Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00125
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 973 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n° N° RG 26/00125 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUOC

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Septembre 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant Madame [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant S.A. ABEILLE IARD ET SANTE RCS [Localité 2] : 306 522 665 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Société ERGO VERSICHERUNG AG, intervenante volontaire [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE RCS VAL DE BTIEY : 429 908 494 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant S.A.S. GRAND EST ELECTRICITE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant S.A.S. RENOV’EST LORRAINE [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant S.A. SMABTP [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant S.A.S. NJL FRANCE [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ENEDIS [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant

_________________________

JUGE DES REFERES : Madame Anne-Sophie RIVIERE,

GREFFIER : Madame Justine CARME,

_______________________________________________________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M.[J] [T] et Mme [Y] [S] ont acquis en 2022 une maison des années 50, sise [Adresse 11] à [Localité 11] assurée depuis 2025 auprès de la Compagnie ABEILLE IARD et SANTE.

Ils ont fait poser en 2023 des panneaux photovoltaïques par la société CELESTE ENERGIE. Un sinistre incendie ayant pris naissance sur une prise électrique s'est produit le 5 juin 2024, ayant nécessité l'intervention des pompiers. La remise en état de la maison a été confiée à la société RENOV EST qui a sous traité le lot électricité à la société GRAND EST ELECTRICITE. Alors que les travaux étaient en cours, un nouveau sinistre incendie, prenant lui aussi naissance sur une prise électrique sur lequel était raccordé le transformateur d'une mini caméra s'est produit le 6 novembre 2025, avec intervention des pompiers. La société EGIL est intervenue pour mise en sécurité de l'installation les 6 et 7 novembre 2025. M.[T] et Mme [S] ont fait dresser le 18 novembre 2025 un procès-verbal de constat des dégâts dans leur maison. Un nouvel incendie, de plus faible importance et rapidement maîtrisé, s'est déclaré le 8 décembre 2025 sur une prise électrique sur laquelle était branché un chargeur d' I Phone. Le même jour,en fin d'après-midi, alors qu'un agent ENEDIS s'était rendu sur place , un nouvel incendie s'est déclaré, nécessitant la présence des pompiers jusqu'au lendemain matin. Le feu avait pris naissance lui aussi au niveau d'une prise électrique.

Des opérations d'expertise amiable ont été menées les 26 novembre, 11 décembre 2025 et 13 janvier 2026 à l'initiative de l'assureur ABEILLE. Un rapport de recherche des causes en incendie a été dressé le 10 février 2026 retenant une source d'ignition d'ordre électrique dont l'origine pourrait être soit un dysfonctionnement de l'unité photovoltaïque créant une contrainte électrique, soit un défaut d'isolement ou une rupture partielle du neutre générant des déséquilibres de tension provoquant la destruction par surchauffe des adaptateurs branchés. Le rapport conclut à une instabilité chronique du réseau électrique aggravée par les interventions techniques successives de plusieurs entreprises.

Par assignations des 3, 9 et 11 juin 2026,la société ABEILLE IARD et SANTE , M. [J] [T] et Mme [Y] [S] ont fait citer en référé: -la SAS RENOV EST LORRAINE ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, -la SAS GRAND EST ELECTRICITE ainsi que son assureur SMABTP, -la SAS NJL FRANCE ( CELESTE ENERGIE), -la SA EGIL ( Electricité générale et industrielle longuyonnaise) et -la SA ENEDIS, devant le président du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d'expertise pour l'audience du 6 juillet 2026.

Ils demandent, aux frais avancés de la SA ABEILLE, d'enjoindre aux sociétés NJL FRANCE ( CELESTE ENERGIE), EGIL et ENEDIS de produire leurs attestations d'assurance décennale et contractuelle pour les années 2023 à 2026 , au besoin de les y condamner et en tout état de cause d'ordonner une expertise ayant notamment pour objet d'indiquer l'origine des départs de feu des 6 novembre et 8 décembre 2025 et rechercher les causes du sinistre.

Les demandeurs rappellent que la maison a été ravagée par le quatrième incendie , que l'estimation prévisionnelle des dommages a été évaluée à 350 000€ et soulignent que la cause des sinistres, notamment compte tenu de multiples intervenants, n'est pas déterminée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2026 ,auxquelles étaient annexées un bordereau de pièces visant une attestation d'assurance décennale, la SAS NJL FRANCE a déclaré s'en rapporter à prudence de justice sur la demande d’expertise, faisant à cet égard toute protestations et réserves.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2026, la société ERGO VERSICHERUNG AG – société de droit allemand, a déclaré intervenir volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la SAS NJL FRANCE ( CELESTE ENERGIE) et prendre acte de ses protestations et réserves les plus expresses.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2026, la société ENEDIS qui a produit son attestation d'assurance responsabilité civile auprès de la compagnie AXA, a formulé protestations et réserves , et demandé de compléter la mission de l'expert, notamment aux fins de rechercher la ou les cause(s) des quatre incendies (5 août 2024, 6 novembre 2025, 8 décembre 2025 au matin et 8 décembre 2025 en après-midi), et pour chaque incendie de déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2026, la société GRAND EST ELECTRICITE, la SMABTP et la société SMA, intervenant volontaire, ont demandé de mettre la SMABTP hors de cause , prendre acte de l'intervention volontaire de la SMA et lui donner acte de ses protestations et réserves.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2026, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société RENOV'EST , a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2026, la société EGIL, qui a justifié être assurée auprès de la SMABTP au titre d'un contrat '' global constructeur'' a formulé protestations et réserves et déclaré s'en rapporter sur la demande d'expertise.

Après renvoi et à l’issue des débats à l’audience du 27 juillet 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 14 septembre 2026, et par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de production de pièces,

La demande d'enjoindre aux sociétés ENEDIS, EGIL et NJL FRANCE de verser aux débats les attestations d'assurance sont devenues sans objet et sera rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GRAND EST ELECTRICITE,

Il est justifié par les pièces versées aux débats que l'assureur de la société GRAND EST ELECTRICITE n'est pas la SMABTP mais la SA SMA. Il convient de faire droit à la demande de la SMABTP d'être mise hors de cause à ce seul titre.

Sur la mesure d’instruction,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l’espèce, le principe du recours à une expertise judiciaire n’est contesté par aucune des parties mise en cause et il s’évince des pièces des demandeurs que la maison de M. [T] et Mme [S], qui a subi quatre incendies subit des désordres dont la cause doit être déterminée judiciairement, du fait notamment d'interventions de plusieurs entreprises. Le choix des défendeurs lui appartient et toute autre partie pourra utilement et par la suite être attraite aux opérations d’expertise à venir.

Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens,

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

A titre provisionnel, il convient donc de condamner les demandeurs aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Sophie RIVIERE, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,

RECEVONS la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG en sa qualité d'assureur de la SAS NJL FRANCE ( CELESTE ENERGIE) et la société SMA en sa qualité d'assureur de la SAS GRAND EST ELECTRICITE en leur intervention volontaire,

METTONS hors de cause la société SMABTP en sa seule qualité d'assureur de la SAS GRAND EST ELECTRICITE,

ORGANISONS une mesure d'expertise entre M.[J] [T], Mme [Y] [S] et la la Compagnie ABEILLE IARD et SANTE. d’une part, et, la SAS RENOV EST LORRAINE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GRAND EST ELECTRICITE, la SMA SMABTP,la SAS NJL FRANCE ( CELESTE ENERGIE), la SA EGIL, la SA ENEDIS, et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG d'autre part,

COMMETTONS pour y procéder : M.[M] [U] [Adresse 12] [Localité 12] [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.08.07.13.01 [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] et qui aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d’un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, avec réserves ou non ; Rechercher la ou les cause(s) des quatre incendies (5 août 2024, 6 novembre 2025, 8 décembre 2025 au matin et 8 décembre 2025 en après-midi),Et pour chaque incendie : - Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté, - Préciser la chronologie de l’incendie en situant dans le temps les faits utiles à la compréhension du sinistre, - Préciser le cheminement de l’incendie et sa propagation et communication, − Préciser la chronologie des intervenants après l’incendie (pompiers, expertises, diagnostics, réparations), - Localiser le point de départ de l’incendie, - Rechercher la ou les causes de l’incendie et déterminer : si l’incendie résulte de faits volontaires, si l’incendie a une cause accidentelle et dans ce cas, préciser s’il résulte d’un défaut d’entretien, d’une vétusté d’une non-conformité à la réglementation ou aux règles de sécurité, d’un manquement aux règles de l’art dans le cas de travaux, des conditions d’occupation …), si la cause est indéterminée, - Dans l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative (NF C 15-100) ou de l’installation sous concession d’ENEDIS, (NF C 14-100) ou celle concernée par les travaux, − Décrire l’installation électrique privative et dire si elle est conforme à la réglementation en vigueur ( NF C 15-100 notamment), - Déterminer les caractéristiques, marques, et modèles des appareils présents dans le foyer de l’incendie, se faire remettre les notices et déterminer si ces équipements sont conformes aux normes relatives aux produits et matériels électriques et dire s’ils sont à l’origine d’un incendie, - Déterminer les situations qui ont aggravé les conséquences de l’incendie,

AUTORISONS l’expert à effectuer des prélèvements au contradictoire des parties, et à confier à un laboratoire indépendant spécialisé en analyse de désordres électriques, les vestiges prélevés et/ou tous matériels identiques pour comparaison pour toutes analyses ou investigations nécessaires, - A défaut d’accord entre les experts des parties, donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ; - Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ; - Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ; - Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

DISONS que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)

Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises. Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise. Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle. PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine. Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : [Etablissement 1] faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction. FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ABEILLE IARD et SANTE au plus tard le 25 OCTOBRE 2026, étant précisé que : A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : La copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public; Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation. Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure. Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG. Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises. Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises. Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile. Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer. Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire. CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD et SANTE, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 26/00125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.