Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00445
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1] [Localité 1]
Chambre Commerciale Service du contentieux commercial
N° RG 25/00445 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTYP
N° de minute : 26/00045
Copie délivrée à
la SCP D R F ex la SELARL LEONEM
le
République Française Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 15 Septembre 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocat au barreau de SAVERNE, Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. H-A DISTRIBUTION représentée par son président ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 août 2026, délibéré prorogé au 15 Septembre 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 15 Septembre 2026 - Contradictoire et en premier ressort - signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Suivant devis du 7 janvier 2025, la société H-A DISTRIBUTION a commandé à la société BIG PACK des cartons à pizza et serviettes pour un montant de 9 340 € HT soit 11 208 € TTC .
Les marchandises ont été livrées et H-A DISTRIBUTION expose qu’elle a réglé un montant de 10 210,08 € par virement bancaire le 8 avril 2025, après une retenue de 831,60 € correspondant aux emballages manquants.
CREDIT MUTUEL FACTORING expose qu’elle s’est acquittée de la totalité de la facture émise par BIG PACK d’un montant de 11 208 € TTC de sorte qu’elle se trouve subrogée dans ses droits et fondée à recouvrer l’intégralité de cette somme auprès de H-A DISTRIBUTION, après mise en demeure du 23 juillet 2025 restée vaine.
Par acte du 22 octobre 2025, la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING a fait citer la SAS H-A DISTRIBUTION devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 11 208 € au titre de la facture n° F25-12018 majorée des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025 outre 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
H-A DISTRIBUTION réplique que la subrogation n’est opposable au débiteur qu’à compter de sa notification sauf à ce qu’il soit partie à la convention, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée à ce dernier et que le subrogé puisse le prouver ; qu’en l’espèce H-A DISTRIBUTION n’était pas partie à la convention régularisée entre BIG PACK et CM FACTORING et que les mises en demeure qui lui ont été délivrées ne l’informe pas de l’existence d’un paiement subrogatoire,de même que le devis ne mentionne pas l’existence d’un factor ; qu’enfin elle a émis un paiement le 8 avril 2025, antérieurement à l’intervention de CM FACTORING, qui se devait de vérifier si BIG PACK avait été désintéressée avant de saisir le tribunal.
Elle oppose en conséquence qu’à défaut de démontrer ou de justifier qu’elle aurait notifié la subrogation avant juillet 2025, CM FACTORING est irrecevable en sa demande.
Elle ajoute que le comportement blâmable de CM FACTORING qui n’a pas pris soin de vérifier que sa cliente avait été désintéressée lui porte préjudice et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle demande réparation à hauteur de 2 000 €.
Elle a pris des conclusions tendant à voir : - débouter CM FACTORING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel - condamner CM FACTORING à payer à H-A DISTRIBUTION la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause - condamner CM FACTORING au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La procédure a été clôturée le 25 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 18 août 2026 Le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2026 dans l’attente du dépôt des pièces le 14 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est constant que la société BIG PACK a conclu avec CM FACTORING un contrat d’affacturage en vertu duquel elle lui a cédé l’ensemble de ses créances à effet du 12 septembre 2024.
Il est non moins constant qu’à ce titre CM FACTORING a honoré la facture du 15 janvier 2025 à échéance du 15 mars 2025 émise par BIG PACK en règlement des marchandises livrées à H-A DISTRIBUTION pour un montant de 11 208 €.
CM FACTORING justifie détenir une créance subrogative permanente du 12 septembre 2024 .
Elle a régulièrement honoré la facture F25-12018 du 15 janvier 2025 laquelle mentionne expressément que seul le paiement à son bénéfice est libératoire « par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage » accompagné de l’IBAN du factor ce que ne pouvait ignorer H-A DISTRIBUTION .
La subrogation notifiée dès l’émission de la facture qui a formalisé le transfert de propriété de la créance est ainsi opposable à la partie débitrice et CM FACTORING recevable à réclamer le règlement de la somme de 11 208 € .
La mise en demeure adressée à H-A DISTRIBUTION le 23 juillet 2025 est restée vaine.
La créance est certaine et exigible.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la société H-A DISTRIBUTION à payer à CM FACTORING la somme de 11 208 €,en règlement de la facture FA 25-12018 du 15 janvier 2025, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE H-A DISTRIBUTION au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/00445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.