avis psychiatrique que l’état clinique de la patiente n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience, en ce que la patiente est peu accessible à l’échange, et que l’audience risquerait d’aggraver l’agitation anxieuse qu’elle peut présenter par moment. En dépit de cette contre-indication, Mme [Y] était présente à l’audience et s’est très vite emportée à la suite des questions posées par son conseil. Il a ensuite été impossible d’échanger avec elle.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [D] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [Y] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Septembre 2026 à : - Mme [D] [Y] - Me Anna MIRALLES-VALLON - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CHU de [Localité 2]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/01399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.